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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 juil. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public :, Préfecture de |
Texte intégral
N° RC 25/01135
Minute n° 25/521
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [S]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 15 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Tiers ayant un intérêt:
Mme [N] [S] (soeur du patient)
Comparante
Personne hospitalisée :
Monsieur [Z] [S]
né le 14 décembre 1969
Comparant et assisté par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Préfecture de [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 14 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [N] [S] en date du 07 Juillet 2025, reçue au Greffe le 07 Juillet 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [Z] [S] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Juillet 2025 de M. [Z] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de Madame [N] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
M. [Z] [S] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’Etat dans le département, à compter du 22 juin 2025, avec maintien en date du 23 juin 2025 (après admission provisoire par arrêté du Maire de [Localité 3] daté du 21 juin 2025).
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [S].
Cette décision a été notifiée au patient le jour même, lequel a immédiatement formé appel.
Par un courriel en date du 7 juillet 2025, Mme [N] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de son frère, considérant que l’état de santé de celui-ci permettait une prise en charge en dehors du cadre hospitalier et qu’il pouvait être hébergé chez un ami, M. [P] [W], à [Localité 4].
L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de [Localité 5] a déclaré recevable l’appel de M. [Z] [S] mais a confirmé l’ordonnance rendue par le juge le 1er juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites, requiert le rejet de la demande de mainlevée.
À l’audience, M. [Z] [S] explique vouloir aller vivre chez un ami à [Localité 4]. Il conteste les violences qui ont pu lui être reprochées et met en avant sa situation sociale précaire. Il affirme ne pas refuser les soins et soutient même que c’est lui qui demande à prendre son traitement, précisant toutefois qu’il ne veut pas d’injection parce que cela pourrait, selon lui, avoir des effets secondaires sur sa BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive). Il ajoute souhaiter une hospitalisation libre.
Mme [N] [S] a réitéré sa demande de mainlevée concernant l’hospitalisation complète de son frère, expliquant que le suivi dont il a besoin ne doit pas se faire en structure fermée. Elle ajoute que c’est la situation sociale précaire de son frère, et des accidents de la vie, qui a conduit ce dernier à la situation qui est actuellement la sienne et qu’il est nécessaire qu’il puisse retrouver un environnement stable et sain, afin de pouvoir retrouver une vie normale. Elle ajoute que c’est la raison pour laquelle elle lui a trouvé une solution d’hébergement sur [Localité 4], pour qu’il quitte [Localité 3].
Le conseil de M. [Z] [S], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte au fond à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la recevabilité de la demande de mainlevée
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit que “I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme (…)
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République (…)”.
En l’espèce, la demande de mainlevée présentée par Mme [N] [S], soeur de M. [Z] [S], est recevable dès lors qu’elle fait partie des personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt de ce dernier, et ce point n’a pas été discuté.
2) Sur la régularité de la procédure :
Par une ordonnance rendue le 1er juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [S]. Cette décision a été confirmée, à la suite de l’appel interjeté par M. [S], par une ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 5] du 10 juillet 2025.
Cette décision de la cour d’appel a validé la procédure antérieure de sorte qu’aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette décision ne saurait être soulevée à ce stade.
La procédure est donc régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
3) Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat médical de situation établi par le Dr [X] le 3 juillet 2025 mentionnait que les thérapeutiques médicamenteuses introduites permettaient une amélioration du contact et une diminution de la sthénicité mais que les éléments délirants restaient inchangés avec un discours partiellement cohérent et ue adhésion totale, que la maladie et les troubles n’étaient toujours pas reconnus, que le patient restait dans le refus de soins.
La Cour d’appel, dans son ordonnance du 10 juillet 2025, a jugé que la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] apparaissait encore prématurée. Elle considérait notamment que selon le certificat médical précité une sortie signifiait un arrêt des soins et un risque hétéro-agressif, donc la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et / ou d’atteinte à la sûrété des personnes.
Dans son avis psychiatrique du 11 juillet 2025, le Dr [X] rappelle que M. [S] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat suite à des troubles du comportement dans un contexte délirant. Il relève que M. [S] présente encore une agitation psychomotrice, une accélération psychique et un discours en boucle avec des propos peu cohérents avec des éléments délirants au premier plan, outre qu’il est dans le déni total des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Il est cependant précisé qu’il ne verbalise pas de velléité auto ou hétéro agressive. L’adhésion aux soins et la prise de traitement reste très aléatoire. Au vu de la fragilité de l’adhésion aux soins et de la symptomatologie actuelle, le patient se trouve en impossibilité de consentir aux soins psychiatriques et nécessite le maintien de la mesure de contrainte pour la poursuite de la prise en charge et pour assurer un apaisement psychique.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Lors de l’audience, M. [Z] [S] soutient qu’il prend son traitement de lui-même mais il est difficile de savoir s’il parle des soins qui lui sont prodigués pour ses troubles psychiques ou du traitement qu’il prend pour sa BPCO, laquelle revient beaucoup dans son discours. S’il déclare également qu’il ne refuse pas les soins, il précise toutefois ne pas vouloir d’injection. Il conteste par ailleurs les faits à l’origine de son hospitalisation, soutenant qu’on s’en est pris à lui et qu’il n’est pas violent.
Il est ainsi établi, au vu de l’ensemble de ces éléments, que M. [Z] [S] manifeste toujours une ambivalence certaine face aux traitements que nécessite son état psychique, ce d’autant plus qu’il est dans le déni de ses troubles et des faits à l’origine de son hospitalisation (menaces hétéro-agressives), de sorte qu’une levée de la mesure apparaît encore prématurée, comme l’a rappelé la cour d’appel il y a quelques jours seulement.
En outre, si M. [Z] [S], qui s’est montré calme et coopérant pendant l’audience, indique n’être pas opposé à des soins en ambulatoire, il convient cependant de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps.
Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute et que celui-ci bénéficie du soutien de sa famille, laquelle a fait le nécessaire pour lui trouver un meilleur cadre de vie.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [N] [S] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [N] [S] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que la mesure en cours pourra être réexaminée par l’équipe médicale, la direction de l’établissement et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2025 à :
— Mme [N] [S]
— Me Martial SIMEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du [Z] [S]
— Le Préfet de la [Localité 2] Atlantique
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [N] [S]
La Greffière,
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