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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2ZH
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9] [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [B] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 décembre 2023, et mentionnant qu’elle était atteinte d’une « ténosynovite du 3ème rayon main gauche ».
À réception de ces pièces, et dans la mesure où la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, la [6] (ci-après la [8]) a transmis le dossier de l’assurée au [7] (ci-après le [10]) de la région Hauts de France pour avis.
Lors de sa séance du 11 juillet 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle-ci et le travail habituel de la victime.
Le 1er août 2024, la [8] a notifié à Madame [M] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [M] a saisi la commission de recours amiable de la [8], laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 octobre 2024.
Par requête réceptionnée le 24 décembre 2024, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [M].
Lors de sa séance du 06 mai 2025, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle-ci et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par observations orales, Madame [B] [M] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée.
Madame [M] précise, s’agissant de l’arrêt de travail évoqué par les [10] dans le cadre du dépassement du délai de prise en charge, que son dernier jour travaillé était le 22 septembre 2023.
Elle ajoute que le [10] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée au motif qu’elle n’effectue pas assez de mouvements répétitifs à l’aide du 3ème doigt de la main gauche alors qu’elle traite quotidiennement 500 à 600 dossiers, effectue des prélèvements et analyses en laboratoire et en maison de retraite, et réceptionne des pochettes contenant lesdits prélèvements afin d’en assurer le conditionnement, ce qui représente 3 à 4 heures de travail quotidien.
Madame [M] affirme en outre que son médecin traitant lui a établi un courrier dans lequel il indique qu’elle effectue des mouvements répétés, et elle insiste sur le fait que sa main gauche est celle avec laquelle elle effectue des mouvements de force.
Enfin, la requérante expose qu’elle ne peut plus déplier les doigts, et que le poste administratif qu’elle occupe désormais, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, a été aménagé.
À l’audience, la [6] demande au tribunal de bien vouloir entériner l’avis du [10].
La [8] soutient que le premier [10] a retenu un délai de prise en charge de 12 jours au lieu des 7 jours prévus par le tableau, outre une absence de contrainte gestuelle répétée justifiant à elle seule, et sans qu’il soit nécessaire de discuter le dépassement du délai de prise en charge, le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapporté, l’avis du [10] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [10] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [M] a été instruite selon le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— une condition médicale, à savoir une ténosynovite ;
— un délai de prise en charge de 7 jours ;
— une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [M], à savoir : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate, à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle, spécifique, répétée et suffisante au regard de la pathologie décrite, ce qui ne permet pas de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Le [11] a de même retenu que : « L’assurée travaille comme infirmière dans un laboratoire depuis 2017. A son poste de travail, elle effectue les prélèvements au laboratoire et au domicile des patients pour analyse.
Elle est donc exposée à des sollicitations des mains lors de la gestuelle nécessaire à la réalisation des prises de sang.
Toutefois, la fréquence et la durée de sollicitation du 3ème doigt gauche chez une droitière sont insuffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie et donc de s’affranchir du dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [10], il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Madame [M] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [10].
En effet, aucune des pièces qu’elle soumet à l’appréciation du tribunal ne permet de justifier de la fréquence et de la durée de sollicitation de son 3ème doigt de la main gauche alors qu’elle est droitière, et ce faisant, d’établir que ces seuls éléments sont en lien direct avec l’apparition de sa maladie.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de la requérante.
Mme [M] devra supporter la charge des éventuels dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie « ténosynovite du 3ème rayon main gauche » présentée par Madame [B] [M] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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