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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PZ
Minute N° 2025/732
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 5] N°722 057 460) en sa qualité d’assureur de GEOXIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PZ du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Courant 2014, M. [W] [O] et Mme [Z] [X] ont installé des plaques d’OSB sur les entraits de la charpente industrielle dans les combles de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] construire en 2011 par la société GEOXIA sous couvert d’une assurance dommages ouvrage souscrite auprès d’AXA, puis ils ont confié la pose de fenêtres de toit à l’entreprise [H] [F] assurée auprès d’AXA et la réalisation de l’isolation des cloisons de doublage et du rampant de couverture ainsi que des cloisons de doublages périphériques et des cloisons de distributions à M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALS RENOV assuré auprès de la MAAF.
Les travaux d’aménagement des combles se sont achevés le 16 juin 2015.
Se plaignant de fissures évolutives en cueillie des cloisons de doublage de l’étage résultant d’après les experts nommés par les assureurs de défaillances et négligences dans les interventions sur la charpente par les entreprises chargées des travaux d’aménagement des combles, M. [W] [O] et Mme [Z] [X] ont fait assigner M. [F] [H], M. [U] [R] exerçant sous l’enseigne ALS RENOV, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice des 12, 15, 16 et 19 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 13 juin 2024 (24/447), M. [M] [I] a été nommé en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société CHAMPEAU par ordonnance du 13 mars 2025.
Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société GEOXIA, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé la S.A. AXA IARD en qualité d’assureur de la société GEOXIA selon acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. AXA IARD, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. MAAF ASSURANCES présente des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle,
— fourniture charpente,
— rapport SARETEC 8/09/20,
— assignation en référé du 16/04/24 et ordonnance de référé du 13/06/24,
— constat de reconnaissance du 7/11/24,
— courrier du 11/12/24,
— assignation 09/01/25 et ordonnance 13/03/25,
— pré-rapport 28/04/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est l’assureur de la société GEOXIA dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [I] par ordonnance de référé du 13 juin 2024 (24/447) à la S.A. AXA IARD en qualité d’assureur de la société GEOXIA,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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