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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 22/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 22/01534 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EEAL
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2025
Jugement du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[G] [J] [B] [O], [I] [C] [L] [K] épouse [O]
c/
[F] [P], [H] [A], [F] [E]
ENTRE :
Monsieur [G] [J] [B] [O], demeurant 6 Rue de la Croix Mission – 56220 CADEN
Madame [I] [C] [L] [K] épouse [O], demeurant 6 Rue de la Croix Mission – 56220 CADEN
Représentés par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [F] [P], demeurant 12 A impasse de la Cigale – 56220 CADEN
Madame [H] [A], demeurant 64 B Place du Général De Gaulle – 76730 BACQUEVILLE EN CAUX
Représentés par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [F] [E], demeurant 9 Rue de l’Eglise – 56420 GUEHENNO
Représenté par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2022-381 du 05/04/2030 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Mars 2025
devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 16 août 2019 reçu par Maître [V] [D], Notaire à QUESTEMBERT, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] ont acquis de Monsieur [F] [P] et de Madame [H] [A], une maison située 6 Rue de la Croix Mission à CADEN (56220).
Suite à l’apparition d’une infiltration au niveau du plafond du salon, les époux [O] ont missionné le cabinet d’expert ARTHEX afin d’avoir un avis technique sur la couverture de la maison. Aux termes de son rapport du 26 septembre 2020, l’expert a mis en exergue une couverture et une étanchéité non conformes aux normes en vigueur. Il a pu constater la présence de nombreuses réparations et a estimé que le vendeur ne pouvait ignorer la mauvaise qualité de la couverture et la présence d’infiltration.
Par exploits d’huissier délivrés les 11 et 19 janvier 2020, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] ont assigné Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée et confiée à Monsieur [S] [N] par ordonnance du 11 mars 2021.
Les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [F] [E], qui exerçait sous l’enseigne LES CONSTRUCTIONS THERMIQUES, en charge de la réalisation de la toiture-terrasse et à la société CHALEUR ECOLOGIQUE qui a installé le poêle, suivant ordonnance du 28 octobre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] ont assigné Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] et Monsieur [F] [E], par actes de commissaire de justice, signifiés les 11,12 et 18 octobre 2022, devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie dématérialisée le 12 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] demandent au Tribunal de:
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur [P], Madame [A] et Monsieur [E] sont responsables des désordres d’infiltration constatés dans le salon-séjour et à ce titre tenus à réparation de l’ensemble des non-conformités de la toiture à l’origine des infiltrations.
En conséquences, CONDAMNER in solidum Monsieur [P], Madame [A] et Monsieur [E] à régler à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] les sommes suivantes :
— 70 288,84 euros TTC au titre des travaux réparatoires indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction l’indice de référence étant celui applicable au moment du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 22 juin 2022, le nouvel indice étant celui connu au jour du règlement total des condamnations prononcées.
— 5000 euros au titre des troubles et tracas
— 1233 euros TTC au titre des frais accessoires
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Et l’article 1231-1 du code civil,
CONSTATER que la maison sise 6 rue de la Croix Mission 56220 CADEN acquise par Monsieur [O] et Madame [K] auprès de Monsieur [P] et Madame [A] le 16 août 2019 est affectée de vices cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [A] à restituer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] une partie du prix soit la somme de 77 000 euros correspondant au coût des travaux réparatoires indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction l’indice de référence étant celui applicable au moment du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 22 juin 2022 ainsi que les frais accessoires.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [A] à régler à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] la somme de 5000 euros au titre des troubles et tracas et du préjudice moral subi.
DIRE ET JUGER Monsieur [E] contractuellement responsable de l’ensemble des non-conformités listées par l’expert judiciaire.
En conséquence, le CONDAMNER à régler à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O], les sommes suivantes:
— 70 288,84 euros TTC au titre des travaux réparatoires indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction l’indice de référence étant celui applicable au moment du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 22 juin 2022 le nouvel indice étant celui connu au jour du règlement total des condamnations prononcées.
— 5000 euros au titre des troubles et tracas
— 1233 euros TTC au titre des frais accessoires
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [A], ainsi que Monsieur [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P], Madame [A] et Monsieur [E] à régler à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P], Madame [A] et Monsieur [E] au paiement des entiers dépens de référés, dont les frais d’expertise (6.861,18 euros) et des dépens de la présente instance, qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l’article R631-4 du code de la consommation, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
Dans leur conclusions n°5, signifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les Consorts [O] et [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [A] et Monsieur [P] ;
CONDAMNER les Consorts [O] et [K] à verser à Madame [A] et Monsieur [P] la somme de 4886,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les Consorts [O] et [K] aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à l’encontre de Madame [A] et Monsieur [P] ;
FIXER la part de responsabilité de Madame [A] et Monsieur [P] à 1% ;
DIRE ET JUGER que le montant des indemnités à la charge de Madame [A] et Monsieur [P] ne pourra excéder la somme de 847,50 euros, toutes indemnités confondues et ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
A titre plus subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [F] [E] à relever indemnes Madame [A] et Monsieur [P] et à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 100% ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [A] et Monsieur [P] la somme de 4886,40 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [F] [E] à rélever indemnes Madame [A] et Monsieur [P] et à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 90% ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [A] et Monsieur [P] la somme de 4886,40 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre de l’aide juridique et des dépens à l’encontre de Monsieur [P] et Madame [A].
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [F] [E] demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [K] ou Monsieur [P] et Madame [A], à payer à Maître [U] sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique, la somme de 3 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
REVOIR le partage de responsabilité entre Monsieur [E] et Monsieur [P] et Madame [A],
FIXER la part de responsabilité de Monsieur [E] à 30%,
DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, et plus généralement de toute demande de garantie à l’encontre de Monsieur [E],
CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [A] aux dépens.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025 prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les responsabilités des désordres
Au titre de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
De plus, selon l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage."
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] estiment que la responsabilité décennale de Monsieur [F] [E], de Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] a vocation à s’appliquer dès lors que les non-conformités importantes constatées sur la couverture en étanchéité entraînent des infiltrations dans leur maison. Au soutient de leur demande, ils se fondent sur le rapport de l’expert qui constate un défaut de mise en oeuvre dans la réalisation de la couverture et l’étanchéité du toit.
Les défendeurs soutiennent qu’aucune infiltration n’a réellement été constatée par l’expert judiciaire et qu’en l’absence de dommage, leur responsabilité décennale ne saurait être engagée en raison d’une simple non conformité au DTU.
En application de l’article 1792-1-2° du code civil, Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] sont réputés constructeurs de l’ouvrage en qualité de vendeur, après achèvement de l’ouvrage qu’ils ont fait construire.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [F] [E], exerçant sous le nom “Les Constructions Thermiques” était en charge de l’isolation, la couverture et l’étanchéité du toit de la maison située Rue de la Croix Mission 56220 CADEN, comme en témoigne les factures du 19 septembre 2014 et du 19 mars 2015 versées aux débats par Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A].
Le rapport d’expertise judiciaire a révélé que l’étanchéité est décollée du support et que le pied d’acrotères n’est pas équipé de cornière. L’expert constate l’absence de pièces adhésives dans les angles rentrants et sortants, bien qu’essentielles pour assurer une étanchéité efficace. Il précise que les couvertines ne possèdent pas de pente pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie, contrairement aux préconisations du DTU 43.1 et aux recommandations professionnelles.
Par ailleurs, un sondage destructif de l’étanchéité, réalisé par l’entreprise SRIO, a mis en évidence une épaisseur de chape de 2 centimètres, alors que le DTU 26.2 préconise une épaisseur de 3 centimètres.
Il résulte donc des conclusions de l’expert la preuve des désordres, trouvant leur siège dans les travaux réalisés par Monsieur [F] [E].
Si des tests d’arrosage n’ont pas été effectués et que l’expert n’a pas constaté d’infiltration le jour de ses visites en raison d’une météo clémente et de la bâche installée par les demandeurs sur le toit à titre de protection de fortune, il n’en demeure pas moins qu’au regard des désordres importants affectant l’étanchéité et la couverture, l’apparition d’infiltrations est incontestablement établie par l’expert en ses constatations, comme en témoigne les photos versées par les demandeurs et le procès-verbal de constat d’huissier du 24 juillet 2023 qui fait état de parpaings du fond et les hourdis du plafond gorgés d’eau au niveau de la cuisine. Comme le souligne valablement les demandeurs, l’expert judiciaire note au titre de la listes des désordres des infiltrations par la toiture terrasse, considérant que les non conformités de la toiture et étanchéité aux normes en vigueur ont pour conséquence des infiltrations certaines.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres litigieux ainsi relevés sont de nature décennale en ce qu’ils compromettent la pérennité de l’ouvrage atteint dans sa solidité, mais également le clos de la construction faute d’étanchéité.
En outre, contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [E], ces désordres, en ce qu’ils affectent la couverture et l’étanchéité du toit que ce dernier a mis en oeuvre, sont directement en lien avec l’ouvrage qu’il a réalisé, de sorte qu’il est responsable de plein droit à l’égard de Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O].
Concernant Madame [H] [A] et Monsieur [F] [P], pèsent sur les vendeurs-constructeurs les garanties légales et biennales des articles 1792 et 1792-3 du code civil du chef de vices cachés lors de la réception des travaux.
Le caractère caché du vice décennal s’apprécie à la date de la réception des travaux intervenue entre Madame [H] [A] et Monsieur [F] [P] et le locateur d’ouvrage, Monsieur [F] [E]. Le rapport d’expertise judiciaire établit que la réception tacite des travaux est le 7 avril 2015, date de la déclaration d’achèvement et conformité des travaux reçue à la Mairie attestant une fin de chantier au 7 avril 2015, non contestée par les parties.
Les désordres affectant la toiture et son étanchéité n’étaient pas détectables par les vendeurs à la date de la réception. Monsieur [F] [E] ne peut valablement alléguer le contraire en raison du passage d’un fumiste, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque alerte de ce professionnel sur un éventuel problème d’étanchéité et que si cela avait été le cas, les vendeurs n’auraient pas manqué d’en faire part à Monsieur [F] [E] avant la réception des travaux.
Dès lors, les non-conformités cachées entrent dans le champs de la garantie décennale des constructeurs et Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] sont fondés à engager la responsabilité de Madame [H] [A] et Monsieur [F] [P] par application de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, Monsieur [F] [E], Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] seront tenus in solidum à réparation des désordres subis par les demandeurs.
II. Sur le partage de responsabilité
L’expert judiciaire estime que la responsabilité de Monsieur [F] [E] est engagée à 90% et celle des vendeurs à 10%. Il estime que Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] avait la possibilité de se rendre compte de ces malfaçons si des visites ponctuelles avaient été effectuées dans le cadre de l’entretien de la couverture et du ramonage du conduit de fumée.
Il précise que l’entretien comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an et que les terrasses à pente nulle ou les noues à pente nulle avec revêtement d’étanchéité autoprotégé peuvent nécessiter un entretien plus fréquent.
Pour autant, il convient de souligner que les désordres affectant l’étanchéité de la toiture ne sont pas dus à un défaut d’entretien et il n’est pas démontré que cette absence d’entretien ait entraîné une aggravation des désordres constatés. En effet, le ramonage ainsi que le précise l’expert a pour objet de vérifier l’étanchéité du conduit s’agissant de son intégrité pour éviter tout dégagement de monoxyde de carbone ou incendie, et non pas d’investiguer sur d’éventuelles anomalies d’étanchéité à l’eau.
Par ailleurs Monsieur [F] [E] allègue qu’une tierce personne serait intervenue pour les finitions sur la toiture et après la pose du poële. Cependant il n’en justifie par aucun élément et les factures qu’il produit visent au contraire la pose de l’étanchéité et des couvertines litigieuses, ainsi que les bandes adhésives pour le poële à bois.
En revanche, est démontrée la connaissance par les vendeurs du problème d’infiltration dans l’habitation et du défaut d’étanchéité, par le fait qu’il y a eu une infiltration en 2016 ainsi que l’a déclaré Monsieur [P] à l’expert, sans qu’il ne justifie de la prise en charge du sinistre par un professionnel. Il est en outre établi qu’une déchirure a fait l’objet d’une réparation avant le litige ici examiné, sans justificatif d’intervention d’un professionnel. De même a-t-il été admis qu’il avait été fait appel au fumiste lors de la
première infiltration, et que ce dernier avait conseillé l’intervention d’un couvreur dont il n’est pas justifié.
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal retient par conséquent une responsabilité de Monsieur [F] [E] à hauteur de 90% des désordres subis, les vendeurs ayant manqué à leurs obligations en n’assurant pas une prise en charge sérieuse de la première infiltration, laquelle aurait mis à jour les défauts de l’ouvrage et aurait permis d’éviter les désordres par la reprise des travaux défectueux.
Il y a donc lieu de faire partiellement droit à la demande en garantie de Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A]. Monsieur [F] [E] sera condamné à les garantir à hauteur de 90 %.
III. Sur les préjudices subis
1) Sur les travaux réparatoires
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] sollicitent la somme de 70.288,84 euros TTC au titre des travaux réparatoires, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Monsieur [F] [E] ne saurait valablement reprocher à l’expert judiciaire de se baser sur un seul devis dont il a pu techniquement apprécier la concordance avec les travaux requis et le prix du marché, alors qu’il n’a lui même produit aucun devis permettant d’effectuer une éventuelle comparaison avec celui des demandeurs et qu’il se borne à contester des postes de travaux sans réel fondement.
Par conséquent, le tribunal retiendra le coût des travaux réparatoires, justement évalué par l’expert judiciaire, à hauteur de 70 288,84 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision devenue définitive.
2) Sur le préjudice de troubles et tracas
En sus de la réparation de leur préjudice matériel, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] sollicitent la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur ce point, les demandeurs exposent que les phénomènes d’infiltration ont affecté le confort de la maison et qu’ils vivent dans une angoisse constante de l’apparition de nouvelles infiltrations.
De plus, les demandeurs mettent en avant les troubles et tracas du fait des différentes démarches pour trouver des devis, se rendre disponible pour les réunions d’expertise ainsi que les frais de procédure et d’expertise.
Le temps consacré à une procédure longue et à l’issue incertaine, à leurs frais nécessairement avancés, sont de nature à générer troubles et tracas pour les demandeurs.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] et Monsieur [F] [E] à la somme de 3000 euros à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les frais accessoires
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] sollicitent le remboursement des frais exposés pour identifier la cause des infiltrations, les constater et pour y remédier provisoirement.
Le tribunal relève la nécessité de prendre attache dans un premier temps avec un expert privé pour connaître la cause des infiltrations et d’assurer des solutions provisoires de mise en protection. Concernant le constat d’huissier, celui-ci s’est avéré nécessaire au regard de la persistance des défendeurs à nier l’évidence à savoir les infiltrations engendrées par les non-conformités de la couverture et le défaut d’étanchéité de la toiture.
Dès lors, Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] et Monsieur [F] [E] seront condamnés in solidum à régler la somme de 1233 euros au titre des frais accessoires, dûment justifiés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] demandent condamnation de Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] et Monsieur [F] [E] à assumer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 en cas d’exécution forcée de la présente décision.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que: “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi ou créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais insi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi”.
Ce texte vise donc un droit de recouvrement mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret, et ne prévoient d’intervention du juge que pour les frais d’exécution forcées à la charge du débiteur sauf contestation s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires.
Par ailleurs, l’article R631-4 du code de la consommation dispose que “lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution”.
Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] ne sont pas des professionnels susceptibles, en vertu de l’article R631-4 du code de la consommation, d’être condamnés à l’intrégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant Monsieur [F] [E], les demandeurs ne justifient par aucun fondement que le juge puisse mettre à sa charge l’intrégralité des droit proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, celui-ci faisant valoir en outre être bénéficiaire du RSA.
Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] et Monsieur [F] [E] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et à indemniser Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] à hauteur de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Monsieur [F] [E], mais également à Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] qui n’ont pas évité aux demandeurs la nécessité d’un procès, la charge de leur dépens et frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera prononcée.
Monsieur [F] [E] sera tenu de garantir Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] de toutes ces condamnations à hauteur de 90 %.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] et Monsieur [F] [E] à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] les sommes suivantes :
— 70 288,84 euros TTC au titre des travaux réparatoire, indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision lorsqu’elle sera devenue définitive,
— 3000 euros au titre des troubles et tracas,
— 1233 euros au titre des frais accessoires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] et Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande au titre des dépens et sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P], Madame [H] [A] et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] de sa demande de prise en charge des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à garantir Monsieur [F] [P] et Madame [H] [A] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 90 % ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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