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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECV
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [E] [G]/[13]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 09 Février 1996 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003912 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, M. [E] [G] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 10] (ci-après [11]).
Par décision du 28 juin 2024, la [9] (ci-après [8]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 12 juillet 2024 à l’encontre de cette décision de rejet devant la [8], laquelle a rejeté son recours, par décision du 10 octobre 2024, pour le même motif.
Par requête expédiée le 10 février 2025 et reçue au greffe le 11 février 2025, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation en cabinet et désigné le docteur [H] [N] pour y procéder.
Le docteur [N] a adressé son rapport à la présente juridiction le 18 juin 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [G] présentait, à la date du 23 janvier 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’audience du 21 novembre 2025, M. [G] demande au tribunal de :
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter rétroactivement du 23 janvier 2024 dans les conditions prévues à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la [11] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Audrey Lesage, membre de la SELARL LESAGE-THOMAS-LESCHAEVE.
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il souffre d’une scoliose, d’arthrose, d’une discopathie et d’une rachialgie et qu’il a du mal à lire et à écrire. Il expose que son état de santé s’est aggravé, depuis le premier refus d’attribution d’AAH en 2022-2023, en déclarant notamment une polyarthrite et des problèmes psychologiques. Il souligne enfin que le médecin consultant fixe son taux d’incapacité entre 50% et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, relevant notamment qu’il a du mal à lire et à écrire.
La [11] sollicite de la présente juridiction de :
Avant-dire droit,
— organiser une expertise complémentaire spécialisée (bilan psychométrique), afin de déterminer l’incapacité pour M. [G] de se former ou d’accéder à un quelconque emploi ;
Sur le fond,
— maintenir le rejet de la demande d’AAH ;
— débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacun conserve la charge de ses dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— l’expert s’appuie sur un bilan orthophonique daté de mai 2025, soit postérieurement à la date du 23 janvier 2024 pour retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au profit de M. [G], alors que la [8] ne connaissait pas cet élément au moment de sa prise de décision ;
— la jurisprudence rappelle que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit s’apprécier au regard de la capacité réelle à accéder à un emploi, de la possibilité d’accéder à des aménagements raisonnables et de l’existence d’un projet professionnel pouvant être adapté ;
— l’expert fixe un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% au profit de M. [G], en raison de pathologies locomotrices limitant durablement les capacités fonctionnelles, à tout le moins tout en reconnaissant aucune contre-indication stricte à l’emploi, détaillant dans son expertise les aménagements de poste envisageables ;
— M. [G] a également sollicité dans son formulaire de demande, une orientation vers un centre de pré-orientation, afin de travailler un projet professionnel adapté en lien avec son état de santé, avec la présence d’une équipe médicale et d’une équipe chargée d’insertion professionnelle ;
— si l’expert considère que les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (ci-après TSLA) empêchent M. [G] d’accéder à un quelconque emploi, force est de relever que ces troubles n’impliquent pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— d’un point de vue médico-professionnel, il existe des emplois compatibles et des moyens techniques à mettre en œuvre pour un accès à l’emploi, dans le cadre de troubles dyslexiques, tels que des aides techniques, des supports adaptés… ;
— M [G] ne fait état, dans sa demande, d’aucune démarche ou tentative d’emploi ayant échoué du fait de sa situation de santé ;
— M. [G] va avoir 30 ans et il n’a travaillé que 6 mois depuis ses 20 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande, le 23 janvier 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de M. [G].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que M. [G] souffre de lombalgies irradiant dans les membres inférieurs, gênant la mobilité, notamment la marche ainsi que les stations assise et debout prolongées, d’un syndrome du défilé cervico thoraco-brachial, et de troubles de l’apprentissage du langage écrit, dont un état d’illettrisme. Il souligne que l’examen clinique a mis en évidence une boiterie à la marche, une limitation fonctionnelle du rachis lombaire avec des amplitudes diminuées et des signes modérés à importants de compression radiculaire lombaire avec des manœuvres de Lasègue très faibles.
Sur le plan professionnel, l’expert relève que l’état de santé de M. [G] rend possible l’accès à un emploi moyennant des restrictions telles que l’absence de port de charges lourdes et de manutention, éviter une position debout ou assise prolongée et une contre-indication aux tâches de force avec les membres supérieurs à un niveau supérieur à celui des épaules, l’orientant ainsi vers une activité professionnelle à tendance administrative. Il ajoute que les déficits de lecture et d’écriture (dyslexie, dysorthographie) dont il souffre, ajoutés aux restrictions physiques en lien avec son handicap, sont une contrainte trop importante pour l’employeur et lui-même, de sorte qu’il en conclut qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit être, en l’espèce, retenue, au profit de M. [G].
Par ailleurs, le requérant verse aux débats un bilan orthophonique du langage écrit réalisé en date du 23 mai 2025, lequel mentionne :
“ Leximétrie déficitaire aussi bien en précision, en vitesse et en efficience sur texte non-signifiant et précision faible en déchiffrage de mots avec effet temps longueur de mots et erreurs sur mots irréguliers, signe d’une faiblesse de la voie d’adressage et préservation de la voie d’assemblage. Compréhension écrite pathologique avec déficit de la compréhension lexicale et de la capacité à faire des interférences mais bonne chronologie des évènements. Orthographe largement déficitaire dans tous les domaines, aussi bien linguistique (segmentation des mots), lexicale, flexionnelle et phonétique. Mémoire à court terme et mémoire de travail pathologique.”
Il est également relevé que s’agissant de ses antécédents, M. [G] a eu un suivi orthophonique depuis le CE1 pendant 3 ans pour difficultés sévères du langage écrit.
Le diagnostic orthophonique en conclut qu’il présente des troubles de la communication et du langage écrit s’apparentant à des troubles spécifiques de type dyslexie et dysorthographie, avec un déficit modéré de la lecture et un déficit sévère de la compréhension écrite et de l’expression écrite, en lien avec un déficit de sa mémoire à court terme verbale et de sa mémoire de travail.
Si les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 23 janvier 2024, soit antérieurement à la réalisation du bilan orthophonique, force est de relever que les troubles de la communication et du langage écrit sévères présentés par M. [G] existent depuis la petite enfance. En outre, le tribunal observe que ces troubles sont évoqués par le médecin ayant établi le certificat médical joint à la demande initiale (dyslexie, illetrisme), mais également dans plusieurs lettres et bilans orthophoniques datés de 2005 qui ont été communiqués au médecin consultant.
Ces éléments permettent ainsi de retenir, en adoptant les conclusions claires et dépourvues d’équivoque du médecin expert et sans qu’une nouvelle expertise n’apparaisse nécessaire, que les troubles sévères du langage présentés par M. [G], qui ne se limitent pas uniquement à une dysorthographie, ne peuvent être compensés par des adaptations simples telles que mentionnées par la [11] (aides techniques, supports écrits), mais l’empêchent au contraire d’exercer une activité professionnelle de nature administrative, qui apparaît seule compatible avec les restrictions physiques qu’il présente par ailleurs compte tenu de son handicap.
Ainsi, les limitations d’activités résultant directement de l’état de santé du requérant révèlent des difficultés substantielles d’accès à l’emploi que ne rencontreraient pas une personne sans handicap. Il n’apparaît pas qu’elles puissent être surmontées par les potentialités d’adaptation du requérant, ni qu’un poste de travail pourrait être aménagé et protégé, sans occasionner des charges disproportionnées pour un employeur potentiel.
Au regard des conclusions présentées par l’expert et de l’analyse juridique ci-dessus exposée, le tribunal estime que M. [G] présentait à la date de sa demande d’AAH un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% associé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée l’allocation aux adultes handicapés étaient réunies et le rejet de la demande du requérant était infondé. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. [G] tendant à l’attribution de ladite allocation.
Sur la durée d’attribution
Selon les dispositions de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Selon les dispositions de de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
L’article premier de l’arrêté du 15 février 2019, fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, indique que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit le 1er février 2024.
Aucun élément du rapport d’expertise ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science. Le médecin consultant ayant relevé les difficultés à surmonter les limitations d’activités et le retour à l’emploi, l’AAH sera attribuée à M. [G] pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2029.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [11], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’instance.
En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée par M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [E] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande d’expertise (bilan psychométrique) formée par la [11] ;
DIT qu’à la date du 23 janvier 2024, M. [E] [G] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % accompagné d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que l’allocation aux adultes handicapés sera attribuée à M. [E] [G] à compter du 1er février 2024 et pour une durée de cinq ans ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée par la [11] à l’organisme débiteur des prestations familiales afin qu’il liquide la prestation au bénéfice de M. [E] [G] ;
CONDAMNE la [12] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la [6] ;
DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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