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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 5 juin 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 05 Juin 2025
RG : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C35H
MINUTE : 25/
Jugement du 05 Juin 2025
AFFAIRE : [Z], GIRARDC/ Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société MUTUELLE BRESSE BUGEY
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEURS :
Madame [V] [Z] épouse [M]
née le 16 Avril 1992 à AUXERRE (89000), demeurant 15 Rue Aulnes – 45200 AMILLY
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS
Madame [P] [G] épouse [K]
née le 09 Août 1990 à ORSAY (91400), demeurant 15 Rue des Aulnes – 45200 AMILLY
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEURS :
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SA d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen dont le siège 96 Rue Ballsbridge park 99136 DUBLIN, prise en sa succursale en France sise 112 avenue de Wagram – 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Steve ACHEAMPONG, avocat postulant au barreau de MONTARGIS
et Me Rémi ANTOMARCHI, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA MUTUELE BRESSE BUGEY, Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 779 389 972, dont le siège social est sis 275 rue Prosper Convert 01440 VIRIAT (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS RENOV PROBAT (police n°1PHEN – 2003611),
représentée par Me Marion DONY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 mai 2025, puis elle a été prorogée au 05 Juin 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 05 Juin 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 4 mars 2022, les épouses [M] ont confié à l’entreprise RENOV PROBAT la réalisation de l’extension de leur maison d’habitation sise 15 rue des Aulnes à Amilly, pour un montant de 48.516,23 euros.
Les maîtres d’ouvrage ont souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE une police d’assurance couvrant leur responsabilité décennale « constructeur non réalisateur » et la garantie Dommages Ouvrages ainsi qu’une garantie multirisque chantier.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
L’entreprise RENOV PROBAT en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEYtitre de sa responsabilité décennale, comme de sa responsabilité civile professionnelle ;L’EURL ECM pour l’étanchéité du toit, par devis séparé, assuré auprès de la Société QBE EUROPE.
Les travaux ont débutés le 20 septembre 2022, et les épouses [K] ont réglé trois acomptes représentant 90% du prix total, soit la somme de 43.640,65 €.
Au cours du chantier, les épouses [M] ont relevé de nombreuses malfaçons, notifiées à l’entrepreneur par LRAR du 6 janvier 2023.
Les épouses [M] ont saisi leur assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet UNION d’EXPERTS qui relevait de nombreux désordres d’étanchéité.
Par LRAR du 20 juillet 2023, les épouses [M] ont notifié à l’entreprise RENOV PROBAT la résiliation du marché pour manquement dans leur exécution contractuelle et un constat d’état des lieux a été réalisé le 25 juillet 2023.
La Société RENOV PROBAT a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Orléans du 1er janvier 2023.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 30 octobre 2024.
Les épouses [M] ont été autorisées par décision de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Montargis à assigner la Société ZURICH INSURANCE et la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY à jour fixe.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2025, les épouses [M] ont assigné la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY devant le Tribunal judiciaire de MONTARGIS avec les demandes suivantes :
Déclarer les demandes de les épouses [M] recevables et bien fondées ;
Vu les articles L 242-1 et suivants du code des assurances :
Condamner La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à payer aux épouses [M] la somme de 154.003,77 euros en principal au titre des réparations à mettre en oeuvre, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présente demande ;
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Condamner la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer aux épouses [M] la somme de 28.800 € en principal au titre de leur préjudice de jouissance (décompte arrêté provisoirement au 1er janvier 2026), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présente demande ;Condamner la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer aux épouses [M] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présente demande ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY et La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY et La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED aux entiers dépens ;Maintenir l’exécution provisoire
Se fondant sur les conclusions de l’expert qui a relevé l’absence de respect des règles de l’art par la Société RENOV PROBAT sur l’ensemble de la construction et des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, les épouses [M] s’estiment fondées, en application de l’article L 242-1 et suivants du code des assurances, à en réclamer l’indemnisation des dommages qui sont garantis par la police d’assurance dommages ouvrage qu’elles ont souscrites auprès de La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED.
Les demanderesses font également état de leur très important préjudice de jouissance, l’humidité de l’extension, pénétrant inexorablement dans leur salon par l’ouverture pratiquée. L’expert a évalué la durée des travaux de reprise à 70 jours, ce sont de lourds travaux nécessité la démolition complète avant la reconstruction, et cela jusqu’au délai pour reconstruire estimé à ce jour au mois de janvier 2026. Ces préjudices immatériels relèvent de la responsabilité civile professionnelle de droit commun de l’entreprise RENOV PROBAT qui était assurée à ce titre auprès de la MUTUELLE BRESSE BUGUEY.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED demande au tribunal de :
Juger que l’assurance dommages ouvrage souscrite ne peut prendre en charge que les désordres de nature décennale et non la réalisation des travaux non effectués à la date de l’abandon du chantier ;
En conséquence,
Juger que la concluante n’est redevable que de la somme de 116.061,32 € au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale en excluant les postes de travaux de second œuvre et de finition qui n’avaient pas été réalisés.
Débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes et prétentions contraires
En application des dispositions des articles L 241-2 et suivants du code des assurances, La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED expose que si les garanties de la police dommage ouvrage leur sont acquises les demanderesses ne peuvent cependant recevoir indemnisation de travaux qui n’ont pas été réalisés par la Société RENOV PROBAT dont le contrat a été résilié avant que la totalité des travaux soit réalisée.
*
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les garanties de la police souscrite auprès de la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY par la Société RENOV PROBAT ne sont pas applicables ;Rejeter l’ensemble des réclamations formées à l’encontre de la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY ;Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY
A titre subsidiaire,
Condamner ZURICH à relever et garantir intégralement la MUTUELLE BRESSE BUGEY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de Madame [V] et Madame [P] [Z].Juger que la MUTUELLE BRESSE BUGEY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la Sociétré RENOV PROBAT, notamment la franchise de 1.500 € opposable erga omnes ;
En tout état de cause,
Condamner les épouses [M] ou tout succombant à payer à la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens;
La Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY expose que l’ouvrage n’ayant pas été achevé, et réceptionné, la responsabilité de l’entrepreneur au titre de la garantie décennale de l’article 1792 ne peut recevoir application. D’autre part, le chantier ayant été abandonné par la Société RENOV PROBAT, les demanderesses ne peuvent être indemnisées, l’abandon du chantier étant une clause d’exclusion de garantie qui est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
L’affaire est plaidée le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’assurance Dommages-Ouvrage
Sur les désordres
En application de l’article L 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’expertise réalisée par Monsieur [O], expert judiciaire qui a rendu ses conclusions le 30 octobre 2024 que l’ouvrage réalisé par la Société RENOV PROBAT contient de multiples malfaçons et non-conformités ayant entrainé notamment des infiltrations d’eau dans l’habitation.
L’expert a relevé que le maître d’œuvre n’a respecté ni les plans de construction, ni les côtes, ni le plan de fondation. Il indique à cet égard que les plans étaient très insuffisants, et qu’à leur lecture, un professionnel devait toute de suite se rendre compte de l’infaisabilité de la construction. Ainsi, les désordres d’humidité et d’infiltration des eaux pluviales étaient inévitables.
Monsieur [O] a relevé en particulier de graves défauts dans la réalisation du toit terrasse : la couvertine est mal fixée ; pas d’étanchéité de prévue sur les acrotères ; les pannes de charpente ne respectent pas la pente de 1% imposée par le DTU ; la goutte d’eau des appuis de fenêtre et le vide sanitaire ne sont pas conformes au DTU. Ces défauts ont empêché la ventilation, créé une condensation importante et a entravé la rupture de capillarité entraînant la remontée de l’humidité dans les cloisons.
Le summum pour l’expert étant que l’entreprise a conservé les gouttières initiales de la maison pour les faire passer à l’intérieur de l’extension.
D’autre part, il apparaît que la Société RENOV PROBAT a fourni des pannes d’ossature avec une section inférieure à ce qui était prévu au devis ; les montants des cloisons dans la salle d’eau ne sont pas conformes au DTU ; le tableau électrique n’est pas à la bonne hauteur ; la pose du carrelage est défectueuse ; les poutrelles du plancher ont été posées en sens inverse des plans ; les fondations hors gel sont insuffisantes et doivent être reprises, s’agissant de la base de la construction.
Outre ces malfaçons et non conformités, les réparations réalisées par la Société RENOV PROBAT sur demande des maîtres d’ouvrage ont été grossières, inadaptées et ont parfois endommagé l’existant.
Il résulte de l’ensemble de ces observations, que la Société RENOV PROBAT a gravement manqué à ses obligations contractuelles envers les maîtres d’œuvre, et que la nature décennale des multiples et importants désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination est largement démontrée, et au demeurant n’est pas discutée par l’assureur dommages ouvrage.
Aucune réception même partielle ne peut intervenir en l’espèce, la hauteur et la gravité des désordres, signalés très tôt par les consorts [M], ne leur a pas permis d’entrer en possession de l’ouvrage, ne serait-ce que sur un seul des lots.
En conséquence, la Société RENOV PROBAT sera déclarée responsable de l’ensemble des désordres relevés sur l’ouvrage.
Sur la réparation
En vertu de l’article L 242-1 et L 242-2 du code des assurances, l’assurance Dommages-Ouvrage obligatoire souscrite par le maître de l’ouvrage constitue un mécanisme de préfinancement qui ne couvre que les dommages de nature décennale subis par l’ouvrage et ne couvre pas l’absence d’ouvrage.
En l’espèce, l’expert relève que la reprise est impossible compte tenu des nombreuses malfaçons d’ordre structurel qui ont été mises en évidence. La seule solution est de démolir avant de reconstruire. Il a retenu et validé le devis établi par l’Entreprise IP.ISONORME en date du 29 aout 2024, pour un montant total de 153.203,77 € TTC.
Il convient de relever que le chantier a été abandonné par la Société RENOV PROBAT avant que le contrat ne soit résilié par les épouses [M] par notification en date du 20 juillet 2023.
Ainsi, les travaux ont été interrompus avant que la salle d’eau ne soit raccordée, que les descentes d’eaux pluviales ne soient installées, et que l’enduit et l’essentiel des finitions ne soient réalisés.
Par conséquent la Société ZURICH n’étant redevable au titre de la garantie dommages ouvrage qu’à l’indemnisation des désordres de nature décennale, elle ne peut être contrainte à indemniser les travaux qui n’ont pas été réalisés par la Société RENOV et n’entrent donc pas dans le champ de la garantie, quand bien même les épouses [M] en ait réglé une bonne partie.
Ainsi, du devis de l’entreprise IP ISONORME devront être déduites les sommes correspondant aux travaux prévus initialement, mais qui n’ont pas été réalisés par la société RENOV PROBAT en raison de l’abandon du chantier, ainsi que ceux qui ne faisaient pas l’objet de l’accord contractuel entre les demanderesses et leur entrepreneur et ne constituent donc pas un préjudice réparable.
Seront donc déduit du devis de reprise : les travaux de ravalement (5.834,40 € TTC), l’installation des spots (450,01 € TTC) ; la pose de parquet (7.400,25 € TTC) ; les travaux d’enduit et peinture de l’extension (1.470,75 € TTC), l’installation des éléments de salle de bain (4.165,42 € TTC) ; l’installation du radiateur, chauffe-eau, VMC (2.347,73 € TTC), soit un montant de 21.668,56 €.
Sera également déduite la part de la main d’œuvre affectée à ces travaux non retenus dans l’indemnisation, soit une proportion de 37,7 % telle qu’appliquée par l’entreprise IP.ISONORME, pour un montant de 8.017,36 €.
S’agissant du carrelage, celui-ci avait été posé par l’entrepreneur, de sorte que sa reprise entre dans le champ de la garantie. Le devis IP. ISONORME prévoit cependant la fourniture et la pose de 10m2 de carrelage et 45m2 de parquet, alors que le dommage porte sur 36 m2 de carrelage, prévus au contrat et posés par la Société RENOV. Les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage. Ainsi la réparation doit porter sur 36m2 de carrelage, soit 396,79 € TTC, déduction faite de la pose de 10m2 de carrelage prévue au devis de reprise
Il convient également d’ajouter la somme de 800 € correspondant aux travaux de reprise des tâches d’humidité sur l’existant.
Par conséquent, la Compagnie Zurich sera condamnée à indemniser les épouses [M] à hauteur de 124.714,64 € TTC, au titre de la garantie Dommages-Ouvrages.
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
L’article L. 124-3, alinéa 1, du Code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ce droit puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance et ne peut porter que sur l’indemnité d’assurance telle qu’elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat.
Le trouble de jouissance que subissent les épouses [M] depuis 2 ans, est lié d’une part à l’impropriété de l’ouvrage dont elles ne peuvent pas profiter, mais également au fait que l’humidité de l’extension tend à gagner l’habitation par l’ouverture faite sur le salon. Les demanderesses ont également à subir l’obstruction de la gouttière de leur habitation, outre l’inesthétisme d’une maison inachevée.
L’impropriété et les désagréments seront accrus durant les travaux de reprise estimés à 70 jours par l’expert. Il convient toutefois de relever que si la situation est préjudiciable aux épouses [M], elles profitent toujours de leur habitation, dans laquelle elles demeurent.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 400 € par mois depuis le mois de janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, date estimée de la fin des travaux de reprise, hormis la période de 70 jours pour laquelle le préjudice sera évalué à la somme de 600 €, soit la somme globale de 10.067 euros.
Sur la garantie de la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY
Selon attestations d’assurances et contrats produits aux débats, il apparaît que la S.A.S RENOV PROBAT avait souscrit auprès de la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY, une assurance de Responsabilité Décennale et une police Responsabilité civile Professionnelle de droit commun. Il ressort des conditions générales et particulières de cette dernière police que les dommages immatériels consécutifs aux désordres dont l’assuré est déclaré responsable sont garantis, mais seulement en ce qui concerne les préjudices financiers qui en découlent, au titre desquels le préjudice de jouissance.
Par conséquent, l’assureur n’étant tenu à garantie que pour les risques garantis contractuellement avec l’assuré, les épouses [M] ne peuvent agir à l’encontre de la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEYen réparation de leur préjudice moral.
S’agissant de la réparation de leur trouble de jouissance, la Compagnie d’assurance oppose aux épouses [M] l’exclusion de garantie tenant à « l’abandon de chantier en cours » prévue aux conditions générales.
Il n’est pas contesté que la S.A.S RENOV PROBAT a effectivement quitté le chantier et n’y est pas revenu, malgré les mises en demeure des épouses [M].
Cependant, si l’assureur peut faire valoir les exceptions au paiement de l’indemnité qui trouvent leur origine dans un fait survenu antérieurement au sinistre, les exceptions postérieures, opposables à l’assuré, ne le sont pas au tiers lésé.
En l’espèce, le préjudice de jouissance dont les épouses [M] demandent réparation repose sur les manquements contractuels de la Société RENOV PROBAT, assuré auprès de la compagnie Bugey. Son comportement postérieur, soit l’abandon du chantier, a mis un obstacle à l’achèvement des travaux et aux reprises sollicitées par les demanderesses.
L’exclusion de garantie tirée de l’abandon du chantier par l’assuré ne libère donc pas l’assureur de son obligation envers les épouses [M], tiers lésées et victimes des divers manquements de l’entrepreneur et de son attitude postérieure.
La franchise contractuelle de 1.500 € leur est cependant opposable.
Par conséquent la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY sera condamnée à payer aux épouses [M] la somme de 8.567,00 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance consécutif aux dommages.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY et la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY et la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY condamnées aux dépens, devront verser solidairement aux épouses [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à payer à Madame [V] [Z] épouse [G] et Madame [P] [G] épouse [Z] la somme de 124.714,64 € au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
CONDAMNE la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer à Madame [V] [Z] épouse [G] et Madame [P] [G] épouse [Z] la somme de 8.567,00 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [V] [Z] épouse [G] et Madame [P] [G] épouse [Z] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY de sa demande aux fins d’être garanti des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED et la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer à Madame [V] [Z] épouse [G] et Madame [P] [G] épouse [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED et la Compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 juin 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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