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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITW5
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Ornella STILLITANO, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2020, Madame [R] [V] était placée en arrêt de travail.
Le 02 décembre 2020, Madame [V] transmettait à la [7] ([11]) du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de 1'épaule gauche comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rédigé le 24 octobre 2020 par le Docteur [E].
Le 10 décembre 2020, le Docteur [D], médecin-conseil, confirmait le diagnostic de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur la base de l’IRM réalisée par le Docteur [F] le 25 août 2020 lui permettant de répondre « oui » à la question relative au respect des conditions médicales réglementaires du tableau tout en fixant la date de première constatation médicale de la pathologie au 20 avril 2020.
Le 28 décembre 2020, la [12] informait la SAS [19] qu’elle disposait de trente jours pour remplir son questionnaire-employeur, qu’elle pourrait consulter le dossier complet et formuler des observations entre le 06 avril 2021 et le 19 avril 2021 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 22 avril 2021.
Le 15 janvier 2021, Madame [V] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle travaillait comme ouvrière en production et préparatrice de commande dans l’entreprise depuis le 06 mars 2007, qu’elle travaillait 35 heures par semaine et qu’elle était exposée à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés sans soutien et à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps au moins 60 degrés sans soutien plus de deux heures par jour plus de trois jours par semaine pour préparer les commandes et soulever les charges.
Le 27 janvier 2021, la SAS [19] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée, qui travaillait comme magasinier-gestionnaire de stock depuis le 08 janvier 2018, était exposée à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 degrés sans soutien et à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés sans soutien moins d’une heure par jour plus de trois jours par semaine.
Le 10 février 2021, le colloque médico-administratif concluait à une prise en charge de la pathologie au titre des tableaux des maladies professionnelles.
Le 20 avril 2021, la [12] informait la SAS [19] qu’elle prenait en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de 1'épaule gauche au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du tableau n°57.
Le 15 juin 2021, la SAS [19] saisissait la Commission de recours amiable ([13]) de la [12] d’une requête gracieuse.
Le 14 septembre 2021, la [13] de l’organisme social rejetait la demande de la SAS [19].
Le 15 novembre 2021, la SAS [19] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [12] du 20 avril 2021 prenant en charge la pathologie de Madame [V] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 27 juin 2023, la SAS [19] concluait par l’intermédiaire de son conseil à l’inopposabilité de la décision du 20 avril 2021 de la [12] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] et à la condamnation de la [12] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de l’entreprise soutenait que la salariée n’était nullement exposée au risque énuméré par le tableau 57 selon l’étude diligentée par l’entreprise le 12 octobre 2022 et que la salariée ne respectait pas le délai de prise en charge de sa pathologie de six mois entre la fin de l’exposition au risque soit le 20 avril 2020 et la date de dépôt de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle soit le 02 décembre 2020.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg se déclarait territorialement incompétent pour statuer sur la requête de la SAS [19] et renvoyait la présente procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande la société [19], régulièrement représentée et comparante, a repris les termes de ses conclusions en réplique du 04 avril 2025 dans lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Constater l’inopposabilité à la Société [20] de la décision de la [10] du 20 avril 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [V],
— Condamner la [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
De son côté, la [12], régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 07 juin 2024 dans lesquelles elle a demandé à la juridiction de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— Dire et juger que les conditions prévues au tableau n° 57A des maladies professionnelles sont respectées en l’espèce ;
— Débouter la société [19] de son recours,
— Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20/O4/2020 de Madame [V] pleinement opposable à la société [19],
— Condamner la société [19] au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 puis prorogée au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [19] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021.
Le 14 septembre 2021 la [13] rejetait la requête de la Société [19].
Le 15 novembre 2021, la société [19] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, soit dans les délais prévus par la loi.
En conséquence, le recours doit être déclaré recevable.
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la [8] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, la pathologie déclarée dans le certificat médical initial du 24 octobre 2020 correspond à la maladie professionnelle n°57 B dans le tableau des maladies professionnelles.
Celle-ci, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenantes :
— À la désignation de la maladie,
— Au délai de prise en charge,
— À la liste des travaux effectués.
La [12] a estimé que la maladie déclarée par Madame [V] était inscrite dans le tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le tableau n° 57 prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule ainsi qu’une durée minimale d’exposition.
La liste des travaux est la suivante : « Travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule est sans soutien en abduction »
— Avec un angle supérieur ou égal à 60% au moins 2 heures par jour en cumulé ou,
— Avec un angle supérieur ou égal à 90% au moins une heure par jour en cumulé.
Concernant le délai de prise en charge, le tableau n°57 prévoit qu’il est de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
La société [19] remet en cause les travaux effectués par la salariée. Elle indique que Madame [V] a occupé successivement les postes de bobineuse confirmée du 6 mars 2008 au 7 janvier 2018 et de magasinier gestionnaire de stocks depuis cette date.
La société [19] soutient que dans le cadre des missions qui lui sont confiées, Madame [V] n’effectue pas de travaux figurant dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule décrite dans le tableau n° 57.
La société [19] explique que deux types de travaux sont susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle, à savoir les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60% sans soutien pendant au moins 2 heures par jour en cumulé et les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 % sans soutien.
Concernant les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60% sans soutien pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, la société [19] indique que le rapport employeur précise que le temps journalier moyen comportant ce type de mouvement est de moins d’une heure par jour et précise également qu’une organisation de travail et des aides mécaniques facilitent les manipulations, à savoir une organisation du stock en mini palette, l’utilisation d’un gerbeur électrique et d’une table de travail à roulettes à hauteur du bassin.
Pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 % sans soutien, la société [19] soutient que le rapport précise que le temps journalier moyen pour ce type de mouvement est de moins d’une heure alors que la liste des travaux prévue par le tableau n° 57 prévoit que ce type de mouvement doit être effectué pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [19] en déduit que les missions confiées à Madame [V] ne rentrent pas dans la liste des travaux susceptibles d’entraîner une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
Elle soutient par ailleurs, que dans ses conclusions, la [11] se contente de faire référence aux éléments décrits par la [13] dans sa décision du 14 septembre 2021 en sollicitant la confirmation de cette décision.
La société [19] relève, qu’à la lecture du chapitre de la décision du 14 septembre 2021 concernant l’exposition aux risques, la [13] se contente de reprendre les réponses apportées par Madame [V] au questionnaire sans prendre en compte le descriptif du poste figurant dans le rapport employeur démontrant que les conditions d’exposition aux risques n’étaient pas réunies. La société note également que ce rapport précise qu’une organisation de travail et des aides mécaniques facilitent les manipulations, en l’occurrence l’organisation du stock en mini palette, l’utilisation d’un gerbeur électrique et d’une table de travail à roulettes à hauteur du bassin.
La Société [19] indique avoir mené une étude spécifique d’exposition aux risques professionnels sur le même poste et le même environnement de travail dans lesquels évoluait Madame [V] par l’animateur [16] ([15]) de l’entreprise.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir pris en compte les résultats de cette étude dont il découle que :
— Concernant les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, un nombre de mouvements ou postures observés au cours de la journée inférieur à 10 avec un temps d’exposition par mouvement de 3 secondes soit un temps total par jour inférieur à 5 minutes. L’animateur [15] précise que ce temps est représentatif du temps journalier moyen d’exposition. Il peut varier de 0 à moins de 20 minutes par jour.
La société [19] indique qu’il s’agit de temps d’exposition cumulés et non de mouvements effectués en continu et que les durées d’exposition fixées par les tableaux doivent être atteintes (2 heures par jour pour le tableau n° 57). Elle soutient qu’il est démontré que les durées d’exposition sont inférieures à 1 heure, voire inexistante.
— Quant aux travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d’au moins 90° sans soutien, 1'analyse du poste a permis de conclure à l’absence de tels travaux ou postures. La société rappelle que les moyens de manutention mécaniques (gerbeurs et chariots automoteurs) mis à disposition permettent d’éviter ce type de mouvement.
La société [19] indique que l’étude de poste a été menée sur le poste d’une autre salariée de l’entreprise ayant les mêmes missions que celles dévolues à Madame [V] (Réceptionner les marchandises, préparer et gérer les commandes, expédier). Elle ajoute qu’il ressort des rapports [5] certifiant la liste du matériel à disposition dans l’entreprise en 2019 et 2021 que l’objectif de ce matériel était d’éviter les mouvements ou postures décrits dans le tableau n° 57.
La société [19] conclut en indiquant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] n’a pas été exposée, dans le cadre de ses missions, aux contraintes visées dans le tableau n° 57.
Enfin la société [19] allègue que le délai de prise en charge de la maladie n’a pas été respecté. Elle rappelle que celui-ci est six mois et que selon la jurisprudence, le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie. Elle indique que Madame [V] n’était plus à son poste de travail depuis le 20 avril 2020 et produit un nouvel état des absences de la salariée.
La société indique que Madame [V] a été en arrêt maladie à compter du 31 août 2015 et en congé maternité avant le 25 mars 2016 puis en congé parental à temps complet du 25 mars 2016 au 30 novembre 2017 ; que Madame [V] a pris des congés payés à compter du 1er décembre 2017 jusqu’au 5 janvier 2018 ; puis qu’elle a réintégré l’entreprise le 8 janvier 2018 en qualité de magasinier gestionnaire de stocks à temps plein et qu’enfin Madame [V] a cessé d’exécuter ses fonctions suite à un arrêt maladie du 20 avril 2020.
La société [19] conclut que Madame [V] a déclaré une maladie professionnelle le 2 décembre 2020 notifiée par la [7] le 20 avril 2021 et que dès lors, le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 n’a pas été respecté.
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La [9] indique qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le médecin conseil a constaté que la pathologie figure au tableau n°57A des maladies professionnelles, sous la dénomination « tendinopathie épaule gauche » et a émis un avis favorable à la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 16 décembre 2020, les conditions médicales réglementaires n°57A étant remplies.
La [11] rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, conformément aux articles L.315-1 et L.315-2 du Code de la Sécurité Sociale.
La [12] se réfère au tableau n°57 des maladies professionnelles et plus précisément à la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] », qui conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle à la réalisation des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé.
La [12] indique que selon l’INRS, les affections périarticulaires touchent toutes les professions mais qu’elles prédominent dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie automobile, du [6], du textile et de la grande distribution, que certaines professions sont plus exposantes au risque de développer certaines maladies professionnelles et que le métier de magasinier- gestionnaire de stocks fait partie des professions exposantes aux MP 57.
La [11] soutient qu’il résulte du dossier complété par Madame [V] le 15 janvier 2021 que les travaux ou tâches réalisés sont « poste debout, accroupi : séparateur de la production avec vérification qualité, contrôle, étiquetage, préparation de commandes » (annexe 5) et que Madame [V] précise également que concernant l’hyper sollicitation de l’épaule, la durée cumulée journalière d’activité au-delà de 60° est de plus de 2 heures par jour et cela sur plus de 3 jours par semaine et que pour les travaux d’au moins 90°, la durée cumulée journalière est de plus de 2 heures sur plus de 3 jours par semaine.
La caisse en déduit que la description faite par l’assurée correspond parfaitement à des mouvements répétés et forcés de l’épaule.
La [12] soulève que l’employeur, qui a complété le dossier le 27 janvier 2021, indique que le temps journalier est de moins d’une heure concernant la sollicitation de l’épaule grâce à des aides mécaniques (annexe 6) mais que ce dernier n’a pas quantifié le temps de recours aux aides mécaniques dans son étude de poste.
Elle rappelle que le tableau 57 précise bien que la liste limitative des travaux doit comporter des travaux comportant des mouvements en cumulés et non pas juste des mouvements effectués en continu.
Elle observe également que l’utilisation d’aides mécaniques et notamment le matériel indiqué par l’employeur n’implique pas que l’assurée ne faisait pas les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. Elle indique que l’utilisation de la table élévatrice permet de limiter les contraintes liées aux postures du rachis mais que cependant même si la salariée travaille à hauteur d’homme, cela ne supprime pas la sollicitation des bras et des épaules pour effectuer les tâches demandées.
La caisse indique que le temps de travail cumulé par les tâches exposant aux risques indiqués dans les questionnaires (annexes 5 et 6) correspond aux exigences du tableau, ce même en utilisant des aides mécaniques à la manutention : poste debout/accroupi, soulèvement de charges avec vérification qualité, contrôle, étiquetage, préparation de commandes selon la salariée et selon l’employeur quand ce dernier fait valoir de telles durées quotidiennes pour l’exercice d’une activité de magasinier gestionnaire de stocks.
La caisse note que le caractère habituel des travaux, exigé par les articles L.461-2 du code de la sécurité sociale, n’implique pas que les mouvements ne constituent pas une part prépondérante de l’activité du salarié
La [12] conclut que dès lors, il est établi que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 avril 2020 de Madame [V] sont bien respectées.
Sur le délai de prise en charge, la [12] indique que Madame [V] s’est trouvée en arrêt de travail à compter 20 avril 2020, date correspondant à celle de la première constatation médicale et que l’employeur indique que Madame [V] a occupé successivement les postes de bobineuse confirmée du 06 mars 2008 au 07 janvier 2018 et de magasinier gestionnaire de stocks depuis cette date. Elle ajoute qu’il est clairement établi et ce, également des propres allégations de l’employeur, que la condition liée au délai de prise en charge de 6 mois sous couvert d’une exposition au risque de 6 mois est bien remplie.
Elle conclut que la condition liée au délai de prise en charge prévue au tableau 57A des maladies professionnelles a bien été respectée et que c’est à juste titre qu’elle a procédé à la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 20 avril2020 de Madame [V].
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Sur la durée d’exposition au risque
Le tribunal rappelle que le tableau N° 57 des maladies professionnelles exige une durée d’exposition de 6 mois au risque concernant la maladie de « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] » déclarée par Madame [V].
Il n’est contesté par aucune des parties que Madame [V] exerce au sein de la société [19] depuis le 1er septembre 2019 dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du 03 mars 2008 à durée indéterminée. La condition d’exposition au risque de 6 mois prévue par le tableau est par conséquent remplie.
Sur le délai de prise en charge
Le tribunal rappelle qu’il s’agit du délai entre la date de cessation de l’exposition au risque considéré et la date de première constatation médicale de la maladie. Le délai est interrompu par la première constatation médicale de la maladie. Ce délai est de 6 mois dans le cadre du présent litige. Selon les dispositions de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, elle est fixée par le médecin-conseil.
En l’occurrence, la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 20 avril 2020 par le Docteur [E], date indiquée sur le certificat médical initial du 24 octobre 2020 tel que cela résulte de la fiche de concertation médico-administrative de la maladie.
Madame [V] a observé un arrêt de travail depuis le 15 avril 2020. En conséquence, elle a cessé d’être exposé au risque le 15 avril 2020.
Le délai de prise en charge de six mois a donc parfaitement été respecté puisqu’il ne s’est écoulé que cinq jours entre la date de fin d’exposition au risque et la date de première constatation médicale.
L’argument de l’employeur selon lequel Madame [V] a déclaré une maladie professionnelle le 2 décembre 2020, notifiée par la [11] le 20 avril 2021 et que dès lors, le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 n’a pas été respecté, ne peut qu’être rejeté.
La concertation médico-administrative et le certificat médical initial du 24 octobre 2020 ont été mis à disposition de l’employeur.
Le tribunal constate donc que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil quant à la date retenue, date dont il avait été informé.
Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Le Tableau n°57 A des maladies professionnelles énumère, pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17], la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie : il s’agit de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il ressort du descriptif du poste repris dans le rapport de l’employeur adressé à la [12], que les missions principales de Madame [V] consistent à (Annexe 5) :
— Réceptionner physiquement la marchandise :
— Vérifier l’exactitude des quantités indiquées sur le bon de livraison du fournisseur et analyser les écarts s’il y a lieu,
— Réaliser l’entrée en stock informatique soit avec la douchette code barre, soit sur le programme de réception de marchandises,
— Contrôler la qualité des produits à réception de marchandises selon procédure mise en place,
— Compléter les fiches de réception qualité et signaler tout écart au N+1,
— Procéder au rangement en optimisant la place disponible dans le stock et effectuer les transferts de case,
— Réaliser les inventaires,
— Gérer les retours clients : vérification/ remise en stock et transmission bon de retour au service commercial,
— Préparer des commande/ expédier :
— préparer les quantités,
— Imprimer et poser les codes-barres sur les produits finis,
— Procéder à l’étiquetage des cartons selon le cahier des charges du client,
— Editer les bordereaux d’expédition et factures,
— Enregistrer les expéditions dans le logiciel des transporteurs,
— Effectuer les mouvements de sortie des échantillons,
— Préparer les commandes qui doivent partir au marquage par dossier.
Il résulte de la lecture du questionnaire complété par l’employeur le 27 janvier 2021 que :
— Madame [V] effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien moins d’une heure par jour et plus de trois jours par semaine lors de l’exercice de son poste de travail de magasinier gestionnaire de stock ;
— qu’elle effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien moins d’une heure par jour et plus de trois jours par semaine lors de l’exercice de son poste de travail de magasinier gestionnaire de stock.
Il ressort du questionnaire complété par l’assurée le 15 janvier 2021 qu’elle :
— effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien de plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine lors de l’exercice de son poste de travail de magasinier gestionnaire de stock ;
— effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien de plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine lors de l’exercice de son poste de travail de magasinier gestionnaire de stock.
La société [19] précise également qu’une organisation de travail et des aides mécaniques facilitent les manipulations, à savoir une organisation du stock en mini palette, l’utilisation d’un gerbeur électrique et d’une table de travail à roulettes à hauteur du bassin. Cependant l’utilisation d’aides mécaniques et notamment le matériel indiqué par l’employeur n’implique pas que l’assurée ne faisait pas les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. De plus, il résulte de la lecture de son questionnaire que l’employeur ne semble pas avoir quantifié ce temps de travail dans ses réponses. De même, comme le fait remarquer la caisse, si l’utilisation de la table élévatrice a pour objectif de limiter les contraintes liées aux postures du rachis, elle ne supprime pas la sollicitation des bras et des épaules pour effectuer les tâches demandées. Enfin dans les missions de l’assurée et indiquées très précisément par l’employeur, on peut noter la réception physique des marchandises, leur rangement, la réalisation des inventaires, la remise en stock des marchandises retournées par les clients, la préparation des commandes, autant d’activités qui nécessitent de manipuler des marchandises en effectuant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou d’au moins 90° et sur une durée qui ne peut manifestement pas être inférieure à une heure par jour. Enfin ces activités représentent presque la moitié des tâches à effectuer par Madame [V]. Il semble difficile par conséquent que la durée d’exposition soit inexistante ou inférieure à une heure par jour.
Il ne résulte nullement des rapports [5] certifiant la liste du matériel à disposition dans l’entreprise en 2019 et 2021 que l’objectif de ce matériel était d’éviter les mouvements ou postures décrits dans le tableau n° 57. Il s’agit en l’espèce de rapport mentionnant si le matériel est en bon état de fonctionnement et si des modifications ont été apportées à celui-ci.
De même, les contrats de travail de Madame [V] et de Madame [T], assistante logistique, et salariée ne comportent pas exactement les mêmes tâches : si elles font toutes les deux de la réception de marchandises, de la préparation de commandes et de l’expédition de commandes, Madame [T] se voit également confier la gestion des commandes avec personnalisation, mission qui représente un quart de ses tâches, par conséquent l’étude de poste de Madame [T] n’est pas probante. De plus, l’étude a porté presque uniquement sur la préparation de commandes, ce qui est très restrictif au vu de l’ensemble des tâches effectuées par Madame [V]. Le rapport fait état de charges pouvant aller jusqu’à 17 kilos, poids qui est important. La mise en rayonnage, si elle peut être allégée avec le chariot gerbeur, nécessite cependant une action du salarié pour ranger la marchandise dans le rayon, et par conséquent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou d’au moins 90°.
Le tribunal constate que Madame [V] effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tribunal constate que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est donc remplie.
En conséquence, le caractère professionnel de l’affection étant établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la décision de la [12] du 20 avril 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle (Tableau n°57) l’affection déclarée par Madame [V] est opposable à la société [19].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [19], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la demande de la société [19] au titre de l’article susvisé est rejetée. La [12] a demandé la condamnation de la société [19] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article susvisé. Il convient de lui attribuer la somme de 750 euros au titre de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la société [19] contre la décision du 14 septembre 2021 de rejet de la commission de recours amiable de la [12] ;
DÉCLARE opposable à la société [19] la décision de la [12] du 20 avril 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V] le 22 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [19] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [19] à payer à la [12] attribuer la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 14 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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