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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 25/81910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81910 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Madame [Y] par LRAR
CCC à Me NORMAND par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [Y], es qualité de frère, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [O] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0770
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, la société [O] [H] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Z] [Y] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne IDF pour un montant de 5.204,74 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.073,49 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 octobre 2024. Une seconde saisie-attribution a été pratiquée le même jour auprès de la Bred Banque Populaire, laquelle n’a pas été communiquée par les parties.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Mme [Z] [Y] a fait assigner la société [O] [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaitre des contestations relatives à la régularité de la saisie-attribution du 4 octobre 2024, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a ordonné la transmission du dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Z] [Y], assistée de son frère M. [B] [Y], a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 sur les comptes de Mme [Z] [Y],
— Condamne la société [O] [H] [X] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la société [O] [H] [X] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamne la société [O] [H] [X] aux aux dépens
La demanderesse fait valoir, pour l’essentiel, que les sommes saisies sont insaisissables pour être composées exclusivement de prestations sociales. Elle ajoute que la mesure est irrégulière en ce que les diligences accomplies par le commissaire de justice aux fins de dénonciation de ladite saisie n’ont pas été suffisantes. Elle souligne le caractère inutile et abusif de la saisie, fondée sur une créance obtenue par la société [O] [H] [X] en produisant des faux. Elle fait état d’une intention de nuire de la défenderesse. Elle argue d’un préjudice moral très important et de la clôture de deux de ses comptes.
Pour sa part, la société [O] [H] [X], représentée par son avocat, a sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [Z] [Y].
La défenderesse soutient que le conflit avec Mme [Z] [Y] perdure depuis dix ans et que la créance se limite aux frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée en première instance et en appel. Elle fait état de la multiplication des procédures par Mme [Z] [Y] qui ont toutes échoué. Elle argue de l’absence de démonstration de l’origine des fonds ayant approvisionné son compte. Elle souligne son absence de mauvaise volonté et la nécessité de faire preuve d’équité dans ce dossier en rejetant les demandes indemnitaires formées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 octobre 2024 a été dénoncée à Mme [Z] [Y] le 11 octobre 2024. Elle justifie avoir déposé le 30 octobre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, soit dans le délai d’un mois suivant l’acte de dénonciation et avoir obtenu une décision favorable le 28 novembre 2024.
Si par principe, un délai de procédure n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption, il a été jugé que « l’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie – attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée » (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408). Or cet article 38 du décret du 19 décembre 1991, dont le contenu a été repris par l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose :
[…] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Dans le cas présent, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et Mme [Z] [Y] a assigné dans le mois suivant la décision d’aide juridictionnelle. Il en résulte que l’action a été intenté dans le délai qui lui était imparti.
Par ailleurs, Mme [Z] [Y] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 26 décembre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 27 décembre 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il résulte de l’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale que l’allocations aux adultes handicapés est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement d’aliments.
En l’espèce, Mme [Z] [Y] communique son attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour les mois de juillet 2024 à septembre 2024 dont il résulte qu’elle a bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés de 1016,05 euros et une aide personnalisée au logement directement versé à [Localité 1] Habitat-OPH. Elle communique également son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024, dont il résulte qu’elle n’a déclaré aucun revenu. Enfin, elle produit son relevé de compte pour la période du 5 septembre 2024 au 12 novembre 2024 faisant état d’un solde créditeur au 2 septembre 2024 de 657,61 euros et de prestations versées par la Caisse d’allocations familiales de 1.1016,05 euros.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par Mme [Z] [Y] qu’elle dispose comme unique ressource venant approvisionner son compte bancaire l’allocation aux adultes handicapées laquelle est insaisissable en application de l’article 821-5 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce contexte, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024.
La demande de mainlevée de Mme [Z] [Y] étant accueillie, il n’y a pas lieu d’étudier les autres moyens soulevés par celle-ci.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, est constitutif d’un abus l’absence de mainlevée donnée à une saisie pratiquée sur un compte dont les sommes sont insaisissables. En l’occurrence, Mme [Z] [Y] communique un courrier envoyé par le commissaire de justice instrumentaire le 20 décembre 2024 sollicitant un extrait de compte permettant de vérifier la nature des sommes et un courrier du 23 décembre 2024 l’informant de la transmission des documents à l’avocat en charge du dossier. En ne procédant pas à la mainlevée spontanée de la saisie pratiquée après réception des documents, le société [O] [H] [X] a commis une faute, sans néanmoins qu’une intention de nuire ne soit caractérisée.
Mme [Z] [Y] justifie de la fermeture de son compte bancaire par la Caisse d’Epargne le 27 juin 2025, de retards dans le paiement de son loyer et de prêts effectués par son entourage. Elle établit également des frais de saisie-attribution facturés par la Caisse d’Epargne de 110 euros et par la Bred de 91 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [O] [H] [X] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire sur le fondement du droit commun
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Z] [Y] ne démontre pas d’autre faute commise par la société [O] [H] [X] ni intention de nuire de sa part de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société [O] [H] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 par la société [O] [H] [X] sur les comptes de Mme [Z] [Y] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne IDF ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [O] [H] [X] au préjudice de Mme [Z] [Y] le 4 octobre 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la Caisse d’Epargne IDF ;
CONDAMNE la société [O] [H] [X] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Z] [Y] du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société [O] [H] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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