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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 23/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/02022 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTNO
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [B] [T] de la SCP [B] [T] ET PHILIPPE NOUVELLET – 475
Maître [J] [H] de la SELARL VERNE BORDET [H] TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAN NGUON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, et Maîre Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Madame [S] [E] [U] épouse [Z]
née le 14 Juillet 1961 à [Localité 3] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Selon acte sous seing privé du 6 mars 2001, la société WENG HENG, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société MAN NGUON, a donné à bail commercial à Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH, un local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 2].
Aux termes dudit bail, l’activité autorisée a été définie comme suit :
« Commerce de vente, location et réparation de vidéo, CD, VCD, DVD, appareils électroniques, vêtements, articles cadeaux, décorations, revues, magazines et billetteries ».
La société WENG HENG a été informée que Madame [Z] exerçait une activité de transfert d’argent sous diverses enseignes, en contravention avec la clause susmentionnée et a fait dresser un constat d’huissier le 08 juillet 2022.
Le 25 octobre 2022, la société MAN NGUON a fait délivrer commandement d’avoir à exploiter les lieux loués conformément à la destination du bail et ce dans le délai légal d’un mois, visant la clause résolutoire.
Par constat d’huissier dressé le 09 décembre 2022, la société MAN NGUON a fait constater la persistance de l’infraction au bail.
Par exploit du 13 mars 2023, la société MAN NGUON a assigné Madame [S] [E] [U] ép. [Z] exerçant sous l’enseigne « ANH [E] » devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société MAN NGUON sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L145-1 et suivants du Code de commerce ; 1728 et 1729 du Code civil :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire.Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil.En toutes hypothèses,
Ordonner l’expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou autre lieu au choix du bailleur et aux frais et risques de Madame [Z],Condamner Madame [Z] exerçant sous l’enseigne « [E] ANH » à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et ses accessoires et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit 1.181,90 € par mois,Juger que le dépôt de garantie reste acquis à la société MAN NGUON à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [Z] à lui payer les sommes suivantes :5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues,4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,Condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats d’huissiers, dont distraction au profit de la SCP [T]-NOUVELET.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L145-41 du Code de commerce ; 1134 (ancien) et 1343-5 du Code civil :
A titre principal,
Ecarter le jeu de la clause résolutoire et ses conséquences et JUGER n’y avoir lieu à application de la clause résolutoire.A titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à Madame [Z] des délais de façon rétroactive jusqu’au 14 novembre 2023,Constater qu’à cette date Madame [Z] avait mis fin aux infractions aux clauses du bail visées dans le commandement et que la clause résolutoire est dépourvue d’effets,Rejeter les demandes du bailleur à ce titre.En tout état de cause,
Condamner la société MAN NGUON à lui verser une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code civil, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 04 mars 2024.
*
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Le clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] a exercé une activité ne relevant pas de celles autorisées aux termes du contrat de bail commercial qu’elle a conclu avec la société MAN NGUON et ce depuis de nombreuses années ainsi qu’elle l’expose elle-même dans ses conclusions.
Dans ce cadre, il est établi qu’après avoir reçu commandement d’avoir à exploiter les lieux conformément au bail, elle a poursuivi cette activité au-delà d’une période d’un mois, ainsi qu’en atteste les constatations réalisées sur les lieux.
Partant, et relevant que Madame [U] ne démontre nullement la mauvaise foi de son bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire en ce qu’elle se contente de l’affirmation de principe que celui-ci ne pouvait ignorer une activité qu’elle exerçait depuis de nombreuses années et qui représentait une partie non négligeable de son chiffre d’affaire, il apparait que la clause résolutoire est acquise depuis le 26 novembre 2022.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Au soutien de sa demande de suspension, Madame [U] fait valoir qu’elle a cessé toutes activités contraires aux clauses du bail depuis le mois de juillet 2023, à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée par son bailleur, sans pouvoir procéder dans des délais plus restreints eu égard à l’importance de cette activité dans son chiffre d’affaire et à la nécessité de réorganiser son activité pour absorber la baisse de celui-ci.
En réponse, la société MAN NGUON fait valoir au titre du rejet de cette demande que Madame [U] a fait preuve de mauvaise foi en ne cessant pas l’activité litigieuse immédiatement après réception du commandement mais en attendant l’assignation délivrée plusieurs mois après l’acquisition de la clause résolutoire et ce sous réserve de la réalité d’une telle cessation qui n’est pas démontrée de manière certaine.
*
Réponse du Tribunal,
Vu l’article L145-41 du Code de commerce ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [U] que celle-ci a eu des échanges avec les sociétés de transfert de fonds portant sur la cessation de ses activités à compter des mois d’août et septembre 2023, soit près d’un an après la réception du commandement délivré par la société MAN NGUON.
Or, si la mise en conformité avec ses obligations aurait pu justifier d’une suspension des effets de la clause résolutoire, c’est à la condition de démontrer la réelle nécessité pour Madame [U] d’avoir le bénéfice d’une année entière pour cesser une activité dont l’importance dans son chiffre d’affaire n’est qu’alléguée.
Partant, il n’est nullement justifié par Madame [U] de la légitimité de sa demande de suspension qui sera dès lors rejetée, en conséquence de quoi, la résiliation du bail sera constatée à la date du 26 novembre 2022.
Par suite, Madame [U] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation à compter de cette date à raison d’une somme de 1.181,90 € par mois, en l’absence d’éléments justifiant d’une évaluation distincte, et jusqu’à parfaite libération des lieux, son expulsion étant ordonnée passé un délai de QUATRE MOIS pleins suivant la signification de la présente décision et selon les conditions exposées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par la société MAN NGUON
En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail que les parties se sont accordées dans les termes suivants :
« Dans le cas de résiliation du présent bail, par suite de l’inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au PRENEUR, ledit dépôt restera acquis au BAILLEUR à titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous autres ».
Relevant que Madame [U] a manqué à l’exécution correcte des conditions du bail comme sus établi, il en résulte que le dépôt de garantie versé par celle-ci demeure acquis à la société MAN NGUON.
A l’inverse, la demande de dommages et intérêts supplémentaires formée par cette dernière ne reposant que sur l’affirmation de principe selon laquelle elle aurait subi des préjudices « compte tenu notamment d’une infraction avérée et persistante », ne saurait prospérer en l’absence d’éléments permettant de caractériser une faute et un préjudice certain, à tout le moins distinct de celui réparé par la conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [E] [U] épouse [Z] supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coûts des constats d’huissiers, dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [E] [U] épouse [Z] sera condamnée à payer à la société MAN NGUON, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, la présente décision ayant impactant l’activité économique établie de Madame [U] épouse [Z] dont le maintien pendant une éventuelle procédure d’appel n’aurait que peu d’incidence sur un bailleur personne morale de l’importance de la société MAN NGUON, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE, par acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail commercial conclu le 6 mars 2001 entre la société WENG HENG, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société MAN NGUON, et Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH, et portant sur un local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 2], à compter du 26 novembre 2022 ;
FIXE à QUATRE MOIS pleins suivant la date de signification de la présente décision le délai dont dispose Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH, pour restituer les locaux objets du contrat de bail commercial et propriété de la société MAN NGUON ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH, et de tout occupant de son chef au-delà du délai susmentionné et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le transport et la séquestration des meubles se trouvant encore dans les lieux passé le délai susmentionné pourront être transporter et séquestrer dans un garde-meuble ou autre lieu au choix de la société MAN NGUON et aux frais et risques de Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH ;
CONDAMNE Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH, à payer à la société MAN NGUON, une indemnité d’occupation à compter du 26 novembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux, d’un montant de 1.181,90 euros par mois déduction faite des sommes déjà acquittées ;
DIT que le dépôt de garantie acquitté lors de la conclusion du bail demeure acquis à la société MAN NGUON ;
DEBOUTE la société MAN NGUON de sa demande de dommages et intérêts « en réparation des préjudices subis toutes causes confondues » ;
CONDAMNE Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH, à payer à la société MAN NGUON la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [E] [U] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne [E] ANH aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats d’huissiers ;
ADMET la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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