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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 févr. 2026, n° 25/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile immobilière, S.C.I. DE FABREGUES c/ Société Mutuelle d'Assurance, AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Février 2026
ROLE : N° RG 25/04543 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3YF
(joints RG 25/5004 et RG 25/5005)
AFFAIRE :
[O] [A]
C/
AREAS DOMMAGES
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS
la SCP TERTIAN- BAGNOLI & ASSOCIÉS
SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI- BARDON- SEGOND- DESMURE
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
S.C.I. DE FABREGUES,
Société civile immobilière immatriculée au RCS d’Aix en Provence n° 513 540 401, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [O] [H] [W] [A]
né le 01 Juillet 1970 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [A] née [E]
née le 10 Novembre 1972 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés et plaidant par Maître Georges GOMEZ de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGES,
Société Mutuelle d’Assurance, immatriculée au RCS de Paris n° 775670466 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Florence SIGNOURET, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAIF,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée et plaidant par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
N° RG 25/05004 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5IP
DEMANDERESSE
Société AREAS DOMMAGES,
Société Mutuelle d’Assurance, immatriculée au RCS de Paris n° 775670466 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Florence SIGNOURET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié audit siège,
ès qualités d’assureur DOMMAGES OUVRAGE,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI- BARDON- SEGOND- DESMURE, substitué à l’audience par Maître DAILLY, avocats au barreau de MARSEILLE
* * *
N° RG 25/05005 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5IV
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée et plaidant par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié audit siège,
ès qualités d’assureur DOMMAGES OUVRAGE,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI- BARDON- SEGOND- DESMURE, substitué à l’audience par Maître DAILLY, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [L] [C] veuve [G]
née le 20 mars 1944 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Maître Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [K] [R] auditeur de justice et Madame [Y] [F] greffier stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière DE FABREGUES désignée ci-après SCI DE FABREGUES, dont les associés sont les époux [A], sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour lequel ils ont souscrit une police multirisques habitation d’abord auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES jusqu’au 27 août 2016, puis auprès de la compagnie MAIF à compter du 28 août 2016.
Consécutivement à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle reconnue sur la commune d'[Localité 8] pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 par un arrêté du 25 juillet 2017, la SCI DE FABREGUES a fait une déclaration de sinistre à son assureur la MAIF le 06 septembre 2017 en l’état de fissures apparues sur la villa.
Désigné par l’assureur, le cabinet d’expertise ELEX a rédigé deux rapports les 2 novembre 2017 et 14 juin 2019. Des investigations géotechniques ont été confiées à la société ERG. Sur la base de ces éléments, la MAIF a notifié une position de non-garantie.
Plusieurs éléments étaient repris dans les rapports ELEX et notamment l’existence d’un compte-rendu du BET TIERCELIN en date du 05 juin 2007 réalisé dans le cadre de l’assurance Dommages-Ouvrage notamment en l’état de fissures sur le garage et la terrasse en partie sud-est, préconisant la pose de micropieux, constatant également l’absence de désordres sur le corps du bâtiment.
Les consorts [A] ont contesté cette position et demandé la désignation d’un nouveau cabinet d’expertise.
Par courrier en réponse en date du 24 août 2021, la MAIF a confirmé le choix d’organiser une nouvelle réunion d’expertise en présence des consorts [A], de leur expert, mais également de l’expert de la compagnie d’assurance AREAS également concernée. Un rapport intermédiaire était établi le 16 septembre 2022. Pour autant, aucune expertise amiable n’aboutissait après plus d’un an après une réunion d’expertise contradictoire,
Les consorts [A] et la SCI FABREGUES ont donc fait assigner les compagnies d’assurance AREAS et MAIF en référé devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 20 juin 2023, Monsieur [T] ayant été désigné. Il a déposé son rapport le 12 juin 2025.
Après avoir été autorisés vu l’urgence à assigner à jour fixe par ordonnance du 9 octobre 2025, par actes des 21 octobre 2025 (RG25/4543), la SCI DE FABREGUES et les consorts [A] ont fait assigner la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES et la MAIF au visa des articles L.125-1 et suivants du Code des assurances aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 20 et 21 novembre 2025 (RG 25/5005), la compagnie d’assurances MAIF a dénoncé la procédure et fait assigner par instance distincte Madame [C] [J] épouse [G] et la compagnie d’assurance ALLIANZ ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage aux fins de :
— voir ordonner si nécessaire avant dire droit la condamnation de Madame [G] et de la société ALLIANZ à communiquer le justificatif d’instruction du sinistre affaire 94493 ayant conduit à un versement à l’installation de la mise en place de micropieux sur terrasse couverte ;
— voir condamner Madame [G] à fournir tout justificatif de l’installation des micropieux au niveau de la terrasse couverte (facture d’entreprise et assurance) ;
— condamner ALLIANZ et Madame [G] à communiquer aux débats toutes déclarations, rapport d’expertise DO du 22.05.1997 et décision de classement sans suite,
— condamner ALLIANZ et Madame [G] à communiquer le rapport DO du bureau d’études TIERCELIN ayant servi à l’instruction du sinistre en 2001 avec proposition de règlement en octobre 2001, ainsi que tout justificatif de prise en charge des embellissements à l’occasion de ces travaux ;
— assortir ces condamnations à hauteur d’une astreinte d’un montant selon appréciation du tribunal,
— condamner tout contestant à payer à la MAIF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte du 21 novembre 2025 (RG25/5004), la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES a, dans le cadre d’une troisième instance, dénoncé et fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage aux fins de :
— voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par les consorts [A] instruite devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence sous le N° RG 25/04543,
— condamner la société ALLIANZ IARD, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES de toute éventuelle condamnation sur les demandes formées à son encontre par les consorts [A]
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société AREAS DOMMAGES la
somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.
Les trois instances ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 02 décembre 2025.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 02 décembre 2025, la SCI DE FABREGUES et les consorts [A] demandent à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— rejeter la fin de non-recevoir, les époux [A] ayant qualité pour agir au regard du préjudice personnel subi par la gestion fautive du sinistre,
— condamner in solidum la MAIF et la Compagnie AREAS à verser aux époux [A] et à la SCI DE FABREGUES les sommes suivantes au titre du préjudice matériel :
• A titre principal :
— 235.120,00 € HT pour les travaux de reprise
— 28.449,52 € HT pour les frais de maitrise d’œuvre
outre indexation sur l’indice BT 01.
• A titre subsidiaire :
— 155.451,00 € HT pour les travaux de reprise,
— 18.003,51 € HT pour les frais de maitrise d’œuvre
outre indexation sur l’indice BT 01.
— juger qu’il sera fait droit à la demande d’application de TVA au taux plein,
— condamner la MAIF en charge de la gestion amiable du sinistre à verser aux époux [A] et à la SCI DE FABREGUES la somme de 328.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la gestion fautive du sinistre,
— condamner in solidum la MAIF et la Compagnie AREAS à verser aux époux [A] et à la SCI DE FABREGUES la somme de 17.936,83 € au titre des dépenses engagées,
— juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure dirigée à l’endroit de la MAIF, les intérêts n’étant exigibles qu’à l’endroit de cette dernière, à compter du 7 juin 2021 ou au plus tard à compter du 25 janvier 2023,
— juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la MAIF et la Compagnie AREAS à verser aux époux [A] et à la SCI DE FABREGUES la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à la somme de 10.614,34 €, les dépens de référé,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Par conclusions notifiées par le Réseau Virtuel Privé des avocats le 02 décembre 2025, la MAIF demande à la juridiction de :
— voir joindre l’instance RG 25/04543 avec l’instance RG 25/05005 ;
Avant dire droit,
— voir ordonner avant dire droit la condamnation de Madame [G] et de la société ALLIANZ à communiquer le justificatif d’instruction du sinistre affaire 94493 ayant conduit à un versement à l’installation de la mise en place de micropieux sur terrasse couverte ;
— voir condamner Madame [G] à fournir tout justificatif de l’installation des micropieux au niveau de la terrasse couverte (facture d’entreprise et assurance) ;
— condamner ALLIANZ et Madame [G] à communiquer aux débats toutes déclarations, rapport d’expertise DO du 22.05.1997 et décision de classement sans suite,
— condamner ALLIANZ et Madame [G] à communiquer le rapport DO du bureau d’études TIERCELIN ayant servi à l’instruction du sinistre en 2001 avec proposition de règlement en octobre 2001, ainsi que tout justificatif de prise en charge des embellissements à l’occasion de ces travaux ;
— assortir ces condamnations à hauteur d’une astreinte d’un montant selon appréciation du Tribunal,
A TITRE PRINCIPAL,
— déclarer les époux [A] parfaitement irrecevables à défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouter la SCI DE FABREGUES et les époux [A] de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions comme irrecevables et infondés, les conditions de la mise en jeu de la garantie CAT NAT MAIF n’étant pas réunies en l’absence de caractère déterminant et de caractère inévitable ;
— débouter Madame [G] et la société ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions comme irrecevables et infondés ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si en dépit de ce qui a été conclu par l’expert [T], à supposer qu’il puisse y avoir la moindre condamnation à l’encontre de la MAIF,
— condamner ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement la MAIF, compte tenu du manquement de nature quasi-délictuelle imputable à ALLIANZ IARD ce qui cause un préjudice à la MAIF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la SCI DE FABREGUES, ALLIANZ IARD et Madame [G] à payer à la MAIF la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par le Réseau Virtuel Privé des avocats le 14 novembre 2025, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que les désordres dérivent de défauts constructifs et n’ont pas pour cause déterminante l’événement climatique exceptionnel objet de l’Arrêté du 25 Juillet 2017 ;
— débouter la SCI FABREGUE, Monsieur et Madame [A] et tout contestant de toutes demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ;
— mettre la société AREAS DOMMAGES hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— limiter à la somme de 191.000 € TTC le montant des dommages matériels directs au sens de l’Article L. 125-1 du Code des assurances
— rejeter toute demande excédant la somme de 191.000 € retenue par l’Expert judiciaire
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre des dommages autres que matériels directs, et notamment les dommages immatériels
— condamner la société FILIA MAIF à relever et garantir la société AREAS
DOMMAGES à hauteur de 50 % de toute condamnation qui serait prononcée à son
encontre ;
— faire application de la franchise opposable prévue au contrat de la compagnie AREAS DOMMAGES
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner tous succombants à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le Réseau Virtuel Privé des avocats le 02 décembre 2025 (dans l’instance RG25/5005), la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
— juger qu’il existe un empêchement légitime ou un motif légitime tenant à l’impossibilité de produire les documents demandés faisant obstacle à la demande de la MAIF
— déclarer les demandes de la MAIF à l’encontre de la société ALLIANZ IARD irrecevables et mal fondées en l’état de l’empêchement légitime et/ou du motif légitime allégué.
— les rejeter,
— ordonner la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD
— juger que la MAIF n’a aucune qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD assureur Dommages ouvrage en 1990,
— déclarer les demandes de la MAIF à l’encontre de la société ALLIANZ IARD irrecevables et mal fondées faute d’intérêt et de qualité à agir,
— les rejeter,
— ordonner la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD
— relever l’acharnement et la mauvaise foi dont fait preuve la MAIF à l’encontre de la concluante.
— condamner la société MAIF à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard au caractère particulièrement abusif et téméraire de sa demande près de 40 ans après réception pour tenter de se soustraire à ses propres obligations.
— condamner la société MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Virtuel Privé des avocats le 02 décembre 2025 (dans l’instance RG25/5004), la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
— rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par la SCI FABREGUE et les époux [A] enrôlée sous le numéro de rôle RG 25/04543.
— juger que la société AREAS DOMMAGES est défaillante à rapporter la preuve d’une quelconque faute qui aurait été commise par l’assureur Dommages ouvrage au titre de ses obligations contractuelles.
— déclarer les demandes de la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société ALLIANZ IARD irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
— les rejeter,
— ordonner la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard au caractère particulièrement abusif et téméraire de sa demande près de 40 ans après réception pour tenter de se soustraire à ses propres obligations.
— condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Virtuel Privé des avocats le 28 novembre 2025, Madame [J] [C] veuve [G] demande à la juridiction de :
— débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante ;
— condamner la MAIF à payer à Madame [G] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Pierre COLLOMB sur ses offres de droit.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Les trois instances ont été plaidées le 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre préliminaire que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater » ou « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la jonction des instances
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce et en l’état des liens de connexité existants entre les trois instances, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 25/4543, RG 25/5004 et RG 25/5005 sous un seul et même numéro de procédure, RG 25/4543.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la MAIF à l’endroit des consorts [A] dans leurs demandes
La MAIF soutient que les consorts [A] ne sont pas propriétaires du bien immobilier de sorte que leurs demandes seraient irrecevables pour défaut de qualité à agir pour l’ensemble de leurs demandes.
Les consorts [A] ne contestent pas être dépourvus de la qualité de propriétaire du bien. Ils font valoir qu’ils ont tout de même qualité à agir dès lors qu’ils se prévalent en leur qualité d’actionnaire de la SCI d’un préjudice personnel subi du fait du phénomène de fissuration distinct de celui de la SCI ainsi que de la gestion fautive du sinistre qu’ils imputent à la MAIF.
Il convient de préciser que la procédure ayant été introduite dans le cadre d’une assignation à jour fixe et sans saisine du juge de la mise en état, la juridiction est compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Cependant, force est de constater que les époux [A] ne démontrent pas en quoi ils subiraient un tel préjudice personnel distinct de celui de la société personne morale et quelle en serait sa nature, qu’ils n’explicitent pas.
Or, il est établi que seule la SCI DE FABREGUES est propriétaire du bien litigieux, les époux [A] étant uniquement associés.
Elle a donc seule qualité pour agir pour réclamer la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle des assureurs et la condamnation au paiement des travaux de reprise, outre la responsabilité délictuelle contre l’assureur LA MAIF.
Par conséquent, il sera fait droit à la fin de non-recevoir de la MAIF et les consorts [A] seront déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes de communication sous astreinte sollicitées par la MAIF
Aux termes des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 dudit code dispose que « la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
En l’espèce, la compagnie d’assurances MAIF sollicite la condamnation de l’assureur ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage, et de Madame [G] à communiquer le justificatif d’instruction du sinistre affaire 94493, à fournir tout justificatif de l’installation des micropieux au niveau de la terrasse couverte et à communiquer aux débats toutes déclarations, rapport d’expertise DO du 22.05.1997 et décision de classement sans suite, ainsi que le rapport DO du bureau d’études TIERCELIN ayant servi à l’instruction du sinistre en 2001 avec proposition de règlement en octobre 2001, ainsi que tout justificatif de prise en charge des embellissements à l’occasion de ces travaux et ce sous astreinte.
Elle soutient que ces pièces sont nécessaires à l’examen du présent litige, soutenant que la cause des désordres seraient liées non à un phénomène de catastrophe naturelle mais à une insuffisance de travaux qui auraient été opérés sur la base de sinistres précédemment gérés par la compagnie ALLIANZ IARD, dont le contenu exact et les travaux ne sont pas connus à défaut de production de ces pièces.
Madame [G] fait valoir qu’il n’est pas démontré un motif légitime à l’appui de la demande alors même que l’assureur catastrophe naturelle ne disposerait d’aucun intérêt à agir à son encontre et qu’il n’est pas démontré en quoi ces pièces sont techniquement nécessaires, l’expert ayant lui-même indiqué qu’elles ne l’étaient pas dans l’exercice de sa mission. Elle ajoute ne pas disposer desdites pièces.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD fait valoir l’existence d’un empêchement légitime, en ce que ces pièces, si elles existent, portent sur une police d’assurance couvrant un bien acheté en 1990, ayant expiré en 2000, qui n’ont pas été numérisées et dont elles ne disposent plus sachant qu’elle n’avait en qualité d’assureur qu’une obligation de les conserver dans les dix ans de l’expiration de la validité de la police soit jusqu’en 2010, il y a en l’espèce 15 ans.
En l’état des éléments susvisés, il convient de constater que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et Madame [G] affirment ne pas être en possession des pièces dont il est réclamé communication sous astreinte.
Au regard de l’ancienneté de la garantie Dommages Ouvrage couvrant le bien sis à [Localité 8] et ayant expirée en 2000, et du respect des obligations de conservation imposées à l’assureur, qui ont elle-même expiré il y a déjà quinze ans, l’existence d’un empêchement légitime est établie à l’endroit de la compagnie ALLIANZ IARD.
Il en est de même de Madame [G] qui a vendu le bien en 2007 aux consorts [U] [N], et dont il n’est pas démontré qu’elle dispose des documents sollicités, ce qu’elle conteste. Ainsi, il existe également un empêchement légitime à obtenir les pièces réclamées par la MAIF à Madame [G]. Au surplus, et comme le soulève utilement Madame [G], il n’est pas démontré d’un intérêt légitime par la MAIF à l’appui de cette demande.
Par conséquent, il convient de débouter la MAIF de ses demandes de communication de pièces sous astreinte.
Il convient de mettre hors de cause Madame [G].
Sur les désordres et le rapport d’expertise
L’article L 125-1 du Code des assurances, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine ».
Il appartient à celui qui sollicite la mobilisation de cette garantie CAT NAT de rapporter la preuve de l’existence de dommages matériels subis sur le bien assuré ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La cause déterminante n’a pas à être la clause exclusive des dommages, seul son caractère déterminant important en présence de plusieurs facteurs causals.
En l’espèce, la SCI DE FABREGUES sollicite au visa des dispositions susvisées la condamnation de MAIF et de AREAS DOMMAGES en leur qualité d’assureurs successifs, au titre de la mobilisation de leur garantie Catastrophe Naturelle en l’état de fissures apparues postérieurement à l’épisode de sécheresse sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 et ayant donné lieu à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017.
Les assureurs contestent leur mobilisation, arguant du fait que les dommages trouvent leur origine non dans l’intensité anormale d’un agent naturel mais dans l’insuffisance de travaux réparatoires ordonnés par l’assureur Dommages Ouvrage dans le cadre de la gestion d’un sinistre par les précédents propriétaires, contestant le caractère déterminant de cet épisode de catastrophe naturelle dans la survenance des désordres.
Sur ce, il a été constaté au cours tant de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire que le bien immobilier de la SCI DE FABREGUES présente de multiples fissures.
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire a notamment constaté:
— des fissures en escalier entre le contrefort et la fenêtre en rez-de-chaussée de la façade ouest,
— une fissure horizontale sous la porte-fenêtre de l’étage et une fissure en escalier derrière le volet de la porte-fenêtre centrale du rez-de-chaussée au niveau de la façade sud,
— une fissure en escalier à l’angle nord-est du garage sur les enduits de 2021 au niveau de la façade est,
— une fissure horizontale et une fissure en escalier à l’angle nord-est du garage, ainsi que des fissures verticales et horizontales en périphérie de la porte du garage, des fissures en escalier au niveau de la façade nord,
— des fissures en intérieur au niveau des placards de la cuisine, des plafonds de l’étage, et dans le local sous terrasse sud, fissures se situant le plus fréquemment au droit des joints des plaques de plâtre et en cueillie de plafond.
Sur la date d’apparition des fissures, l’expert va reprendre les éléments qui lui ont été soumis et préciser après analyse des pièces l’historique des interventions sur le bien sur la base des éléments suivants :
— une expertise Dommages Ouvrage a eu lieu en 1994 relativement à l’apparition de fissures touchant particulièrement l’auvent couvrant la terrasse Sud : le rapport géotechnique établi par la société SOL PROVENCAL dans le cadre de cette expertise précisera « les microfissures affectent notamment les façades de la partie aval de la construction. Restant filiformes elles ne sont pas toutes caractéristiques d’un phénomène de tassement. Par contre, les lézardes constatées sur le pilier de l’auvent ont pour origine un tassement important des fondations dans cette zone ». Il conclura en appui des investigations localisées au droit de la terrasse: « un bâtiment fondé superficiellement (semelles filantes) sur un sol argileux possédant des caractéristiques mécaniques médiocres et pouvant se révéler sensible aux variations hygrométriques. La localisation des désordres permet d’envisager une reprise partielle de la construction. Elle consisterait en un confortement de la partie terrasse construite sur vide sanitaire » ;
— un déplacement sur les lieux a eu lieu en juin 2007 par le Bureau d’Etudes TIERCELIN qui constatera « des fissurations sur la façade sud est du bloc garage, un décollement de la partie rajoutée terrasse Sud est et le traitement de structure de la terrasse couverte sud est et quelques microfissures »
— le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [Z] déposé le 14 mai 2012 et constatant :
* le corps principal de la construction n’est pas affecté par ce phénomène de fissuration car fondé dans un sol mécaniquement plus stable,
* les fissures affectent uniquement les maçonneries situées sous la terrasse au niveau du local technique et de l’escalier
* les désordres par fissuration sont similaires à ceux préexistants aux travaux de l’entreprise MDP. Les fissures horizontales sont caractéristiques d’un affaissement sous appui des fondations des murs extérieurs de la terrasse et de l’escalier.
Monsieur [T] en conclut que des fissures étaient présentes :
— à partir de 1994 sur l’auvent de la terrasse sud, qui a été démoli en 2021,
— en 2007 sur la façade sud-est du bloc garage,
— en 2012 sur les maçonneries situées sous la terrasse sud.
Il relève :
— une absence de fissures sur le corps principal de la construction en 2012,
— l’apparition de nombreuses fissures touchant le garage, hors celles sur la façade sud-est, postérieurement en 2012 au regard des constatations opérées par l’expert Monsieur [Z] dans son rapport de mai 2012,
— un nouveau tassement des fondations de l’angle sud-est de la nouvelle terrasse ayant fait l’objet de démolition et reconstruction sur la partie est.
Il en conclut qu’hors l’angle sud-est du garage et l’auvent de la terrasse sud et de son infrastructure, le phénomène de fissuration touchant l’ensemble de la construction est apparu suite à l’évènement sécheresse de 2016.
Sur les causes de ces fissures, après avoir explicité les paramètres techniques pris en compte, et notamment la date d’apparition des fissures, la configuration architecturale et structurelle de la maison, les types et dimensionnement des fondations, et la nature des sols l’expert conclut que « hormis les points particuliers, à savoir l’angle sud-est du garage et l’auvent de la terrasse sud, les fissures ont touché l’ensemble de la maison consécutivement à la période de sécheresse de 2016, soit 26 ans après sa construction. Ce long délai après construction, l’apparition de fissures sur l’ensemble de la construction, la localisation et la forme des fissures (fissures en escalier soulignant les éléments structurels : chainage et linteaux) montrent que la fissuration relève d’un événement extérieur qui, dans le cas présent, correspond à la période de sécheresse du second semestre 2016 ».
Il conclut également que « les fissurations présentes et toujours actives au regard de leur réapparition au travers des enduits extérieurs datant de juin 2021 et de l’évolution des fissures sur les maçonneries de la terrasse sud ont pour cause déterminante l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 25 juillet 2017 pour la commune d'[Localité 8] concernant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 ». Il ajoute que « les fissurations apparues avant cette période au niveau de l’angle nord-est du garage en 2007 et de la terrasse sud en 1994 et sur les maçonneries sous la terrasse en 2010 sont également dues à la sensibilité à l’eau des sols argileux sur l’ensemble du site et leur reprise partielle en sous œuvre avant la période de sécheresse reconnue ne constituait pas une solution adaptée au regard du contexte sols-fondations existant ». Pour autant, il réitère que « la cause principale dans la survenance des désordres est le caractère argileux des sols de fondation et leur sensibilité au phénomène de retrait ayant conduit à la généralisation des fissures sur l’ensemble de la maison consécutivement à une période de sécheresse reconnue du 1er juillet au 31 décembre 2016.
Ainsi, s’agissant des causes et origines, l’expert judiciaire, après avoir pris en considération les dires des parties, a présenté des conclusions claires et cohérentes explicitées par des considérations techniques aux termes desquelles il met en exergue les causes et lien de causalité avec l’apparition des désordres avec une cause déterminante, à savoir l’épisode de catastrophe naturelle de 2016. Il explicite les interventions connues sur le bien, pour établir un historique de l’apparition de ces fissures et de leur évolution, qui l’amène à conclure que les fissures sur le corps principal n’existaient pas avant 2016 et que la généralisation des fissurations tant sur le bâtiment principal que sur le garage et la terrasse sud-est, détruite et reconstruite, ont pour cause déterminante l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 25 juillet 2017 pour la commune d'[Localité 8] concernant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016. Interrogé explicitement sur la pluralité de cause, il n’évoque pas d’autre cause à l’origine de ces désordres.
Bien qu’ils le soutiennent, il n’est pas démontré par les assureurs en défense la MAIF et AREAS DOMMAGES que la cause déterminante de ces fissures se trouverait dans l’insuffisance de travaux qui auraient été opérés par l’assureur Dommages-Ouvrage ALLIANZ IARD venant aux droits de ERG.
Tout d’abord, il est clairement établi que le corps principal de la maison n’a pas été impacté par un phénomène de fissuration antérieurement à 2016, soit durant 26 ans à compter de sa construction. Cela est affirmé tant par l’expert amiable ELEX dans ses rapports de 2017 et 2019 que par l’expert judiciaire dans son rapport de 2025, étayant ses dires par les constatations opérées par Monsieur [Z], expert judiciaire dans le cadre d’une précédente procédure en 2011.
Ensuite, l’expert relève certes s’agissant uniquement du garage et de la terrasse que les travaux de reprise qui avaient pu être préconisés, à savoir la reprise partielle en sous œuvre de la terrasse, dont il est certain désormais qu’ils ont été réalisés, et le confortement par micropieux du garage, ne constituaient pas une solution adaptée au regard du contexte sols-fondations existant. Pour autant, il n’en conclut pas que c’est du fait de l’insuffisance de ces travaux que les désordres impactant le corps principal de la bâtisse ont été générés, ce d’autant qu’il est relevé que le système de fondation de la bâtisse est ancré dans un sol plus conséquent que la partie sud et la partie auvent. Un tel fait n’est pas plus démontré par les défendeurs.
Au surplus, Monsieur [T] n’en conclut pas plus que les désordres survenus sur le garage et la terrasse seraient des désordres évolutifs et consécutifs à l’insuffisance des travaux, constatant que de nombreuses fissures touchant le garage sont apparues après 2012, soit presque 20 après la réalisation des reprises en 2014, et rappelant à l’inverse que les fissurations présentes sont toujours actives au regard de leur réapparition au travers des enduits extérieurs datant de juin 2021 et de l’évolution des fissures sur les maçonneries de la terrasse sud. Ces éléments lui permettent techniquement d’en déduire que la sécheresse est bien la cause déterminante du sinistre.
D’ailleurs, il ressort du compte-rendu de visite technique du bureau d’étude TIERCELIN du 05 juin 2007 diligenté à la demande du cabinet LECOMTE pour le compte des époux [U], vendeurs du bien auprès de la SCI DE FABREGUES, dont la juridiction dispose, que :
— le sinistre concernant le bloc garage a été classé sans suite à l’issue du rapport d’expertise du 22 mai 1997; il est précisé qu’un projet de confortement du garage par micropieux a été proposé en 2001. Il est ajouté « toutefois, à ce jour les désordres ne sont pas évolutifs malgré le fait que les travaux n’aient pas été réalisés »,
— les travaux réalisés au niveau de la terrasse sud-est de reprise partielle par micropieux suite à l’étude géotechnique de SOL PROVENCAL du 30 novembre 1994 semblent avoir remédié aux désordres de manière efficace.
Au surplus, comme le relèvent justement les demandeurs, en présence d’un phénomène de fissuration d’importance survenu plus de 26 ans après la construction d’un bien et dont le caractère déterminant est un phénomène de catastrophe naturelle, et en l’état d’un délai d’épreuve de l’assureur Dommages Ouvrage expiré depuis de nombreuses années, la garantie est due par l’assureur catastrophe naturelle quel que soit le mode constructif ab initio du bien, la cause génératrice du dommage ne résidant pas dans l’immeuble lui-même, nonobstant ses défauts de construction.
Dès lors, les demandeurs démontrent que les assureurs AREAS DOMMAGES et la MAIF, assureurs successifs garantissant le risque de catastrophe naturelle et dont le contrat était en cours durant la période visée par l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, doivent leur garantie.
Ils seront donc condamnés in solidum à réparer les dommages matériels directs découlant de cet état de catastrophe naturelle.
Sur les préjudices
Aux termes de son rapport d’expertise, et après production de devis par les parties soumis au débat contradictoire, l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise nécessaires à la somme de 155.451 euros HT, outre des frais de maitrise d’oeuvre de 18.003,51 euros HT, soit une somme totale de 191.000 euros TTC avec un taux de TVA de 10 %. Il les décrit par une reprise en sous œuvre de la maison par injection de résine, une reprise en sous œuvre des terrasses, des travaux de harpages et des embellissements extérieurs, devant se dérouler sur une période de un mois.
La SCI DE FABREGUES conteste la solution réparatoire proposée par l’expert au regard de son caractère hybride, estimant qu’elle n’est pas de nature à replacer les requérants dans une situation qui aurait été la leur si le sinistre n’était pas survenu. Ils contestent également le taux de TVA retenu, se prévalant d’un taux applicable en l’espèce de 20 % et non de 10 %.
L’expert a explicité dans son rapport, après un dire des demandeurs sur cette solution réparatoire, les motifs techniques l’amenant à retenir cette solution comprenant une reprise en sous-oeuvre des terrasses et une reprise par injection de résine du corps de bâtisse et non une reprise en sous-oeuvre monolithique telle que sollicitée. Il rappelle que si la reprise générale en sous-œuvre est nécessaire, celle-ci peut être faite selon deux solutions usuellement utilisées, à savoir l’injection des sols par résines et les micropieux, la reprise en sous œuvre par micropieux étant nettement plus invasive que la reprise en sous œuvre par injection de résine et générant davantage de travaux de remise en état. Il précise que la configuration de la maison permet en l’espèce de désolidariser la maison et son garage des terrasses non couvertes au sud, ce qui est adapté au vu de l’historique et de la configuration de la maison.
Le demandeur ne démontre pas en quoi cette reprise en sous-œuvre, qui est générale bien que hybride, exposerait à davantage de risques de phénomènes de fissurations et en quoi la technique d’injection de résine, technique usuelle, serait inefficace et sujette à un taux de récurrence de sinistralité important.
Dès lors, il convient de retenir la solution réparatoire préconisée, en appliquant cependant un taux de TVA de 20 % en application des dispositions de l’article 278 du code général des impôts.
En conséquence, en réparation des préjudices matériels, il convient de condamner in solidum LA MAIF et AREAS DOMMAGES à payer à la SCI DE FABREGUES la somme totale de 173.454,51 euros HT ainsi décomposée :
— une somme de 155.450 euros HT,au titre des travaux de reprise,
— une somme de 18.003,51euros au titre de la maitrise d’œuvre,
Soit une somme de 208.145,51 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES est fondée à opposer la franchise contractuelle visée expressément dans les conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats, s’agissant d’une garantie hors responsabilité décennale.
Sur les demandes financières de la SCI DE FABREGUES au titre des travaux conservatoires
Il est réclamé par les consorts [A] et la SCI DE FABREGUES la condamnation in solidum de la MAIF et de AREAS DOMMAGES à payer la somme de 17.936,83 euros correspondant aux travaux qui ont été rendus nécessaires par la dégradation du bien, à savoir les travaux de restauration de la terrasse et la suppression du auvent qui arrachaient selon eux la façade sud.
Cependant, il n’est pas démontré en quoi ces travaux étaient nécessaires et urgents pour éviter l’aggravation du sinistre, l’expert judiciaire n’apportant à cet égard aucun élément technique. Au surplus il ne s’agit pas de travaux conservatoires mais de travaux définitifs.
Par conséquent, les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les demandes financières de la SCI DE FABREGUES au titre de la gestion fautive du sinistre par LA MAIF
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la MAIF sur le volet délictuel au paiement de la somme de 328.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la gestion fautive du sinistre, arguant de la résistance dolosive et de la mauvaise foi de la MAIF qui a multiplié les mises en cause et les interventions forcées inopérantes et injustifiées et a sollicité des reports auprès de l’expert.
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute de l’assureur, et d’un dommage en lien de causalité direct et immédiat.
Il est établi que la déclaration de sinistre remonte au 06 septembre 2017. Suite à cette déclaration, la MAIF a désigné le cabinet ELEX qui a rendu un premier rapport en novembre 2017 en réclamant une étude géotechnique qui sera diligentée, puis rendra un second rapport en juin 2019 amenant la MAIF à dénier sa garantie. De nouvelles investigations ont été diligentées après contestation de cette position par les demandeurs, notamment en 2022 et 2023, comme en justifie l’assureur par la production du rapport intermédiaire et de la nouvelle étude de sol en 2023 et qui sera suivie de la désignation de l’expert judiciaire qui rendra son rapport en 2025.
Ainsi, il n’est pas démontré d’une inertie prolongée et injustifiée de l’assureur.
Au surplus, et contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, il ne relevait pas de l’évidence technique et non discutable que ce sinistre relevait de la garantie catastrophe naturelle en l’état de la connaissance partielle par l’assureur LA MAIF de précédentes interventions sur le bien, qui a pu justifier en l’état les diverses mises en cause et multiplication d’expertises et avis techniques pour déterminer la cause des désordres et les divers appels en cause opérés par l’assureur.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute imputable à l’assureur dans la gestion du sinistre, pas plus que d’un préjudice au demeurant, les éléments soumis n’établissant pas que le bien était inhabitable et impropre à la location.
En conséquence, il convient de rejeter la SCI DE FABREGUES de sa demande de condamnation de ce chef.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de AREAS DOMMAGES à l’encontre de la MAIF
Il est établi par les pièces produites, notamment les conditions particulières du contrat n°04912815R04 et constant entre les parties que le bien propriété de la SCI DE FABREGUES a été assuré successivement par deux assureurs au titre de la garantie catastrophe naturelle sur la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle couverte du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 . Ainsi, la société AREAS a assuré le bien litigieux sur la période du 1er juillet 2016 au 27 août 2016, date à compter de laquelle le bien litigieux a été assuré par la MAIF, nouvel assureur.
Il est de jurisprudence constante que dans le cas de dommages résultant d’un phénomène continu reconnu par un arrêté couvrant une période englobant plusieurs contrats successifs, les assureurs successifs doivent leur garantie à proportion de leur période de couverture à défaut de pouvoir imputer les dommages à une période déterminée, une répartition au prorata de leur période de garantie doit être opérée entre les assureurs successifs
Il convient de constater que la compagnie AREAS DOMMAGES a assuré le bien pendant 58 jours (31,5 % de la période) et la MAIF pendant 126 jours (68,5 % de la période) sur la période de l’arrêté de catastrophe naturelle.
La compagnie AREAS DOMMAGES est donc fondée à être relevée et garantie par la compagnie LA MAIF, dans la limite de sa demande soit à hauteur de 50 %.
Par conséquent, la compagnie LA MAIF sera condamnée à relever et garantir la compagnie AREAS DOMMAGES de ses condamnations au titre de la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle à hauteur de 50 %.
Sur l’appel en garantie de la MAIF et de AREAS DOMMAGES à l’encontre de ALLIANZ IARD
Les compagnies d’assurance LA MAIF et AREAS DOMMAGES se prévalent de la responsabilité quasi délictuelle de la compagnie ALLIANZ IARD au titre d’une exécution fautive de son contrat d’assurance Dommages Ouvrage la liant au propriétaire du bien litigieux à l’époque, au regard de l’insuffisance des travaux préconisés, ce qui leur causerait un préjudice en lien de causalité direct et immédiat.
Il leur appartient dès lors de rapporter la preuve d’une faute qui serait en lien de causalité direct et immédiat avec les désordres découlant de cette faute.
Il résulte des éléments de motivation susvisés et explicités supra que la cause déterminante des désordres réside dans un phénomène de catastrophe naturelle et que la MAIF et AREAS DOMMAGES ont échoué à démontrer que la cause déterminante des désordres se trouverait dans l’insuffisance de travaux qui auraient été opérés par l’assureur Dommages-Ouvrage ALLIANZ IARD venant aux droits de ERG.
Or, de nouveau, il convient de constater que la preuve n’est pas rapportée par la MAIF et AREAS DOMMAGES de ce que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur Dommages Ouvrage venant aux droits de la compagnie AGF a commis une faute en finançant des travaux insuffisants sur le garage et la terrasse sud-est lors de la déclaration de sinistre survenue durant le délai d’épreuve en 2014 et que ce serait du fait de cette prétendue insuffisance que les désordres de 2016 seraient en partie survenus.
Il convient à titre liminaire de constater que la juridiction ignore au jour où elle statue quels sont les travaux qui auraient été préfinancés par la compagnie d’assurance ALLIANZ venant aux droits de ERG et force est de constater que la preuve du contenu exact de ces travaux n’est pas faite en l’état par les assureurs qui procèdent par affirmation et supputation plus que par démonstration.
En effet, il est constant qu’une expertise Dommages Ouvrage a été diligentée en 2014, expertise dont on ne dispose pas et qui se réfère au rapport géotechnique établi par la société SOL PROVENCAL. Les parties s’accordent sur le fait que le sinistre concernant le bloc garage a été classé sans suite à l’issue d’un rapport d’expertise du 22 mai 1997. Il est évoqué le fait que des travaux auraient été préconisés pour le garage dans le cadre de la gestion de ce sinistre et pour la terrasse sud-est, dont on suppose le contenu au regard des éléments repris dans les rapports d’expertise de 2017 et 2019 établis par ELEX et dans le compte-rendu du BET TIERCELIN de 2007. Il est établi qu’il aurait été préconisé une reprise en sous-oeuvre partielle de la terrasse sud-est, qui aurait été opérée puisque des micropieux ont été identifiés lors des travaux de destruction-reconstruction de la terrasse, et un projet de confortement du garage par micropieux, qui lui n’aurait pas été suivi d’effet, sans que l’on en connaisse les raisons.
Outre le fait que la nature exacte des travaux préfinancés n’est pas connue de façon certaine, il n’est pas établi par les pièces versées de lien de causalité entre lesdits travaux, dont l’expert a pu relever le caractère possiblement insuffisant, et la survenance de fissures au niveau du corps principal de bâtisse dont il a été démontré qu’il n’a pour sa part connu aucun désordre avant 2016 et dont les fondations reposent selon l’expert judiciaire sur un sol plus conséquent.
S’agissant du garage et de la terrasse sud-est, le compte-rendu de BET TIERCELIN en 2007 évoquant les précédents sinistres a noté que bien que le projet de confortement n’ait pas abouti, les désordres litigieux au niveau du garage n’étaient pas en 2007 considérés comme des désordres évolutifs et que la reprise partielle en sous-œuvre de la terrasse avait correctement fait son office, semblant avoir remédié aux désordres de manière efficace. D’ailleurs, nombreuses fissures impactant le garage sont apparues postérieurement à 2012 comme cela ressort des constatations de l’expert judiciaire Monsieur [T].
En outre, le fait que l’expert ait mentionné que la solution préconisée ne constituait pas une solution adaptée au regard du contexte sols-fondations existant n’est pas de nature à établir en lui-même que cette solution inadaptée a généré en partie les désordres, et qu’il s’agirait de désordres de deuxième génération, ce que l’expert ne retient pas, évoquant pour seule cause la survenance d’un épisode de sécheresse.
Enfin, il n’est pas établi que les désordres de 2016 ne se seraient pas produits si les travaux antérieurs à 2000 avaient été suffisants.
Par conséquent, l’existence d’une faute imputable à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et d’un lien de causalité de cette faute avec la survenance des désordres ne sont établies.
Les compagnies d’assurance LA MAIF et AREAS DOMMAGES seront donc déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de AGF.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les compagnies d’assurance LA MAIF et AREAS DOMMAGES seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Les compagnies d’assurance LA MAIF et AREAS DOMMAGES seront également condamnées in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— une somme de 4.000 euros à la SCI DE FABREGUES,
— une somme de 1.000 euros à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ;
La compagnie d’assurance LA MAIF sera également condamnée à payer à Madame [L] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 susvisé.
Il convient de débouter les compagnies d’assurance LA MAIF et AREAS DOMMAGES de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée au profit de Maître Pierre COLLOMB qui affirme y avoir pourvus. Il convient de rejeter les autres demandes de distraction des dépens.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE LA JONCTION des instances RG 25/4543, RG 25/5004 et RG 25/5005 et dit qu’elles seront appelées sous un seul et même numéro de procédure, RG 25/4543 ;
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la MAIF,
DECLARE IRRECEVABLES les consorts [A] dans l’ensemble de leurs demandes de condamnation pour défaut de qualité à agir, n’étant pas propriétaires du bien litigieux mais uniquement associés de la SCI DE FABREGUES,
DEBOUTE la compagnie d’assurances LA MAIF de ses demandes de condamnation de Madame [G] [J] et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à communication de pièces sous astreinte,
MET HORS DE CAUSE Madame [G] [J],
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance LA MAIF et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à la SCI DE FABREGUES prise en la personne de son représentant légal la somme de 208.145,51 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
DIT que la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES est fondée à opposer sa franchise contractuelle,
DEBOUTE la SCI LA FABREGUES de ses demandes financières au titre des travaux conservatoires;
DEBOUTE la SCI LA FABREGUES de sa demande au titre de la gestion fautive du sinistre par la MAIF,
DEBOUTE la compagnie d’assurance LA MAIF et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
CONDAMNE la compagnie d’assurance LA MAIF à relever et garantir la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES de la condamnation au titre des travaux de reprise à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance LA MAIF et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à la SCI DE FABREGUES prise en la personne de son représentant légal une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Madame [J] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance LA MAIF et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie d’assurance LA MAIF et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance LA MAIF et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Pierre COLLOMB qui affirme y avoir pourvus,
REJETTE les autres demandes de distraction des dépens,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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