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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 sept. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01499
Minute n° 25/675
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Y] [F]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 septembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière:
Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 04 septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [Y] [F]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement en hospitalisation complète au CH UNIVERSITAIRE ST JACQUES [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [O] [R], sa mère
Non comparante, avisée
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [H]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 03 septembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assistée de Adélaïde DIALLO, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de monsieur [Y] [F] postée le 07 juillet 2025 à destination du procureur de la République et reçue au greffe du juge des libertés le 29 août 2025, tendant à la levée de la mesure de soins dont il fait l’objet,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 septembre 2025 de monsieur [Y] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de madame [O] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [F] a fait l’objet le 02 juillet 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2025.
Il a bénéficié d’un programme de soins dès le 23 juillet 2025, maintenu depuis lors.
Le courrier de demande de mainlevée, antérieur au passage en programme de soins, a mis trop de temps à atteindre le juge des libertés.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement confirmait que le patient était bien en programme de soins.
Le conseil de monsieur [F] n’avait pu s’entretenir avec son client et s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce la demande de monsieur [F] semblait viser l’hospitalisation complète, qui a de fait cessé le 23 juillet 2025 avec le passage en programme de soins ;
Attendu de plus que monsieur [F] ne se présente pas pour préciser et soutenir sa demande ; qu’enfin l’avis psychiatriqsue du 01 septembre 2025 signé par le docteur [D] indique que le patient présente toujours un envahissement psychique important autour d’éléments persécutoires et anxieux l’empêchant de s’inscrire dans un projet de réinsertion socio-professionnelle ; que la mesure de contrainte permet la poursuite des soins ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [F] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins, en leur forme actuelle de programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu de mettre fin à la mesure de contrainte (actuellement sous la forme d’un programme de soins) visant monsieur [Y] [F],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Adélaïde DIALLO François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— M. [Y] [F]
— Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE ST JACQUES [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [O] [R]
La Greffière,
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