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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI2Y
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SARL, [1]
. MSA
CCC à Me PLAINECASSAGNE (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, présidente,
Morgane STEPHAN, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Delphine DELPOUCH, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.R.L., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
MSA MIDI PYRENEES NORD,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Madame Clémence ROUMEGOUX, conseiller juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 9 décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle d’activité de la période du 2 janvier 2019 au 15 décembre 2022 ayant donné lieu à des remboursements du 16 janvier 2019 au 7 octobre 2022, la caisse Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la MSA) a notifié :
— un indu de 116.797,40 euros à la Sarl, [2] par courrier du 5 juillet 2023 ;
— un indu de 109.907,45 euros à la Sarl, [2] pris en son établissement “Ambulance bastidienne” par courrier du 5 juillet 2023.
La Sarl, [2] (société d’ambulances) a contesté les indus auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Par décisions du 5 novembre 2024, notifiées par courrier du 3 décembre 2024 envoyés le 5 décembre 2024, la, [3] a réduit l’indu de 116.797,40 euros à 38.316,22 euros et réduit l’indu de 109.907,45 euros à 50.641,17 euros.
La société d’ambulances a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre des décisions de la CRA par requêtes déposées le 5 février 2025, enrôlées sous le n° 25/00035 pour l’indu de 38.316,22 euros et sous le n° 25/00036 pour l’indu de 50.641,17 euros.
Les affaires ont été appelées à l’audience de mise en état du 30 avril 2025.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, elles ont été examinées à l’audience du 9 décembre 2025, en présence des parties.
La société d’ambulances sollicite :
— l’annulation de l’indu à hauteur de la somme totale de (32.115,25 + 6.200,97 + 19.122,88 + 31.518,29 = ) 88.957,39 euros ;
— la condamnation de la MSA aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA demande au tribunal de :
— confirmer les décisions de la CRA ;
— condamner la société d’ambulances au paiement des sommes de 38.316,22 euros et 50.641,17 euros et aux frais de recouvrement de celles-ci ;
— débouter la société d’ambulances de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Les décisions ont été mises en délibéré au 20 mars 2026, délibérés prorogés au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, les deux recours concernant la même société, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances n° 25/35 et 25/36, qui seront désormais appelées sous le n° 25/35.
Le tribunal statuant sur le fond du litige qui lui est soumis sans qu’il lui appartienne de confirmer ou d’infirmer les décisions de la caisse, de son représentant ou des commissions de recours amiable, il ne sera pas statué sur la demandes tendant à la confirmation de la décision de la, [3].
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L.162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
En l’espèce, les indus sont fondés sur l’absence d’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU 2) en cours de validité pour, [L], [T],, [B], [T] et, [V], [I], ainsi que sur l’absence de certificat médical pour la conduite pour, [L], [T] et, [V], [I].
Sur l’indu relatif à, [L], [T]
Il est reproché à, [L], [T], ambulancier, d’avoir travaillé sans justifier d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU 2) et d’un certificat médical.
Il ressort des débats qu,'[L], [T] exerce en tant qu’ambulancier depuis 1997.
Il s’évince de l’arrêté du 26 janvier 2006 et de l’arrêté du 11 avril 2022 relatifs aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier que l’obligation d’être titulaire d’une AFGSU 2 pour devenir ambulancier est en vigueur depuis le 18 avril 2022, le texte tel qu’en vigueur avant cette date visant l’AFGSU 1.
Sauf à ce qu’il existe un texte dont le tribunal n’a pas connaissance en dépit de ses recherches, il ne peut être reproché à M., [T] de ne pas avoir disposer de l’AFGSU 2 pour l’ensemble de la période considérée.
Au vu des articles R. 211-10 et R. 221-11 du code de la route, qu’il s’agisse de la version de l’article R. 211-10 en vigueur du 3 juin 2016 au 4 juin 2025 ou des versions de l’article R. 211-11 en vigueur du 29 avril 2016 au 27 août 2022 ou depuis le 27 août 2022, un ambulancier effectuer une visite médicale périodique nécessaire à la validité de son permis de conduire pour la conduite d’une ambulance.
S’il est produit une impression écran d’une page internet mentionnant que la visite médicale obligatoire tous les cinq ans demeure valable pendant la période sanitaire si la durée de cinq ans expire pendant celle-ci, la société d’ambulances ne fournit strictement aucun justificatif de visite médicale pour, [L], [T].
Il apparaît donc que l’indu de 32.115,25 euros fondé sur l’absence de justification pour, [L], [T] de certificat médical d’aptitude à la conduite d’ambulance est justifié.
Sur les indus relatifs à, [B], [T]
La société d’ambulances indique, sans être contredite, que, [B], [T] est auxiliaire ambulancier.
Il résulte de l’arrêté du 26 janvier 2006 et de l’arrêté du 11 avril 2022 relatifs aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier qu’avant 2022, les auxiliaires ambulanciers exerçant dans une entreprise de transport sanitaire avant le 1er janvier 2011 ne n’étaient pas tenus d’être titulaire d’une AFGSU 2.
Dès lors, les indus de 6.200,97 euros et 19.122,88 euros fondés sur l’absence d’AFGSU 2 pour, [B], [T] ne sont pas justifiés, étant observé qu’il est produit une attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance d’ambulances datée du 28 septembre 2017 valable pour une durée de cinq ans.
Sur l’indu relatif à, [V], [M]
Les parties conviennent de ce que, [V], [M] doit être titulaire d’une AFGSU 2 et d’un avis médical en cours de validité au jour des transports litigieux.
La société d’ambulances produit une attestation de la préfecture datée du 26 novembre 2018 d’aptitude de M., [M] à la conduite d’ambulances jusqu’au 20 juillet 2023.
Contrairement à ce qu’indique la société d’ambulances, la MSA considère que l’AFGSU 2 est manquante.
Il figure au dossier de la MSA figure une AFGSU 2 datée du 20 septembre 2013.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 30 décembre 2014, cette attestation n’est valable que quatre ans.
Dès lors, M., [M] devrait disposer d’une nouvelle AFGSU 2 pour la période courant à compter du 20 septembre 2017.
S’il ressort de la décision de la CRA que la société d’ambulances avait évoqué une autorisation de l,'[Localité 3] que M., [M] continue à exercer en dépit d’une AFGSU 2 obsolète, il n’est produit aucune pièce corroborant cette affirmation.
Il apparaît donc que l’indu de 31.518,29 euros relatif à l’absence d’AFGSU 2 en cours de validité pour M., [M] est justifié.
Compte tenu de ce qui précède, la société d’ambulances sera condamnée à payer à la MSA la somme de 31.518,29 euros au titre des remboursements indus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société d’ambulances succombant partiellement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances n° 25/00035 et 25/00036, désormais appelées sous le n° 25/00035 ;
Dit que l’indu de 32.115,25 relatif à, [L], [T] et les indus de 6.200,97 euros et 19.122,88 euros relatifs à, [B], [T] ne sont pas fondés ;
Déboute la Sarl, [1] de sa demande d’annulation de l’indu pour le surplus ;
Condamne Sarl, [1] à payer à la caisse Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la somme de 31.518,29 euros au titre des remboursements indûment facturés ;
Déboute la Sarl, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl, [1] aux dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Virginie LAGARRIGUE, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à, [Localité 5], le 27 Mars 2026,
La greffière, La présidente,
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