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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00714 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZPT
N° MINUTE : 25/97
AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ [P] [O], [J] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP Lecat et Associés demeurant [Adresse 6] , avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de MEUSE
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (54),
demeurant [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 2 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2016, Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] ont souscrit solidairement auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un prêt immobilier d’un montant de 98 880 euros, remboursable en 300 mensualités de 449,66 euros au taux de 1,95%, garanti par la caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs dans leur obligation à remboursement, la déchéance du terme est intervenue le 2 octobre 2023 et la SA PARNASSE GARANTIES a été actionnée en qualité de caution pour le règlement de la somme de 78 848,32 euros. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE lui a alors délivré une quittance subrogative le 22 février 2024.
Le 5 mars 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a sollicité auprès de Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] le remboursement des sommes acquittées.
En l’absence d’accord, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025 de voir :
*condamner solidairement au titre du prêt de 98 880 euros en date du 25 septembre 2016 Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 78 848,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
*à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date de l’assignation, et condamner solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 78 848,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
*à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 10 342,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre des échéances impayées,
*en tout état de cause, débouter Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
*dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
* condamner solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
*condamner solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la SCP DEMANGE & Associés – Maître Loïc SCHINDLER, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA PARNASSE GARANTIES rappelle que la caution a deux recours à l’encontre du débiteur principal, d’une part, le recours personnel fondé sur l’article 2308 du code civil, et d’autre part, le recours subrogatoire fondé sur l’article 2309 du même code. Elle fait valoir qu’elle peut exercer lesdits recours simultanément, et que l’existence d’une quittance subrogative n’a pas d’incidence sur le recours personnel. Elle précise qu’en l’espèce, elle entend exercer son recours personnel, les débiteurs ne pouvant dès lors lui opposer les exceptions et manquements opposables au prêteur, et à titre subsidiaire, son recours subrogatoire.
En réponse au moyen de défense, la SA PARNASSE GARANTIES soutient que la simultanéité prévue par l’article 1346-1 du code civil ne s’applique qu’aux subrogations conventionnelles, et non au recours de la caution, de nature légale, lequel, en application de l’article 1346 du code civil, a lieu par le seul effet de la loi. Elle ajoute que dès lors la simultanéité n’est donc pas requise pour la validité de son recours, et observe en tout état de cause que la quittance précise de fait que le paiement a eu lieu le même jour que son établissement (cf « certifie avoir reçu ce jour »).
Concernant les sommes dues, la SA PARNASSE GARANTIES fait valoir qu’elle a réglé les échéances impayées du 5 avril 2013 au 5 septembre 2023 ainsi que le capital restant dû au 5 septembre 2023, soit la somme totale de 78 848,32 euros, et indique que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne porte pas mention de la dernière échéance impayée, postérieure à ladite mise en demeure.
Enfin, s’agissant du caractère solidaire de la créance, la SA PARNASSE GARANTIES rappelle qu’aux termes des conditions générales de l’offre, il est expressément indiqué « en cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci seront tenus conjointement et solidairement entre eux des obligations résultant des présentes et de leurs suites », de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une condamnation solidaire des défendeurs.
A titre subsidiaire, la SA PARNASSE GARANTIES sollicite la résiliation judiciaire du prêt, en application des dispositions de l’article 1227 du code civil et L 313-51 du code de la consommation, et la condamnation solidaire de Madame [P] [O] et Monsieur [J] [G] au paiement des sommes sollicitées, le défaut de remboursement des échéances étant une cause grave d’inexécution des obligations.
En réponse, Madame [P] [O], aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, demande au tribunal à titre principal de débouter la SA PARNASSE GARANTIES de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions faute de démontrer la concomitance de la quittance subrogative et du paiement. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de la demande de condamnation solidaire et de limiter la condamnation à la somme de 39 199,33 euros, et la non application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [O] fait valoir que la SA PARNASSE GARANTIES ne rapporte pas la preuve de la simultanéité du paiement et de la quittance subrogative, en contradiction avec les dispositions de l’article 1346-5 du code civil, de sorte que la créance doit être considérée comme éteinte et la demanderesse déboutée de sa demande en paiement. Elle ajoute qu’en l’espèce, la subrogation est conventionnelle, comme intervenant dans le cadre d’un contrat de prêt et d’une convention entre la banque et la caution.
Madame [P] [O] conteste également la somme sollicitée par la SA PARNASSE GARANTIES, le capital restant dû au 5 septembre 2023 étant de 76 150,36 euros, ainsi que la solidarité entre les emprunteurs, faute de clause de solidarité, de sorte qu’une éventuelle condamnation doit être limitée à hauteur de la somme de 39 199,33 euros.
Monsieur [J] [G], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, et la décision mise en délibéré au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [J] [G] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O] lors de la conclusion du contrat de prêt le 25 septembre 2016. Il convient donc d’appliquer les article 2305 et suivant du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt immobilier d’un montant de 98 880 euros, remboursable en 300 mensualités de 449,66 euros au taux de 1,95%, souscrit par Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O].
La demanderesse justifie par ailleurs avoir été actionnée en paiement par la BANQUE POPULAIRE ALSCE LORRAINE CHAMPAGNE. Il résulte en effet de la quittance subrogative établie le 22 février 2024 que la SA PARNASSE GARANTIES a versé à la banque la somme de 78 848,32 euros au titre de son engagement de caution.
Au vu du contrat de prêt du 25 septembre 2016 souscrit par Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O], aux termes duquel était prévu l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES, au vu de la quittance subrogative du 22 février 2024 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 5 mars 2024, la SA PARNASSE GARANTIES rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
A cet égard, il y a lieu de relever que la SA PARNASSE GARANTIES produit aux débats les mises en demeure adressées aux défendeurs le 5 mars 2024, comportant les 6 échéances impayées du 5 avril 2023 au 5 septembre 2023, soit la somme de 2697,96 euros, ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 76150,36 euros, de sorte que le montant total de la créance de la demanderesse est de 78 848,32 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O] seront condamnés à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 78 848,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de la quittance subrogative.
S’agissant enfin de la demande de condamnation solidaire, il y a lieu de relever qu’aux termes des conditions générales de l’offre, il est indiqué « Définitions Le terme « emprunteur » s’applique aussi bien à un seul emprunteur qu’à des co-emprunteurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle. En cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci seront tenus conjointement et solidairement entre eux des obligations résultant des présentes et de leurs suites ».
Or, il est constant que l’obligation conjointe diffère de l’obligation solidaire ; qu’ainsi, les conditions générales referment une contradiction qu’il convient de lever par interprétation en faveur du débiteur, conformément à l’article 1190 du code civil.
En application de l’article 1309 du code civil, l’obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers un créancier, chacun ne pouvant toutefois être contraint à l’exécution de l’obligation que séparément et jusqu’à concurrence de sa part dans la dette.
Aux termes de l’article 1313 du même code, l’obligation est solidaire de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Dès lors, l’obligation conjointe étant plus favorable pour le débiteur, il doit être retenu que les acquéreurs sont engagés conjointement et non pas solidairement.
La condamnation prononcée contre Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O] est donc conjointe.
Sur les demandes de fins de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O], partie perdante, supporteront les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O] seront condamnés à payer à la SA PARNASSE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de78 848,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O] aux dépens, pouvant être recouvrés directement par Maître Loïc SCHINDLER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [P] [O] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
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