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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 22/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
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3
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
2
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01219 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NRRR
DATE : 13 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 09 janvier 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025,
DEMANDEUR
Madame [V] [O] veuve [T], décédée
née le 11 Août 1928 à [Localité 4],
Monsieur [R] [W]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 28 Octobre 1951 à [Localité 7] USA,
demeurant [Adresse 3] – ESPAGNE
représenté par Me Raymond bernard DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 1er mars 2022, délivré par Madame [V] [O] veuve [T] et Monsieur [R] [W] à Monsieur [P] [T],
Vu le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le présent tribunal, ayant ordonné le la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les motifs d’irrecevabilité soulevés,
Vu les conclusions d’indicent notifiées le 26 septembre 2024 pour Monsieur [P] [T] et le 09 janvier 2025 pour Monsieur [R] [W],
A l’audience d’incidents du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le présent dossier a été fixé en audience collégiale de plaidoirie et un jugement a été rendu, soulevant d’office des motifs d’irrecevabilité potentiels et ordonnant la réouverture des débats sur ces points. Le juge de la mise en état a été saisi de plusieurs fins de non-recevoir.
Cependant, il convient, au vu de l’avancement du dossier, de renvoyer l’affaire pour fixation. Les fins de non-recevoir seront donc examinées au fond par la formation de jugement.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECIDONS que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
RESERVONS l’ensemble des autres demandes,
ORDONNONS la fixation de l’affaire à l’audience collégiale 24 juin 2025 09h salle Auguste Comte avec ordonnance de clôture différée au 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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