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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4MI
[A] [M] c/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Caisse CPAM DU FINISTÈRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Caisse CPAM DU FINISTÈRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me GODIER
— Me GAUVRIT
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 29 octobre 2025, Madame [A] [M] assignait la SA SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM DU FINISTERE alléguant avoir été victime d’un accident de la circulation, percutée par Monsieur [G], alors qu’elle circulait à vélo.
Aussi, elle saisissait le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale et que la société SURAVENIR soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la société SURAVENIR demandait que la requérante soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicitait que Madame [M] soit déboutée de sa demande provisionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.
La CPAM DU FINISTERE ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que Madame [M], alors qu’elle circulait à vélo, a été percutée par Monsieur [G], assuré auprès de la société SURAVENIR, circulant également à vélo.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du certificat médical initial ainsi que du dossier médical de la requérante, que celle-ci présente des séquelles corporelles en lien avec cet accident.
Dès lors, Madame [M] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de décrire les lésions subies, de fixer la date de consolidation et de déterminer l’ensemble des postes de préjudice en découlant. Une telle mesure est indispensable pour permettre une évaluation chiffrée des dommages et éclairer, le cas échéant, la juridiction qui sera saisie au fond de la liquidation du préjudice.
Par ailleurs, si la société SURAVENIR ASSURANCES soulève l’existence de contestations sérieuses quant aux circonstances de l’accident, il convient de rappeler que le prononcé d’une mesure d’instruction « in futurum » n’est pas subordonné à l’absence de contestation sur le fond du droit. Même si la responsabilité de l’assuré de SURAVENIR est incertaine, la victime a le droit de faire constater ses blessures tant que le lien de causalité avec l’accident n’est pas manifestement exclu.
L’expertise judiciaire, organisée de manière contradictoire, a précisément pour objet de préconstituer une preuve nécessaire à la solution du litige ultérieur, sans préjuger de la responsabilité finale des parties.
Il convient en conséquence d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [M] sollicite le versement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Toutefois, la société SURAVENIR ASSURANCES oppose une contestation sérieuse sur le principe même du droit à indemnisation. Elle soutient, en s’appuyant sur les mentions du constat amiable et la configuration des lieux, que la responsabilité de l’accident est sujette à débat et que les circonstances exactes de la collision entre les deux cyclistes restent à déterminer.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne lui appartient pas d’interpréter des versions divergentes ou de trancher un débat de fond sur la responsabilité respective des parties.
Dès lors, en l’état des pièces produites et dans l’attente des conclusions de l’expert sur la réalité des préjudices, mais surtout de l’appréciation que fera le juge du fond sur la responsabilité, l’obligation de la société SURAVENIR ASSURANCES à réparation apparaît sérieusement contestable.
Il convient donc de débouter Madame [M] de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [R] [K] – [Adresse 4] à [Localité 4] – [Courriel 1] – 06.61.49.37.27 – en qualité d’expert avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
— procéder à l’examen médical de Madame [M] ;
— indiquer l’état de Madame [M] antérieurement à son son accident ;
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite à l’accident de Madame [M] le 3 juillet 2023 ;
— dire si ces soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation ont été réalisées conformément aux données de la science et aux règles de l’art et s’ils étaient adaptés à la pathologie de Madame [M] ;
— préciser et décrire tous les manquements éventuels ;
— décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de Madame [M], en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’accident du 3 juillet 2023 ;
— fixer, si la consolidation n’est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Madame [M] et préciser si elle conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’accident ;
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
— indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 2 000 euros que Madame [M] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/396 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons Madame [M] de sa demande provisionnelle ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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