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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00116
Minute n° 25/51
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[T] [P]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 23 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [T] [P]
Non comparant, représenté par maître Dorina COJOCARU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [O] [P], son frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 22 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 21 janvier 2025, reçu au greffe le 21 janvier 2025, concernant monsieur [T] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 janvier 2025 de monsieur [T] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [R] [O] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [P] a fait l’objet le 16 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son frère) et au visa de l’urgence. Cette mesure était maintenue le 19 janvier 2025.
Peu avant l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement faisait savoir que la mesure sous contrainte venait d’être levée le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu cela dit que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne laisse aucun point à trancher ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [T] [P],
Disons n’y avoir plus lieu de statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Janvier 2025 à :
— M. [T] [P]
— Me Dorina COJOCARU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [O] [P]
La Greffière,
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