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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNFZ
JUGEMENT RENDU LE 04 MARS 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[F] [L] épouse [V]
C/
[A] [U]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître CAPDEVILLE
— CCC à Maître [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 04 mars 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Marie THIRY, Greffière
en présence de Madame [E] [Q], juriste assistante
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L] épouse [V]
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [U]
né le 12 Avril 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [L] épouse [V] a confié la réalisation de travaux de raccordement électrique et de construction d’un garage à la SAS BATIRENOV gérée par Monsieur [A] [U], selon devis des 23 avril 2022, 03 juin 2022, 29 juin 2022 et 19 juillet 2022.
Constatant des malfaçons, Madame [L] épouse [V] a sollicité l’intervention de l’assurance décennale de la SAS BATIRENOV qui s’est avérée non assurée.
Madame [L] épouse [V] a déposé plainte le 23 juin 2023. Monsieur [U] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de MONT-DE-MARSAN le 28 mai 2024 pour des faits d’usage de faux en écriture et de réalisation de travaux de bâtiment sans être couvert par une assurance de responsabilité.
Une expertise privée et non contradictoire été diligentée à la demande de Madame [L] épouse [V] le 20 janvier 2024 et le rapport rédigé le 02 février 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 août 2024, Madame [L] épouse [V] a fait délivrer assignation à Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil aux fins de :
— Dire et juger que Monsieur [A] [U] est responsable des préjudices subis par Madame [F] [L] épouse [V]
En conséquence,
— Condamner Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 48.629,42€ au titre des travaux de réparations et de reprise à Madame [F] [L] épouse [V]
— Condamner Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 1.050€ au titre du coût de l’expertise GM Expertise et du PV de constat d’huissier de [Localité 3]
— Condamner Monsieur [A] [U] à payer la somme de 2.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice moral
— Condamner Monsieur [A] [U] à payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 28 mai 2025, Madame [L] épouse [V] a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si Monsieur [U] exerçait son activité sous couvert de la SAS BATIRENOV, c’est bien Monsieur [U] qui en était le gérant et que c’est avec lui que le contrat et été discuté et signé. Elle ajoute que Monsieur [U] a été poursuivi et condamné en son nom propre et que le tribunal correctionnel a retenu la responsabilité personnelle de Monsieur [U].
Elle indique qu’il est constant que le gérant d’une société qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle séparable comme telle de ses fonctions sociales engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers.
Elle soutient que le rapport d’expertise fait état de :
1. Des différences entre les prix unitaires indiqués dans les factures et ceux du devis daté du 03.06.2022 et validé le 13.06.2022
2. Les travaux de maçonnerie qui ne respectent pas les règles de la construction, ni les engagements contractuels
3. De nombreuses malfaçons dans la réalisation et la mise en œuvre de la charpente et du plancher intérieur, des défauts de fixation des chevrons
4. Sur la couverture l’absence de chatières, des défauts au niveau des tuiles
5. Des défauts sur les bandeaux et lambris de sous face
6. L’absence de joints d’étanchéité au niveau des fenêtres
7. La dalle en ciment extérieur et en périphérie de la piscine ne respecte pas le règles de DTU, et de nombreuses fissures sont constatées
Madame [L] épouse [V] dit que selon devis établis suite à l’expertise les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 35.126,23 euros au titre de la réparation de la charpente et de la couverture et de 13.503,19 euros au titre de la reprise de la terrasse et du ragréage du garage, soit la somme totale de 48.629,42 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1050 euros au titre des frais d’expertise
Elle ajoute que Monsieur [U] s’est comporté de manière inadmissible, qu’elle est inquiète et perturbée par la situation, qu’elle a été en arrêt de travail et suit toujours un traitement médical.
Dans ses écritures en réponse signifiées le 07 avril 2025, Monsieur [U] demande au Tribunal de :
Dire et juger Madame [F] [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.
En Conséquence,
Débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Madame [F] [L] à payer à Monsieur [A] [U], la somme de 2 000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [F] [L] aux entiers dépens.
Monsieur [U] fait valoir qu’il n’a pas contracté avec Madame [L] et que les travaux ont été conclus avec la SAS BATIRENOV IMMO de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Il ajoute que la demanderesse n’a pas sollicité d’expertise judiciaire et ne produit aucun élément contradictoire justifiant des préjudices qu’elle invoque.
Les débats ont été clos par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 décembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur [U]
Selon article L 223-22, alinéa 1er du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il est constant que le dirigeant est responsable à l’égard des tiers s’il est relevé qu’il a commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de dirigeant et lui soit imputable personnellement et que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. Il en est notamment ainsi de la faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats de travaux a été conclu entre Madame [L] épouse [V] et la SAS BATIRENOV IMMO.
Il est également constant que Monsieur [U] est gérant de ladite société.
Compte tenu de la condamnation pénale désormais définitive de Monsieur [U] pour des faits d’usage de faux documents et d’exécution de travaux sans assurance civile obligatoire au préjudice de Madame [L], il est établi que Monsieur [U] a commis une faute grave et intentionnelle de gestion ne relevant pas de l’exercice normal de ses fonctions de sorte que Madame [L] épouse [V] est bien fondée à rechercher sa responsabilité.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
— Sur le préjudice matériel
Selon l’article 1231-1 du Code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [L] épouse [V] produit au débat un rapport d’expertise effectuée à sa demande par la société GM EXPERTISES ainsi que des devis pour les travaux de reprise.
Si l’expertise n’a pas été établie au contradictoire des parties, elle a cependant été régulièrement versée au débat et est corroboré par le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 15 juillet 2024 ainsi que par les devis chiffrant les travaux à reprendre.
Si Monsieur [U] critique ce rapport et l’existence des désordres, il ne produit quant à lui strictement aucun élément qui permettrait d’attester de la bonne exécution des travaux.
Dès lors, Madame [L] démontre l’existence d’un préjudice matériel qu’il convient de chiffrer au montant des devis produits, soit la somme de 35.126,23 euros au titre de la réparation de la charpente et de la couverture et de 13.503,19 euros au titre de la reprise de la terrasse et du ragréage du garage, soit la somme totale de 48.629,42 euros à laquelle il conviendra d’ajouter la somme de 1050 euros au titre des frais d’expertise et du PV de constat d’huissier de C’JUST.
— Sur le préjudice moral
Si le Tribunal Correctionnel a rejeté les demandes de Madame [L] épouse [V] au titre de son préjudice matériel, il lui a accordé la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Madame [L] épouse [V] ne justifie pas dans le cadre de la présente instance d’un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé, l’arrêt de travail, le certificat médical et l’attestation du kinésithérapeute étant antérieurs au jugement correctionnel et l’ordonnance de prescription de médicaments de son médecin généraliste du date du 17 mars 2025 ne suffisant pas à démontrer un lien entre les manquements de Monsieur [U] et l’existence d’un préjudice moral.
Madame [L] sera en conséquence déboutée de sa demande.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [U] à verser à Madame [L] épouse [V] la somme de 2000 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Madame [F] [L] épouse [V] à l’encontre de Monsieur [A] [U] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [F] [L] épouse [V] la somme de 48 629,42 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 1050 euros au titre des frais d’expertise et du PV de constat d’huissier de [Localité 3] ;
DÉBOUTE Madame [F] [L] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [F] [L] épouse [V] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [A] [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 04 MARS 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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