Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 août 2025, n° 22/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 27 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 22/01571 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRBL
[Y] [J]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
l’AARPI CABINET COLMAN AVOCATS
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 25 JUIN 2025 prorogé au 27 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaël COLLIN de l’AARPI CABINET COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire ( CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE) , Monsieur [Y] [J] a effectué entre le 3 mars 2017 et le 30 décembre 2017, pour réaliser des placements financiers, neuf virements d’un montant global de 156.010 euros au profit de sociétés ayant des comptes domiciliés au Portugal.
Le 9 mars 2018, Monsieur [Y] [J] a déposé plainte pour escroquerie, indiquant avoir effectué différentes opérations de “ trading” par l’intermédiaire de la plateforme en ligne dénommée Barclays Traders et n’avoir pu obtenir le remboursement de ces fonds investis à l’étranger.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2022, Monsieur [Y] [J] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engagée sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et obtenir réparation de ses préjudices.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2023, Monsieur [Y] [J] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les références produites,
A TITRE PRINCIPAL
Sur le défaut de vigilance de la Caisse d’Epargne quant au fonctionnement inhabituel du compte bancaire et du livret B de Monsieur [Y] [J] :
• Déclarer que la Caisse d’Epargne n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte et du livret B de Monsieur [Y] [J] ;
• Déclarer que la Caisse d’Epargne n’a pas rempli son devoir général de vigilance;
• Déclarer que les irrégularités et légèretés coupables de la Caisse d’Epargne ont causé à Monsieur [Y] [J] un important préjudice.
En conséquence,
• Condamner la Caisse d’Epargne au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 113.760 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [J] en réparation de son préjudice financier ;
• Débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur la faute de la Caisse d’Epargne pour non-respect de la règlementation générale applicable aux comptes sur livret :
• Déclarer que la Caisse d’Epargne a commis une faute en ne respectant pas la règlementation générale applicable aux comptes sur livret ;
En conséquence,
• Condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 6.000 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [J] au titre des virements exécutés par la Caisse d’Epargne depuis le livret B n°[XXXXXXXXXX01] de Monsieur [Y] [J] vers un compte bancaire d’une société étrangère ouvert dans les livres d’une banque étrangère.
Concernant l’exécution provisoire :
• Débouter la Caisse d’Epargne de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
Concernant les frais irrépétibles :
• Débouter la Caisse d’Epargne de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ;
• Condamner la Caisse d’Epargne à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sollicite du tribunal de:
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1937 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1382-2 du code civil,
Vu les pièces,
• Recevoir la CAISSE D’EPARGNE en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
• Débouter Monsieur [J] l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
• Le condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE une somme de 5000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de Monsieur [Y] [J]
Sur l’obligation de vigilance de la banque prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les voeux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Il sera donc débouté de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] expose avoir effectué différentes opérations de “ trading” par l’intermédiaire de la plateforme en ligne dénommée Barclays Traders, et avoir ainsi investi une somme globale de 156.010 euros en effectuant neuf virements, au profit de sociétés ayant des comptes domiciliés au Portugal. Il indique que cette plateforme est aujourd’hui désactivée et figure sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers
( AMF).
Monsieur [Y] [J] fait valoir que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’a pas respecté la réglementation générale applicable aux comptes sur livret, et a manqué à son devoir de vigilance à son égard et que sa responsabilité est engagée.
Il convient au préalable de souligner :
— d’une part, que Monsieur [Y] [J] ne démontre aucunement, ni même ne soutient, avoir sollicité la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des placements mis en cause aujourd’hui, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement pour l’exécution des ordres de virement litigieux ;
— d’autre part, que Monsieur [Y] [J] ne conteste pas être l’auteur de ces 9 ordres de paiement donnés à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE , directement en ligne via son service de banque à distance tel que cela résulte des mentions figurant sur les relevés de son compte bancaire, étant précisé qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer de la teneur des informations qu’il aurait données ou qui lui auraient été données à l’agence de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
Force est de constater que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y] [J], il ne peut sérieusement se prévaloir d’une anomalie apparente qui résulterait de la nature même des opérations litigieuses, dès lors :
— que les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour établir que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a été, à un moment ou un autre, informée de la nature exacte des investissements envisagés par Monsieur [Y] [J], celui-ci s’étant contenté de lui demander, en l’état des pièces versées aux débats, d’exécuter des ordres de paiement, via son service de banque à distance, au profit de différentes sociétés, après avoir effectué lui-même les opérations en demandant l’exécution de neuf virements vers le Portugal pour un montant de 156.010 euros.
— qu’il n’est pas démontré que les bénéficiaires des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux, tels qu’ils sont mentionnés sur les relevés de compte produits par Monsieur [Y] [J] figuraient sur la liste noire de l’A.M. F. ;
En outre, le montant important des virements, leur répétition sur un délai de quelques mois, leur caractère international, ne constituaient pas en soi des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, étant souligné :
— que le compte de Monsieur [Y] [J] a toujours présenté un solde créditeur, alimenté en partie par des virements provenant d’autres de ses comptes qui ne pouvaient résulter que de sa propre initiative ;
— que ces opérations étaient conformes à la volonté de Monsieur [Y] [J] qui pouvait parfaitement et valablement procéder à des opérations de virement au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement et notamment, au profit d’une banque située au Portugal, État membre de l’union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée notamment à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro ;
— que l’ensemble des informations nécessaires aux opérations et notamment, l’identité, les coordonnées bancaires des bénéficiaires, quand bien même ceux-ci étaient domiciliés au Portugal, ont manifestement été fournies par Monsieur [Y] [J] et ont permis leur exécution sans difficultés particulières ;
— qu’aucun élément, en l’état des pièces versées aux débats, ne révélait que le bénéficiaire des opérations litigieuses était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient à être investis dans des placements spéculatifs à risque ;
— que les virements portent la mention BARCLAYS et non BARLCLAYS TRADERS de sorte que la banque ne pouvait être renseignée sur ce point ;
— qu’il ressort des éléments du dossier que le compte de Monsieur [J] avait connu préalablement et pour des montants équivalents des opérations au crédit.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux des opérations litigieuses, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Monsieur [Y] [J] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements sollicités par ses soins, sur l’agrément des bénéficiaires ou la légalité des placements envisagés.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera débouté de ses demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [J] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Acte authentique ·
- Ensemble immobilier ·
- Suspension du contrat ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Billet ·
- Taxi ·
- Train ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Voiture ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Employeur ·
- Plan de prévention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Accident du travail ·
- Manquement ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Locataire
- Testament ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- État ·
- Successions ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confusion
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Finances ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt ·
- Conclusion ·
- Prêt
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.