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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 23/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/01560 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A2K
AFFAIRE : Mme [Y] [C] divorcée [U] ( Me Lucile PALITTA)
C/ S.D.C. [Adresse 9] (Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [C] est nue-propriétaire des lots n°9, 43 et 45 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8]. Le syndic de la résidence est la société COULANGE IMMOBILIER.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 1er décembre 2022.
***
Désirant voir certains points inscrits à l’ordre du jour, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, Mme [Y] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Marseille (13008), représenté par son syndic, la société COULANGE IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de nullité de l’assemblée générale du 1er décembre 2022.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juin 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Mme [Y] [C] demande :
— l’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 et de toutes ses résolutions,
— la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— son exonération du paiement des frais liés à la présente procédure
— et la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande :
— le rejet des demandes présentées par Mme [C]
— et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître NAUDIN.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
I – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 et de toutes ses résolutions
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En outre, les articles 9 et 10 du décret n°65-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée prévoient que la convocation à l’assemblée générale contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour. À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante. Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires.
Enfin, l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, par un courrier daté du 27 octobre 2022, Mme [C] a sollicité l’inscription de 5 résolutions et deux questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er décembre 2022. Il ressort suffisamment de la mention inscrite sur ce courrier et de l’attestation de M. [W] que ce courrier a été remis en mains propres au syndic le 28 octobre 2022. En outre, la demande de Mme [C] a été reçue par courrier recommandé le 2 novembre 2022 par le syndic. Il est par ailleurs constant que ces projets de résolution et questions n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 par le syndic.
Le terme notification de l’article 10 précité, au vu des précisions de l’article 64 du décret, ne comprend pas les remises en mains propres mais uniquement la réception d’un courrier et c’est donc la date du 2 novembre 2022 qui doit être prise en compte pour apprécier le caractère tardif ou non de la demande de Mme [C].
A cet égard, l’article 9 précité prévoit que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires doit être notifiée par le syndic au moins 21 jours avant la date de la réunion. La demande de Mme [C] a été notifiée au syndic moins d’un mois avant la date de l’assemblée générale. Or, le temps nécessaire à la préparation des convocations initiales ou à celles d’un ordre du jour complémentaire pour 54 lots de façon à ce que lesdites convocations soient reçues dans un délai d’au moins trois semaines avant la tenue de l’assemblée générale nécessite, raisonnablement, que les demandes d’inscription d’éléments complémentaires à l’ordre du jour soient adressées, dans les formes prévues par la loi, au moins un mois avant la tenue de l’assemblée générale. Il importe peu à cet égard que les convocations aient été effectivement envoyées le 4 novembre 2022 dès lors que l’inscription de nouveaux éléments à l’ordre du jour d’une assemblée nécessite un temps de préparation pour le syndic et il importe peu que Mme [C] ait prévenu le syndic par mail ou par une remise en mains propres dès lors que le syndic n’est pas tenu de prendre en compte une demande qui ne lui est pas adressée dans les formes prescrites par la loi. Au surplus, il convient de relever qu’un vote sur la taille des haies a, depuis cette assemblée générale, bien eu lieu.
Il ne peut ainsi être reproché au syndic de ne pas avoir porté à l’ordre du jour les éléments sollicités par Mme [C] pour l’assemblée générale du 1er décembre 2022.
En conséquence, la demande formée par Mme [C] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 et de l’ensemble de ses résolutions sera rejetée.
II – Sur la demande de réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun comportement fautif du syndicat des copropriétaires n’a été démontré.
La demande de réparation formée par Mme [C] sera donc rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [C], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître NAUDIN.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner Mme [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par Mme [Y] [C] sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 et de l’ensemble de ses résolutions ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice moral et matériel ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société COULANGE IMMOBILIER, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [Y] [C] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître NAUDIN.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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