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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SN VIGNA COTE D' AZUR c/ S.A.S.U. TSEC PACA, S.A. SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01840 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZQO
du 30 Janvier 2026
M. I 25/00000256
affaire : S.A.R.L. SN VIGNA COTE D’AZUR
c/ S.A. SMABTP, S.A.S.U. TSEC PACA
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. SN VIGNA COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. TSEC PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 09, 12, 13 août et 06 septembre 2024, le [Adresse 12] [Adresse 9], M. [T] [Z], Mme [N] [Y] épouse [Z], Mme [X] [P], M. [C] [W], M. [U] [V] et Mme [R] [V], ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL), la SCI RIVIERA BEAUVERT, la SAS LLOGIC, la SARL ISOLETANCHEITE, la SAS WILMOTTE&ASSOCIES, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR et la SARL NGE SERVICES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [A] [E], remplacé par Monsieur [G] [J] [L] suivant ordonnance du 15 mai 2025.
Par exploits de commissaire de justice des 27 octobre et 3 novembre 2025, la SARL VIGNA COTE D’AZUR a assigné la SASU TSEC PACA et la SA SMABTP aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire et aux fins de communication par la SASU TSEC PACA de son attestation d’assurance couvrant l’année 2024 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant signification de la décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La SARL VIGNA COTE D’AZUR sollicite l’extension des opérations d’expertise en raison du contrat de sous-traitance conclut avec la SASU TSEC PACA.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SMABTP formule protestations et réserves d’usage sur la demande en déclaration d’ordonnance commune et souhaite voir réserver les dépens et l’article 700.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du contrat de sous-traitance que la SASU TSEC PACA est bien intervenue sur le chantier CAP RIVIERA à [Localité 10].
En revanche et en l’absence de sa comparution à l’audience, seuls des contrats d’assurance professionnelle conclus auprès de la SMABTP pour l’année 2016 et auprès d’AXA pour l’année 2020 sont versés aux débats.
Dès lors il appartiendra à la SASU TSEC PACA de produire dans le cadre des opérations d’expertise son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2024 afin d’attraire l’assurance susceptible de mobiliser sa garantie.
Dans l’attente elle sera condamnée à cette fin et ce, sous astreinte.
En conséquence l’ordonnance de référé en date du 11 mars 2025, ainsi que l’ordonnance du 15 mai 2025 seront déclarées communes et opposables au contradictoire de la SASU TSEC PACA et la SA SMABTP et les opérations d’expertise également.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS opposable à la SASU TSEC PACA et la SA SMABTP l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 modifiée par ordonnance du 15 mai 2025 (RG/01615) ;
DECLARONS communes et opposables à la SASU TSEC PACA et la SA SMABTP les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [E], remplacé par Monsieur [G] [J] [L] ;
DISONS que le [Adresse 13] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SASU TSEC PACA et la SA SMABTP aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
CONDAMNONS la SASU TSEC PACA à communiquer son attestation d’assurance couvrant l’année 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de la décision et ce, pendant six mois ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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