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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 17 avr. 2026, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 24/01456 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5MG
DEMANDEUR :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
domiciliée : chez Saron [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocate Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant comme avocat plaidant Me Vincent DE LA MORANDIERE, avocat au barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Noémie CHARTIER, Me Xavier DECLOUX
Copie certifiée conforme à l’original à : Juge des enfants de [Localité 4] (cabinet C)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 7 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage y annexé ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi éthiopienne est applicable aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DECLARE irrecevable la pièce n° 13 produite par Madame [R] [G] :
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Ethiopie)
et de
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (Ethiopie)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 1] (Ethiopie) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 19 octobre 2023;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
Sous réserve des décisions du juge des enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineures [A] [J], née le [Date naissance 3] 2011, [S] [J], née le [Date naissance 4] 2013, [L] [J], née le [Date naissance 5] 2016, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile du père, en cas de levée du placement ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants mineures ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [R] [G] à Monsieur [J] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [S] et [L] à la somme de 70,00 € (soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 210,00 € (deux cent dix euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne, à compter de la levée du placement;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[2], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, la date de levée du placement étant incertaine ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [P] ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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