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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 309/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01278
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ4F
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. CEZZAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDERESSE :
S.A.S SOLIANE, prise en la personne de Mme [X] [U], en sa qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 25 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Par exploit d’huissier délivré le 21 mai 2025, la SCI CEZZAM a constitué avocat et a fait assigner Mme [X] [U] es qualités de liquidateur amiable de la SAS SOLIANE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1101 et suivants du code civil, 1240 du code civil,
— déclarer les demandes de la SCI CEZZAM recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner la SAS SOLIANE à payer à la SCI CEZZAM la somme de 3.853,10 €,
— juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure adressée à la SAS SOLIANE,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS SOLIANE à verser à la SCI CEZZAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI CEZZAM expose que les parties ont été liées selon bail commercial consenti le 18 août 2010, cédé le 19 novembre 2018 à la SAS SOLIANE ; que cette dernière a donné congé par courrier du 19 décembre 2023 mais s’est maintenue dans les locaux jusqu’au 31 octobre 2024, date où elle a restitué les clés ; que la SAS SOLIANE, qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée désignant Mme [X] [U] en qualité de liquidateur amiable, lui est redevable d’un solde locatif de 3.853,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à octobre 2024.
Mme [U], es qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2025, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— maintenu l’ordonnance de clôture,
— invité la SCI CEZZAM à produire un extrait KBIS de la SAS SOLIANE,
— renvoyé l’affaire à l’audience du TRIBUNAL du mercredi 19 novembre 2025,
— réservé les dépens.
La SCI CEZZAM a produit l’extrait Kbis sollicité et a notifié des conclusions en RPVA le 12 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LA PROCÉDURE
En premier lieu, le jugement du 26 septembre 2025 a ordonné la réouverture des débats mais a maintenu l’ordonnance de clôture de sorte qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions notifiées le 12 novembre 2025 par la SCI CEZZAM seront déclarées irrecevables.
En second lieu, si Mme [U] a fait savoir à la SCI CEZZAM que la SAS SOLIANE était en dissolution amiable, il résulte de l’extrait Kbis produit, à jour au 25 septembre 2025, qu’aucune mention de dissolution de la société n’a été enregistrée au RCS.
En troisième lieu, l’assignation aurait dû être délivrée directement à la SAS SOLIANE, prise en la personne de son représentant légal, peu important qu’il soit Président ou liquidateur amiable.
La SCI CEZZAM a improprement fait délivrer une assignation au représentant légal, es qualités, mais a bien présenté ses demandes à l’encontre de la SAS SOLIANE.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une nouvelle assignation conforme dès lors que le siège social de la SAS SOLIANE n’est plus occupé et que sa Présidente a été destinataire de l’assignation de sorte que la rédaction irrégulière de l’assignation ne lui porte pas préjudice.
2°) SUR LE FOND
Il résulte des pièces produites que :
— par acte sous seing privé du 18 août 2010, M et Mme [R] ont consenti un bail commercial à Mme [I] sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— le bail a été cédé le 1er novembre 2016 à la société L’ATELIER DU COIFFEUR puis le 19 novembre 2018 à la SAS SOLIANE ;
— la SCI CEZZAM est devenue propriétaire du local.
Par courrier du 19 décembre 2023, la SAS SOLIANE a proposé à la SCI CEZZAM « la résiliation du bail si elle n’avait pas signé de compromis de vente du fonds de commerce au 1er mars 2024. ».
Par lettre du 30 octobre 2024, la SAS SOLIANE a fait parvenir les clés du local à Maître VAUTHIER, avocat de la SCI CEZZAM.
Celle-ci a fait dresser constat des lieux le 25 novembre 2024 et a fait adresser par son conseil une mise en demeure de payer les sommes restant dues à Mme [X] [U], représentante légale de la SAS SOLIANE, par lettre recommandée du 24 février 2025, présentée mais non retirée.
La SCI CEZZAM met en compte la somme de 3.856,10 € (3.853,10 € réclamés dans l’assignation) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation de décembre 2023 à fin octobre 2024 déduction faite des sommes payées de décembre 2023 à mars 2024 et du dépôt de garantie de 933 €.
La SAS SOLIANE ayant restitué les clés du local commercial le 30 octobre 2024, elle est redevable d’une indemnité en contrepartie de son occupation jusqu’à cette date , qu’il y a lieu de fixer en référence aux loyers et charges antérieurement payés.
La créance apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
La SAS SOLIANE sera condamnée à payer à la SCI CEZZAM la somme de 3.853,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
**
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SAS SOLIANE sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS SOLIANE sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à la SCI CEZZAM.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 12 novembre 2025 par la SCI CEZZAM,
CONDAMNE la SAS SOLIANE à payer à la SCI CEZZAM la somme de 3.853,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
CONDAMNE la SAS SOLIANE à payer à la SCI CEZZAM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOLIANE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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