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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00333 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S5ST
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
VERSAILLES HABITAT
c/
[K] [D]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Edith [Localité 8]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K] [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
[Localité 9] HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5ST . Jugement du 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2002, la société [Localité 9] HABITAT a donné à bail à Madame [K] [D] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 199,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société [Localité 9] HABITAT a fait signifier à Madame [K] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1264,57 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 8 octobre 2024, la société [Localité 9] HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la société [Localité 9] HABITAT a fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux, conformément aux articles L. 433- à L. 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution, condamner Madame [K] [D] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1762,11 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 6 mars 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, la société [Localité 9] HABITAT, représentée, maintient ses demandes et précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris au 8 octobre 2025. Par des conclusions d’actualisation visées à l’audience, la demanderesse actualise la dette à la somme de 2 869,27 euros (échéance de septembre incluse). Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [K] [D], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [D] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société [Localité 9] HABITAT le 8 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société [Localité 9] HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 juin 2002, du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 8 octobre 2025 que la société [Localité 9] HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 216,09 euros (92,06 le 21/11/2024, 124,03 le 05/03/2025) imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [D] à payer à société [Localité 9] HABITAT la somme de 2 653,18 euros, au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024 sur la somme de 1 264,57 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 novembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 2 janvier 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 juin 2002 à compter du 3 janvier 2025.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 3 janvier 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [K] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 3 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 9] HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de société [Localité 9] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 juin 2002 entre société [Localité 9] HABITAT d’une part, et Madame [K] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 2 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 3 janvier 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3], l’expulsion de Madame [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [K] [D] à compter du 3 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la société [Localité 9] HABITAT la somme de 2 653,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 octobre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024 sur la somme de 1 264,57 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la société [Localité 9] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 novembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [Localité 9] HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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