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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 28 juin 2024, n° 22/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03591 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSSW
[24]
JUGEMENT DU : 28 Juin 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE(postulant), Maître Frédérique VUATTIER de la SCP VUATTIER FREDERIQUE, avocats au barreau de SAINT-OMER(plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/7998 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Avril 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 04 JUIN 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU 28 JUIN 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er décembre 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1989, à [Localité 17]
et
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 7] 1989, à [Localité 28]
mariés le [Date mariage 6] 2017, à [Localité 26] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2021 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [C] [J] et [W] [J] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [J] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de partage par moitié des frais de transport ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [I] [R] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total par mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [J] et d'[W] [J], ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [J] et d'[W] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [U] [J], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce-personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— Autres saisies,
— Paiement direct par l’employeur,
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] ([18]) ou [20] ([21]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] et Madame [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 25] (62) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants :
— [C] [J], née le [Date naissance 8] 2015, à [Localité 15] (62) ;
— [W] [J], née le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 15] (62).
Par acte d’huissier de justice en date du 1er décembre 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [U] [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 février 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [I] [R] la jouissance du véhicule automobile CITROËN C3, pendant la durée de la procédure,
— dit que le règlement provisoire de la dette de 6382,18 euros sera pris en charge par Monsieur [U] [J] à raison de 80 euros par mois,
— constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [J] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00,
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
— fixé la contribution due par Monsieur [U] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total,
— constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [I] [R] demande de :
— prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil pour
altération du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater qu’elle conservera le seul usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce soit [R],
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 31 décembre 2021, date de la séparation effective,
— constater l’absence de demande de prestation compensatoire,
— constater l’autorité parentale conjointe sur les enfants,
— fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
— fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement du à l’égard des enfants comme suit :
— pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, chaque fin de semaine paire,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires ainsi que la moitié des vacances d’été par alternance de 15 jours, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— condamner Monsieur [U] [J] à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— débouter Monsieur [U] [J] de ses demandes complémentaires et autres,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 06 février 2024, Monsieur [U] [J] demande de :
— prononcer le divorce des époux [O] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater la reprise du nom de jeune fille par Madame [I] [R],
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 31 décembre 2021, date de séparation effective,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [R],
— débouter Madame [I] [R] de sa demande au titre du droit de visite et d’hébergement paternel,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement envers les enfants communs selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : week-end déterminé amiablement avec Madame [I] [R] en fonction des gardes paternelles du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 à charge pour lui de transmettre ses plannings au préalable à Madame [I] [R],
— en période de vacances scolaires : une semaine durant les vacances de Noël et une semaine durant les vacances de pâques en alternance chaque année,
— en période de vacances d’été : les trois premières semaines du mois d’aout chaque année,
— dire que les frais de transport des enfants seront partagés par moitié à charge pour l’un des parents de venir chercher les enfants et pour l’autre de venir les rechercher à l’issue du droit de visite,
— débouter Madame [I] [R] de sa demande au titre de la contribution alimentaire,
— fixer le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [U] [J] à Madame [I] [R] à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 200 euros,
— constater qu’il s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière,
— laisser à chacun des époux la charge de leurs dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les enfants mineures sont trop jeunes pour avoir été avisées de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024, prorogée au 28 juin 2024 pour cause d’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [I] [R] a introduit la demande en divorce sans indication des motifs de sa demande le 1er décembre 2022. Dès lors, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce, soit en l’espèce le 28 juin 2024.
Elle soutient que le couple s’est séparé depuis le 31 décembre 2021, ce que ne conteste pas Monsieur [U] [J].
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [R] produit un avis d’échéance de la société [9], [23], du mois de décembre 2021 sur laquelle elle apparaît comme seule locataire et titulaire de l’avis d’échéance.
Elle en justifie également par une attestation de paiement [18] du mois de janvier 2022 la faisant apparaître comme seule allocataire et ayant à charge les deux enfants.
Il est dès lors établi que la communauté de vie a cessé le 31 décembre 2021, soit plus d’un an avant le prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, la divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la demande au titre de l’article 252 du code civil :
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou d’application prévues de plein droit par la loi :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
Ainsi en l’espèce, la demande tendant à constater que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de se prononcer, cette révocation étant prévue de plein droit par la loi.
De même, la demande tendant à dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille s’applique de plein droit, conformément à l’article 264 du code civil, de sorte qu’elle ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de se prononcer.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
Les époux sollicitent de manière concordante que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens soit fixée au 31 décembre 2021. Il sera fait droit à leur demande.
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [C] et [W] :
En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, il est conforme à l’intérêt des enfants mineures de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui ne fait pas litige.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
En outre, aux termes de l’article 373-2-6 alinéa 4 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.
Sur la résidence des enfants :
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, ce qui est le cas depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Aucune difficulté particulière n’étant signalée sur ce point, il convient donc de faire droit à cette demande, qui préserve l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
En application de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec chacun de leurs parents.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame [I] [R] demande fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [J] selon les modalités classiques fixées lors de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à modifier les modalités déjà appréciées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires, faute d’éléments nouveaux et que manifestement le père n’a que pour volonté d’organiser sa vie en fonction de ses contraintes professionnelles et non dans l’intérêt de ses filles. Elle précise que l’organisation qui est trouvée à l’égard des enfants depuis la séparation du couple leur a permis de trouver un équilibre compte tenu des difficultés vécues d’intégrer la séparation des parents et la nouvelle vie du père ayant quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2021, sa nouvelle compagne ayant été rapidement enceinte et qu’elle assume les contraintes liées à une femme seule avec deux enfants à charge et un travail à temps complet. Elle expose qu’il convient de débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de récupération des enfants à 19 heures le vendredi et non à la sortie des classes, dans la mesure où il indique finir son travail la plupart du temps à 18 heures ; qu’il n’y a aucune précision sur ses réelles contraintes ; qu’il maintien qu’il n’a pas de véhicule, prétendant à tort que le véhicule aurait été saisi par huissier en raison de l’absence de paiement des échéances du crédit du à une carence de sa part ; qu’il n’évoque pas son véhicule Opel Zafira ; que contrairement à ce qu’il indique, il n’a jamais effectué une quelconque réparation sur le dit véhicule et qu’elle a du assumer les frais de celui-ci pour investir dans un véhicule sécurisé destiné à transporter les enfants. Elle précise également que Monsieur [U] [J] a volontairement quitté son emploi d’ambulancier avec un salaire de 1 800 euros sans ses paniers, heures supplémentaires et astreinte, a perçu un solde de tout compte de 7 500 euros, qu’en janvier 2022, il n’y avait aucune somme sur les comptes, que Monsieur [U] [J] a arrêté le paiement des échéances du véhicule Mégane en janvier 2022, la mettant en difficulté et conduisant à la réalisation d’un plan de surendettement. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure d’assurer le partage des frais de transfert comme Monsieur [U] [J] le réclame alors qu’il s’est éloigné des enfants, et qu’il n’entend pas bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement classique préférant imposer ses contraintes professionnelles sans tenir compte de ses contraintes professionnelles à elle qui assume les enfants au quotidien, ne pouvant en ce qui la concerne que poser de congés d’été que de mi-juillet à mi-août, les enfants demandant à se rendre en centre de loisirs une semaine en août 2024. Elle indique que passer trois semaines d’affiler avec leur père, vu les échanges des enfants avec celui-ci, pose aujourd’hui difficulté au regard du jeune âge et de la fragilité des filles.
Monsieur [U] [J] sollicite de lui accorder un droit de visite et d’hébergement envers les enfants communs selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : week-end déterminé amiablement avec Madame [I] [R] en fonction des gardes paternelles du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 à charge pour lui de transmettre ses plannings au préalable à Madame [I] [R],
— en période de vacances scolaires : une semaine durant les vacances de Noël et une semaine durant les vacances de pâques en alternance chaque année,
— en période de vacances d’été : les trois premières semaines du mois d’aout chaque année,
et de dire que les frais de transport des enfants seront partagés par moitié à charge pour l’un des parents de venir chercher les enfants et pour l’autre de venir les rechercher à l’issue du droit de visite.
Il fait valoir qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur de matériel médical selon des règles strictes d’organisation de son travail, ayant notamment l’obligation d’effectuer un certain nombre d’astreintes à l’année l’empêchant d’être pleinement disponible un week-end sur deux de façon régulière. Il précise qu’avec son nouveau poste de travail, il est amené à travailler les week-ends de façon occasionnelle sans être averti longtemps à l’avance pour pouvoir s’organiser avec le respect d’un délai de prévenance, et qu’il ne peut disposer de vacances comme il en a envie en raison des contraintes d’organisation liées à son travail, ne disposant que de 5 semaines de vacances ce qui ne lui permet pas de garder les enfants pendant une semaine à toutes les périodes de vacances scolaires. Il ajoute par ailleurs finir son travail la plupart du temps à 18 heures et sollicite récupérer les enfants à 19 heures le vendredi. En outre, il fait valoir ne disposer d’aucun véhicule étant donné que le véhicule qui devait lui être attribué a été saisi par huissier en raison d’une absence de paiement d’échéances du crédit due à une carence de Madame [I] [R] ; que dans cette attente, il est contraint de solliciter auprès de ses proches un véhicule afin de pouvoir honorer ses droits de visite et ce alors que Madame [I] [R] habite à plus de 80 kilomètres aller-retour de son domicile, ce pourquoi il sollicite le partage des frais de transport. Concernant les congés d’été, il indique que Madame [I] [R] lui a fait parvenir un planning dans lequel elle a reporté les dates de vacances de chacun, posant en ce qui la concernant la quasi-totalité du mois de juillet 2024 et également des congés en août sur la période durant laquelle elle n’a pas les enfants, rendant tout dialogue impossible.
Il convient de constater que les parties sont en opposition sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement et manquent de communication, chacune restant campée sur sa position sans tenir compte de l’intérêt premier des enfants.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [U] [J] justifie être amené à
effectuer des astreintes intervenant le samedi et le dimanche, selon l’attestation émanant de la responsable ressources humaines de son entreprise en date du 04 janvier 2024. Il en résulte que ses astreintes ne sont pas permanentes et sont éventuelles.
Par ailleurs, aucune des parties, en particulier Monsieur [U] [J], ne justifie de ses contraintes professionnelles démontrant une organisation imposée par l’employeur de la pose des congés notamment l’été, alors que Monsieur [U] [J] demande une organisation reposant sur des contraintes organisationnelles dont il ne justifie pas, de même que Madame [I] [R] qui ne produit aucun planning ou attestation de son employeur en ce sens.
En outre, il convient de prendre en considération l’intérêt des enfants âgés respectivement de 9 ans et 5 ans et demi et l’équilibre qu’elles ont trouvé dans l’organisation actuelle en place et ayant fait l’objet d’un accord des deux parents dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Faute d’éléments probant justifiant les modalités d’organisation de son droit de visite et d’hébergement par Monsieur [U] [J], sa demande sera rejetée et, dans l’intérêt des enfants, le droit de visite et d’hébergement sera maintenu dans ses modalités telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, conformément à la demande de Madame [I] [R].
Par ailleurs, concernant la demande de partage des frais de transport de Monsieur [U] [J], il convient de rappeler que par principe le titulaire du droit de visite assume la charge de ces frais et qu’en l’espèce, Monsieur [U] [J] indique ne pas disposer de véhicule mais s’arranger avec des proches afin d’exercer ses droits de visite.
Cependant, hormis la production d’une attestation de remorquage du véhicule Renault Mégane en date du 20 octobre 2022, Monsieur [U] [J] ne justifie pas de la saisie de ce dernier.
En conséquence, aucun élément probant ne justifie de déroger au principe ci-dessus rappelé. Dès lors, la demande de Monsieur [U] [J] sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs.
Madame [I] [R] sollicite le versement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois.
Monsieur [U] [J] s’y oppose et demande de fixer le montant de la contribution alimentaire à 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros par mois.
Retenant des ressources mensuelles d’un montant de 1 320,12 euros pour l’époux et de 1 559,15 euros, outre 139,83 euros d’allocations familiales et 157,94 euros d’aide personnalisée au logement pour l’épouse, des charges mensuelles de 560 euros de loyer et 6 382,18 euros de dette véhicule MEGANE pour l’époux et de 610,65 euros de loyer pour l’épouse, le juge de la mise en état a fixé la contribution de Monsieur [U] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total.
En l’espèce, il ressort des débats que la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Situation financière de Monsieur [U] [J] :
Monsieur [U] [J] exerce la profession de chauffeur-livreur depuis le 12 juillet 2023, en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 07 septembre 2023.
Il justifie avoir déclaré un revenu annuel de 15 998 euros en 2022, au titre de son avis d’imposition sur les revenus établi en 2023, soit un revenu mensuel moyen de 1 333,16 euros.
Ses ressources mensuelles actuelles sont les suivantes :
— Salaire net moyen : 1 413,95 euros (selon cumul net imposable de 6 362,78 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2023) avec un salaire net moyen après prélèvement de l’impôt à la source de 1 546,50 euros perçu au mois de novembre 2023.
Ses charges mensuelles, outre les charges courantes, sont les suivantes :
— Loyer : 280 euros (participation au loyer de Madame [Z] [H] selon attestation du 24 janvier 2023 et extrait de virement permanent non daté depuis le 08 novembre 2022) ainsi que 150 euros de participation aux charges courantes ;
— Dette Prioris véhicule : 6 292,68 euros réglée en 79 échéances de 80 euros du 10 avril 2023 au 10 octobre 2029 et une échéance de 26,34 euros le 10 novembre 2029 (selon protocole d’accord) ;
— Mensualité de remboursement plan de surendettement : 149,75 euros (selon mesures imposées par la [22] du 09 novembre 2022).
Monsieur [U] [J] vit en concubinage, de sorte que sa compagne sera réputée contribuer aux charges mensuelles du ménage, notamment au loyer et charges courantes afférentes au logement, lesquelles seront partagées par moitié.
Le couple a un enfant mineur à charge, [E] [J], né le [Date naissance 1] 2022.
Monsieur [U] [J] verse un extrait de comptes non daté selon lequel il effectue un virement de 200 euros par mois à Madame [I] [R] depuis le 12 janvier 2022.
Situation financière de Madame [I] [R] :
Aucun renseignement ni justificatif ne sont produits aux débats, Madame [I] [R] n’ayant pas réactualisé sa situation financière depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 avril 2023.
Les autres charges alléguées de part et d’autre sont des charges courantes supposées équivalentes, ou des charges non prioritaires sur l’obligation alimentaire.
A défaut d’élément contraire, aucune preuve d’une évolution des besoins des enfants n’étant fournie par la mère, les besoins des enfants seront réputés être similaires à ceux des enfants de leurs âges.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l’âge des enfants et de leurs besoins, il convient de fixer le montant de la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, à compter de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause d’indexation.
Sur les modalités de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, seul Monsieur [U] [J] s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, Madame [I] [R] ne s’exprimant pas sur ce point. En l’absence de refus des deux parents, l’intermédiation financière s’applique de droit.
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même code ajoute quant à lui que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Le divorce étant prononcé à l’initiative de l’épouse, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du code de procédure civile, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er décembre 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1989, à [Localité 17]
et
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 7] 1989, à [Localité 28]
mariés le [Date mariage 6] 2017, à [Localité 26] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2021 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [C] [J] et [W] [J] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [J] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de partage par moitié des frais de transport ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [I] [R] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total par mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [J] et d'[W] [J], ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [J] et d'[W] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [U] [J], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce-personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— Autres saisies,
— Paiement direct par l’employeur,
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] ([18]) ou [20] ([21]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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