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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2026, n° 24/14363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association RACING CLUB DES BOIS BLANCS ( RCBB ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14363 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDI6
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[L] [B] agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de son fils mineur, Monsieur [C] [B]
C/
Association RACING CLUB DES BOIS BLANCS (RCBB)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [B], agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de son fils mineur, Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Association RACING CLUB DES BOIS BLANCS (RCBB), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, Madame [L] [B] et Monsieur [C] [B], mineur, ont saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation du racing club des bois blancs à payer les sommes de 120 euros en remboursement de la cotisation pour la licence de football de son fils délivré par l’association RCBB pour la saison 2024/2025, assortie des intérêts au taux légal, 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [C] [B].
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté le 29 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
La convocation du RCBB par lettre recommandée a été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 puis à celle du 18 novembre 2025 pour citation de la partie défenderesse.
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2025, Madame [L] [B] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [C] [B] a fait citer le RCBB aux mêmes fins à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, Madame [L] [B] a comparu en personne, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [C] [B].
Elle a réitéré ses demandes initiales.
Aux termes de sa requête, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle explique avoir inscrit son fils au RCBB pour la saison 2024/2025 après s’être renseignée sur les horaires d’entraînements (mardi et jeudi soir de 18h à 19h10). Elle indique avoir réglé la cotisation d’un montant de 150 euros, dont 30 euros payés à l’aide d’un coupon de la commune de [Localité 1] et 120 euros payés par chèque encaissé le 23 août 2024. Cependant, elle indique que le club a modifié le planning des entraînements dès le jeudi 12 septembre 2024 pour les fixer le lundi et le mercredi. Cette modification du planning a empêché Monsieur [C] [B] de participer aux entraînements. Elle ajoute que le club n’a fourni à l’enfant ni la licence ni les équipements sportifs auxquels il s’était engagé.
Elle indique que le club, après avoir accepté de la rembourser, s’est finalement rétracté. Elle ajoute avoir entrepris une tentative amiable de résolution du différend devant le conciliateur et par l’intermédiaire des services sportifs de la ville de [Localité 1].
Enfin, elle déclare que son fils a été privé du loisir d’effectuer son activité sportive favorite et de s’inscrire à une autre activité sportive, la saison ayant démarré.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’association du RCBB n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, la partie défenderesse n’ayant pas été citée à personne et le litige étant insusceptible d’appel
Sur la demande principale
En application de l’article L131-6 du code du sport, la licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.
Une licence sportive au sens des dispositions précitées n’est pas un contrat. Elle peut donner lieu au paiement d’une cotisation, c’est-à-dire une participation financière au fonctionnement de l’association.
Les statuts peuvent prévoir le remboursement des cotisations aux adhérents pour les motifs qu’ils énumèrent.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le dossier d’inscription, non rempli, au RCBB pour la saison 2024 – 2025, le dispositif d’aide à l’adhésion dans un club sportif rempli au nom de Monsieur [C] [B] pour la saison 2024/2025 au RCBB et les échanges de courriels avec le directeur sportif du RCBB, Monsieur [U] [T], constituent une preuve suffisante de la demande de délivrance d’une licence de football et du paiement du prix de la cotisation.
Il ressort des échanges de courriels que Monsieur [C] [B] pouvait participer aux entraînements. Il s’en déduit que la licence a été valablement délivrée.
Madame [L] [B] ne produit pas les statuts de l’association RCBB ou de la fédération française de football auquel le club est affilié.
Ce faisant, elle ne démontre pas l’existence d’un motif de remboursement de la cotisation, tel que la modification des horaires d’entrainement au sein du club.
Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la cotisation et, par voie de conséquence, de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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