Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 24/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02313 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEAT
du 06 Juin 2025
N° de minute 25/00851
affaire : [I] [R]
c/ [M] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société VERYTEX
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le six Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [M] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société VERYTEX
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 26 décembre 2024, M. [I] [R] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [M] [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société VERYTEX, aux fins de :
— le condamner à communiquer les attestations d’assurance de la société VERYTEX en vigueur pour les année 2016 et 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— le condamner à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 25 avril 2025, M. [I] [R] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir qu’il a acquis en l’état futur d’achèvement de la société CARRIER VERNIER un appartement, que le bien a été livré le 22 avril 2021, que le mesurage effectué après la livraison mentionne une surface habitable de 23.15 m2 outre 9.45 m2 de superficie non habitable, alors que le contrat de réservation mentionnait une superficie de 28.90m2. Il ajoute rechercher la responsabilité de la société CARRE VERNIER en raison de la perte de superficie de son bien et que la société VERYTEX a réalisé les plans de relevé des existants de cette opération immobilière. Il explique avoir tenté d’obtenir les attestations d’assurance de cette société auprès de son mandataire ad hoc en vain.
M. [M] [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société VERYTEX régulièrement assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le procès verbal de recherches infructueuses mentionnant que son nom ne figure pas la boite aux lettres et les sonnettes et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver son adresse (lettre recommandée avec avis de réception destinataire inconnu à l’adresse) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 .
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Selon l’article 133 du code de procédure civil, la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M. [I] [R] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société CARRIER VERNIER un appartement et que le bien a été livré le 22 avril 2021.
Il fait valoir que le mesurage effectué après la livraison mentionne une surface habitable de 23.15 m2 outre 9.45 m2 de superficie non habitable, alors que le contrat de réservation mentionnait une superficie de 28.90m2 et justifie que la société VERYTEX a réalisé les plans de relevé des existants de cette opération immobilière.
Il démontre avoir tenté d’obtenir les attestations d’assurance de la société VERYTEX en vigueur pour les année 2016, date de la déclaration d’ouverture du chantier et 2022 date de la réclamation, auprès de son mandataire ad hoc, M. [G] le 4 octobre 2023, en versant le courrier recommandé qui lui a été adressé à l’adresse figurant sur l’ordonnance du tribunal de commerce du 27 juin 2023, en vain (avis de réception revenu défaut d’accès ou d’adressage).
Dès lors, il justifie, en l’absence d’élément contraire porté à la connaisance du juge, d’un motif légitime à obtenir les attestations d’assurance de la société VERYTEX en vigueur pour les années 2016 et 2022.
M. [M] [G] es qualité de mandataire ad hoc de la société VERYTEX sera en conséquence condamné à lui remettre les attestations d’assurance de la société pour les années 2016 et 2022 et ce, afin de garantir l’exécution de son obligation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter du délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant une durée d’un mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de condamner M. [M] [G] es qualité de mandataire ad hoc de la société VERYTEX aux dépens.
L’équité commande cependant de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la seule mise en demeure adressée à M. [G] es qualité de mandataire ad hoc le 4 octobre 2023, l’avis de réception étant revenu “ défaut d’accès ou d’adressage”.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [M] [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société VERYTEX à communiquer à M. [I] [R] les attestations d’assurance de la société pour les années 2016 et 2022 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra à compter du délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant une durée d’un mois ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[M] [G] es qualité de mandataire ad hoc de la société VERYTEX aux dépens ,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Portail
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Brésil ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Charbon ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Souffrance
- Département ·
- Stage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Accident du travail ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Livre ·
- Étudiant ·
- Personnes
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Certificat ·
- Instance ·
- Action ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Exécution
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Bail ·
- Titre ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Stagiaire ·
- Mobilité ·
- Débats ·
- Service ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Stagiaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Technique ·
- Avis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.