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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TLA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 avril 2025 par la [Adresse 3] ;
Vu la requête de [N] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07 avril 2025 à 18h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/001321;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TLA;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[N] [X]
né le 10 Juillet 1977 à [Localité 4] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [F] [G], interprète assermentée en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [X] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TLA et RG 24/001321, sous le numéro RG unique N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TLA ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans en date du 05 avril 2025 a été notifiée à [N] [X] le 05 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 18h27, [N] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et au regard de sa vulnérabilité,
qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
En vertu de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Attendu que l’intéressé fait valoir que l’autorité administrative ne fait aucunement mention dans sa décision de placement au centre de rétention de la réalité de sa situation de santé en évoquant seulement un certificat médical établissant de la compatibilité de son état de santé et son maintien en rétention ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public caractérisé par différentes signalisations,
— l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français – sans délai – du 5 avril 2025 notifiée le même jour,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires,
— l’absence de garantie de représentation,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public et de sa vulnérabilité
Aux termes de l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Attendu qu’il appartient à [N] [X] qui fait état de sa vulnérabilité d’apporter les éléments de preuve permettant de la justifier ;
Attendu qu’en l’espèce la décision de placement en rétention du 5 avril 2025 de la [Adresse 3] reprend les déclarations de [N] [X] qui indique avoir effectué des examens médicaux en vue de se soigner, sans plus de précision, aucun élément médical n’étant apporté par [N] [X] pour établir la réalité des examens réalisés, ni de ce qu’une pathologie constituerait une vulnérabilité à prendre en compte ;
Que de plus fort, au regard des pièces versées au débat, il est justifié des besoins de [N] [X] qui se déduisent de l’ordonnance produite à savoir, le traitement de substitution administré à [N] [X] pour la prise en charge d’une addiction ; que s’il n’est pas contesté que l’absence de prise de médicaments a pu justifier son transport à l’hôpital, le certificat médical établi par le [1] [B] le 5 avril 2025, à 23 heures 32, à l’issue de son examen clinique ne fait état d’aucune difficulté spécifique hormis de la nécessité de délivrer les cachets prescrits, la médecin confirmant que l’état de santé de [N] [X] est compatible avec son maintien en rétention ; qu’en l’état, la vulnérabilité de [N] [X] a été justement apprécié ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au surplus que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut être justifié en l’espèce d’une quelconque menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été condamné ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’il est constant qu’au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales ; qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu qu’il convient de noter que le placement au centre de rétention de [N] [X] n’est pas fondé sur une quelconque menace à l’ordre public qui ne constitue, en l’espèce, qu’un élément surabondant sur le contexte général du dossier ;
Attendu au final, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [N] [X] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TLA et 24/001321, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TLA ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [X] mais la DECLARONS infondée ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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