Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJTJ
DEMANDERESSE :
Mme [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
BELGIQUE
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 21] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Expose du litige :
Mme [L] [F], née le 23 décembre 1961, a été recrutée par l’EHPAD résidence [22] en qualité d’aide médico-psychologique à compter du 10 mai 1999.
Le 14 décembre 2023, Mme [L] [F] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 décembre 2023 par le docteur [V] [R] faisant état d’une :
« rupture transfixiante du tendon supra épineux et atteinte fissuraire profonde de l’infra épineux objectivées par [20] en date du 5 décembre 2023 ».
La [7] ([12]) de [Localité 21] [Localité 18] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région.
Par un avis du 23 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [L] [F].
Par décision en date du 7 août 2024, la [8] [Localité 21] [Localité 18] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 1er septembre 2024, le conseil de Mme [L] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 30 octobre 2023 de Mme [L] [F].
Réunie en sa séance du 2 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [L] [F].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 janvier 2025, Mme [L] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable rendu dans sa séance du 2 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* Mme [L] [F] s’est référée à sa demande initiale et sollicite la désignation d’un second [15].
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [F] relève que, dans le cadre de son poste d’aide médico-psychologique effectué de 1999 et 2019, elle manipulait des résidents et du matériel.
Elle ajoute que dans le cadre de son poste de secrétaire administrative, elle réceptionnait les produits d’entretien, les cartons de gants, de papeterie et qu’elle en effectuait la distribution et ue ce n’est qu’à compter de mai 2023 et la survenance de multiples problèmes de santé que sa directrice lui a indiqué ne plus effectuer la réception et la distribution des produits et de se consacrer uniquement à son poste de secrétaire administrative.
Elle précise ne jamais avoir été vu par un médecin de la Caisse et souhaiterait être examinée par un médecin car elle n’a pas récupéré la mobilité totale de son épaule.
Mme [L] [Z] indique avoir été en arrêt de travail ordinaire pour la période du 31 octobre 2023 à octobre 2024.
Elle produit un compte rendu opératoire en date du 25 mars 2024 établi par le Docteur [V] [R], lequel atteste de la réalisation d’une arthroscopie.
* La [8] [Localité 21] [Localité 18] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal d’avant dire droit, désigner un second [15].
La Caisse relève que le délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau 57 A des maladies professionnelles n’est pas respecté. Elle précise que Mme [L] [F] a fait constater sa maladie pour la première fois le 30 octobre 2023 alors que son dernier jour de travail exposant au risque se situe au 30 avril 2019.
Elle ajoute que l’avis du [15], lequel constate de manière claire, précise et sans équivoque, le non-respect du délai de prise en charge, s’impose à elle.
Elle sollicite la désignation d’un second [15].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 14 décembre 2023, Mme [L] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [8] [Localité 21] [Localité 18], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 décembre 2023 par le docteur [V] [R] faisant état d’une « rupture transfixiante du tendon supra épineux et atteinte fissuraire profonde de l’infra épineux objectivées par [20] en date du 5 décembre 2023 ».
Par un avis du 23 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [L] [F] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de constatation médicale, ayant exercé successivement les activités d’emballeuse pour la Redoute entre 1991 et 1999, d’aide médico-psychologique en [19] entre mai 1999 et avril 2019 et enfin, de secrétaire administrative au sein de l’EHPAD depuis mai 2019 (avec accueil téléphonique et physique, gestion des courriers et rendez-vous).
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [20] avec une date de première constatation médicale fixée au 30 décembre 2023 (date indiquée sur le CMI).
Le délai observé est de 4 ans et 8 mois au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an. Le dernier jour de travail retenu comme exposant est le 30 avril 2019 et correspond au changement de poste.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’existence d’une exposition professionnelle dans les activités d’aide médico-psychologique avec prise en charge de personnes dépendantes jusqu’en 2019. Les activités postérieures n’entraînent pas une hypersollicitation suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie. Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé d’élément d’histoire clinique permettant de réduire l’important dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Mme [L] [F] conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 30 octobre 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [11] siégeant à la [14] [Adresse 6] [Localité 9], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] [Localité 21] [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 30 octobre 2023 de Mme [L] [F], à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [20] », est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [L] [F] peut adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que Mme [L] [F] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [10] désigné ;
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [15] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à à Mme [F], à la [13] et au [16]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Vente ·
- Offre ·
- Offre de prêt ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Débats ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Évocation ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Officier ministériel ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Enseigne ·
- Courtier ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Réserve
- Incendie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Réfrigérateur ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Associations ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Mineur ·
- Remboursement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Fédération sportive
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- République ·
- Délai ·
- Données ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Lit ·
- Assignation à résidence
- Catastrophes naturelles ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Poste ·
- Travail ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Condamnation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.