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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ Syndicat |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. TERRA NOVA c/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° 26/
Du 26 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/03995 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA5D
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble TERRA NOVA pris en la personne de son syndic en exercice, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, la société Terra Nova a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier comportant quatre bâtiments et souscrit une assurance Dommages-ouvrage n°10292908804 auprès de la société Axa France Iard qui a donc la qualité d’assureur constructeur non-réalisateur.
Dans le cadre de ce chantier, la société Ecb Barbera est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et le lot étanchéité a été confié à la société Eg06.
La réception de cet ensemble immobilier est intervenue avec réserves suivant procès-verbal de livraison des parties communes du 23 mars 2021.
Postérieurement à la réception de l’ouvrage, des infiltrations sont apparues dans l’appartement acquis par Mme [O] [M] et M. [S] [U] en l’état futur d’achèvement, situé au quatrième étage de l’immeuble en copropriété dénommé « Terra Nova » sous une terrasse étanche dite inaccessible.
Par lettre du 18 novembre 2022, le syndic a déclaré ce sinistre, enregistré sous le numéro 12461119173, à la société Axa France Iard en insistant sur l’urgence de le traiter.
La société Axa France Iard a donc mandaté le société Saretec Construction en qualité d’expert amiable qui a constaté, dans son rapport du 17 février 2023, la réalité des infiltrations et identifié un défaut d’étanchéité des jardinières de la toiture-terrasse partie commune de la copropriété.
La société Saretec Construction a chiffré les travaux de reprise de l’étanchéité des jardinières à la somme de 15.563,90 euros.
***
Parallèlement, par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet M. [S] [X], sur assignation en référé d’heure à heure délivrée le 17 janvier 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » à la demande de Mme [O] [M] et M. [S] [U].
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Terra [Adresse 4] » a fait assigner la société Terra Nova, la société Axa France Iard ainsi que la société Allianz afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir et que la société Axa France Iard le relève et garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
***
Par lettre du 18 janvier 2023, la société Axa France Iard a informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » que la garantie obligatoire Dommages-ouvrage de son contrat d’assurance s’appliquait et qu’elle reviendrait vers lui dès réception du rapport d’expertise définitif devant chiffrer le coût des réparations nécessaires.
Sur la base du rapport d’expertise amiable de la société Saretec Construction du 17 février 2023, la société Axa France Iard a, par lettre du 16 mars 2023, offert au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » le versement d’une indemnité d’un montant de 18.628,80 euros comprenant le coût des investigations diligentées par la société Safep, des mesures conservatoires prises pour éviter l’aggravation du sinistre et des travaux de réfection.
Compte tenu de l’urgence et de la procédure judiciaire en cours, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a fait exécuter les travaux de réfection de l’étanchéité par la société Safep à compter du 15 janvier 2024 sur la base du devis établi le 22 septembre 2023 et a réglé les factures afférentes.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 septembre 2024 par M. [S] [X] a confirmé les conclusions de l’expertise amiable.
Par lettre du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Axa France Iard de lui payer la somme de 18.628,80 euros correspondant à la proposition d’indemnisation du 16 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 18.628,80 euros en application de sa garantie, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux légal à compter du 19 janvier 2024, correspondant à l’expiration du délai de 15 jours après réception de la lettre d’acceptation, à la suite de la reconnaissance par la société Axa France Iard de son droit à être totalement indemnisé de son sinistre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a adressé à la société Axa France Iard son accord sur l’indemnité proposée et lui a donné quittance subrogative le 14 novembre 2024.
Suivant avis de virement du 5 décembre 2024, la société Axa France Iard a versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » la somme de 18.628,80 euros au titre de l’indemnité d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » se désiste de sa demande principale en paiement de la somme de 18.628,80 euros et sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
2.000 euros de dommages et intérêts,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se désiste de sa demande principale en paiement devenue sans objet depuis que la société défenderesse lui a réglé l’indemnité acceptée d’un montant de 18.628,80 euros par virement du 5 décembre 2024.
Il soutient toutefois que la société Axa France Iard a fait preuve de résistance abusive puisqu’une garantie due par un assureur doit être mise en œuvre sans délai. Il en déduit que le refus persistant d’application d’une garantie acquise constitue une faute justifiant la condamnation de la défenderesse à réparer son préjudice.
En réplique en écritures adverses, il indique avoir accepté la proposition d’indemnisation par lettre du 2 janvier 2024 et avoir vainement mis en demeure la défenderesse de verser cette indemnité par lettre du 17 septembre 2024. Il souligne que la société Axa France Iard ne s’est exécutée que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il estime donc avoir rapporté la preuve de la résistance abusive de l’assureur et de la nécessité d’introduire la présente instance pour défendre ses droits.
Il soutient enfin qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors que celle-ci est compatible avec la nature de l’affaire tendant à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’assurance en application de sa garantie.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 novembre 2025, la société Axa France Iard conclut au débouté et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Terra [Adresse 4] » à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien Guenot, Avocat au Barreau de Nice.
Elle reconnait devoir garantir le sinistre survenu dans l’appartement de Mme [O] [M] et M. [S] [U] au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage.
Elle rappelle avoir adressé au syndicat demandeur une position de garantie par lettre du 18 janvier 2023, sur le fondement du rapport préliminaire de la société Saretec du 16 janvier 2023, puis une proposition d’indemnisation, par lettre du 16 mars 2023, à la suite du dépôt du rapport d’expertise amiable de la société Saretec le 17 février 2023.
Elle expose que cette proposition d’indemnité a été formulée à la condition que le syndicat demandeur lui retourne la quittance d’indemnité jointe à cette lettre. Elle indique que cela n’a pas été fait avant le 14 novembre 2024.
Elle en déduit avoir scrupuleusement respecté ses obligations et estime que le syndicat demandeur a laissé le litige perdurer et les préjudices s’aggraver en s’abstenant d’accepter la proposition d’indemnisation qui lui a été adressée avant le 14 novembre 2024.
Elle expose que sa proposition d’indemnisation prévoyait une reprise partielle de l’étanchéité des jardinières et que le syndicat demandeur a tenté d’inciter l’expert judiciaire à préconiser une reprise totale ainsi que d’imposer aux parties l’intervention de la société Safep alors que le montant du devis de cette dernière était supérieur à celui établi par l’entreprise qui avait été consultée par l’expert amiable.
Elle mentionne que le syndicat demandeur a laissé s’écouler près d’une année entre la proposition d’indemnité et l’exécution des travaux de reprise, sans accepter cette proposition, alors que l’expert judiciaire avait validé les travaux de reprise préconisés par l’expert amiable dès la deuxième réunion d’expertise.
Elle précise avoir procédé au virement de la somme de 18.628,80 euros au bénéfice du syndicat demandeur le 5 décembre 2024, soit dès la réception de la quittance subrogative.
Elle souligne que le syndicat demandeur ayant été indemnisé, la demande principale en paiement est devenue sans objet.
Elle dément avoir fait preuve de résistance abusive puisqu’elle a formulé une proposition d’indemnisation le 16 mars 2023 puis attendu près d’un an et demi que le syndicat demandeur l’accepte en lui retournant le quitus d’indemnité signé.
Elle en déduit que le syndicat demandeur a abusivement contesté les conclusions de l’expert ainsi que sa proposition d’indemnisation qui a été validée par l’expert judiciaire. Elle en conclut que la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat demandeur est mal fondée.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en cours de procédure et suivant avis de virement du 5 décembre 2024, la société Axa France Iard a versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » la somme de 18.628,80 euros au titre de l’indemnité d’assurance acceptée consécutive au sinistre survenu si bien que la demande principale en paiement formée par ce dernier est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Terra Nova » soutient que la société Axa France Iard a fait preuve de résistance abusive en refusant de mettre en œuvre la garantie qui lui était acquise.
Par lettre du 18 janvier 2023, la société Axa France Iard a informé le syndicat demandeur que la garantie obligatoire dommages-ouvrage de son contrat d’assurance s’applique et qu’elle reviendrait vers lui dès réception du rapport d’expertise définitif devant chiffrer le coût des réparations nécessaires.
Sur la base du rapport d’expertise amiable de la société Saretec Construction du 17 février 2023, la société Axa France Iard a, par lettre du 16 mars 2023, proposé au syndicat demandeur une indemnité d’un montant de 18.628,80 euros et demandé à ce dernier de faire part de son accord par courrier électronique avec la mention « Bon pour accord sur l’indemnité 18.628,80 euros » et la référence du sinistre ou en retournant l’accord joint à cette lettre signé, l’un ou l’autre accompagné d’un RIB en PDF au nom de la société Citya Baie des Anges, syndic en exercice de la copropriété dénommé « Terra Nova ».
Or, le syndicat demandeur n’a adressé à la société Axa France Iard son accord sur l’indemnité proposée que le 14 novembre 2024.
La somme de 18.628,80 euros a donc été virée au bénéfice du syndicat demandeur par la société Axa France Iard le 5 décembre 2024.
Si le syndicat produit une lettre du 2 janvier 2024 par laquelle il accepte la proposition d’indemnisation formulée par la société Axa France Iard, il ne verse pas aux débats l’avis de réception de celle-ci si bien qu’il ne démontre pas que la défenderesse a bien eu connaissance de son acceptation.
Le syndicat produit également la lettre de mise en demeure du 17 septembre 2024 adressée à la société par l’intermédiaire de son conseil, réceptionnée le 19 septembre 2024 à l’adresse du siège de la société Axa France Iard et le 20 septembre 2024 par le service Gestion sinistres.
Néanmoins, la copie de la mise en demeure versée aux débats ne contient pas les documents qui y ont été annexés si bien qu’il ne peut en être déduit que la société défenderesse ait été destinataire de la lettre d’acceptation de la proposition d’indemnité le 19 ou 20 septembre 2024.
Dès lors, bien que la société Axa France Iard ne se soit exécutée que postérieurement à la délivrance de l’assignation, sa carence se justifie par l’absence d’acceptation régulière de son offre d’indemnisation, proposée dans des délais raisonnables, par le syndicat.
Il ne peut donc être considéré que le comportement de la société défenderesse est fautif ni que cette dernière est à l’origine d’une résistance abusive.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Sébastien Guenot, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] à [Localité 4] se désiste de sa demande principale de paiement d’une indemnité d’assurance, versée par la société Axa France Iard en cours de procédure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] à Drap aux dépens, distraits au profit de Maître Sébastien Guenot, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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