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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S.U. AB ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Me Coraline HUMBERT SIMEONE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Nicolas HEQUET, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 12]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RBC
anciennement dénommée ROME BATISSEURS CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [A]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PACA CONCEPT IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 4] – et encore [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société PACA CONCEPT IMMO, représentée par [Z] [W], a acquis une parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 7], située au [Adresse 10], [Localité 5].
La société PACA CONCEPT IMMO a sollicité l’allotissement du terrain susmentionné.
Par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 29 octobre 2019, la commune de [Localité 5] a autorisé la division de la parcelle en deux lots :
— Le lot A, constitué d’un terrain à bâtir
— Le lot B, constitué d’un terrain supportant une construction à usage d’habitation.
Par un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 4 octobre 2020, [F] [B], représentant de la société AB ARCHITECTE, a été chargé d’une mission partielle relative au dépôt d’un dossier de permis de construire.
Selon une note d’honoraires en date du 10 février 2025, les honoraires de l’architecte au titre de sa mission de permis de construire s’élevaient à 3 500 € HT.
Par un arrêté de permis de construire en date du 28 janvier 2021, [Z] [W] a été autorisé à réaliser, sur le lot A ainsi constitué, une maison individuelle avec piscine.
Monsieur [T] et Madame [P] ont acquis le lot A avec transfert du bénéfice du permis de construire délivré au vendeur, auprès de la société PACA CONCEPT IMMO.
Par un acte notarié en date du 11 janvier 2022, Monsieur et Madame [A] ont acquis, auprès de la SARL PACA CONCEPT IMMO, le lot B de cet ensemble immobilier sur lequel était déjà édifiée une maison à usage d’habitation.
Selon un marché de travaux en date du 9 juin 2021, les consorts [P]-[T] ont confié l’édification de la construction projetée sur le lot A à la société ROME BATISSEUR.
Par un courrier en date du 10 mai 2022, les époux [A] ont sollicité auprès de la commune de [Localité 5] le retrait du permis de construire du 28 janvier 2021 au motif que les travaux en cours ne seraient pas conformes au permis de construire.
D’autres courriers auraient été adressés jusqu’en juin 2022 à [Z] [W], à la SARL PACA CONCEPT IMMO et à la SARL ROME BATISSEURS afin de les informer de la non-conformité des travaux et des dégradations que subiraient les consorts [A] sur leur parcelle.
Par un courrier du 11 juillet 2022, les époux [A] ont interpellé la commune de [Localité 5] aux fins de faire constater certaines les infractions, réaliser un contrôle complet des travaux et identifier l’ensemble des non-conformités au permis de construire et prendre un arrêté interruptif de travaux.
Par une ordonnance sur référé à heure indiquée du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de céans, saisi par les époux [A], a notamment condamné Monsieur [T] à :
— Implanter la piscine de sa construction sur l’une de ses parcelles situées au [Adresse 10] sur le territoire de la Commune de [Localité 5], moyennant son insertion dans le sol conformément au permis de construire délivré, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, saisi par les époux [A] a: « enjoint au maire de la commune de [Localité 5], agissant en qualité d’agent de l’État, de prescrire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’interruption des travaux réalisés par M. [T] en vue de l’édification d’une construction avec piscine sur le lot A parcelle AN[Cadastre 7], [Adresse 10] à [Localité 5] et d’en transmettre copie au procureur de la République. »
Le 8 novembre 2022, la commune de [Localité 5] a délivré aux consorts [P]-[T] un permis de construire modificatif aux fins de régularisation des travaux.
Le 16 novembre 2022, les époux [A] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE les consorts [P]-[T] aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé de se prononcer sur la conformité des travaux.
Le 28 février, 2 et 3 mars 2023, les consorts [T]-[P] ont appelé en cause la société PACA CONCEPT IMMO, la société ROME BATISSEURS, Monsieur [W] et la société AB ARCHITECTURE.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27.10.2023 (RG n° 22/5824), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [K] [E].
Parallèlement, par une ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, sais par les époux [A] a suspendu l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de [Localité 5] a accordé un permis de construire modificatif à M. [T] et Mme [P] jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 12, 14, 17.03.2025, [M] [T] et [S] [P] ont assigné en référé :
1) [F] [B]
2) La société RBC, anciennement ROME BATISSEURS CONCEPT, SARL
3) [I] [A] et [V] [A]
4) PACA CONCEPT IMMO, SARL,
5) ROME BATISSEURS, SARL,
6) [Z] [W]
7) SASU AB ARCHITECTE
au visa des articles 145, 367 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« DECLARER recevable et bien fondée l’action des consorts [P] et [T]
S’ENTENDRE DECLARER communes et opposables à Monsieur [B] [F] et à la société RBC les dispositions de l’ordonnance de référé du 27 Octobre 2023 commettant comme expert Monsieur [K] [E].
ORDONNER que les opérations d’expertise de Monsieur [E] se poursuivent au contradictoire de Monsieur [B] [F] et de la société RBC
ADJOINDRE à la mission de l’expert les chefs de mission suivants :
Pour le cas où des non-conformités seraient effectivement constatées, DONNER son avis sur l’imputabilité de ces non-conformités aux divers intervenants à l’opération et SE PRONONCER sur les parts de responsabilité de ces intervenants.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
A l’audience du 04.07.2025, [M] [T] et [S] [P] ont conclu dans le même sens et demandé de débouter les époux [A] de leurs demandes, et subsidiairement de condamner :
in solidum [Z] [W], [F] [B], la société RBC, anciennement ROME BATISSEURS CONCEPT, SARL, PACA CONCEPT IMMO, SARL, SASU AB ARCHITECTE à les relever et garantir de toute condamnation [I] [A] au paiement d’une provision à valoir sur leur préjudice de 15 000 €Tout succombant à les relever et garantir de toute condamnation au frais irrépétibles.
[I] [A] et [V] [A], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER que Monsieur et Madame [A] n’entendent pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ROME BATISSEUR CONCEPT, désormais dénommée RBC, et Monsieur [B] [F], Architecte.
JUGER que Monsieur et Madame [A] s’en rapportent à justice sur la demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [K] [E], Expert judiciaire.
CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [P] au paiement de la somme de 8.920 € TTC à titre de provision ad litem en l’état de la demande de consignation complémentaire sollicitée par Monsieur [K] [E] et du bénéfice qu’ils retirent de la mesure d’instruction actuellement en cours.
CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [P] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par les époux [A] en lien avec l’édification de leur construction en méconnaissance des règles d’urbanisme.
DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [P] de leur demande de condamnation provisionnelle.
CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [P] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La SASU AB ARCHITECTE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 146 et 367 et 32 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre principal :
CONSTATER que la SASU AB ARCHITECTE n’est pas signataire du contrat d’architecte, ni intervenue à quelque titre que ce soit à 1'execution des travaux litigieux ;
En conséquence :
REJETER la demande des consorts [P] [T] tendant à voir, à l’égard de la SASU AB ARCHITECTE, « adjoindre à la mission de l’expert les chefs de mission suivants : pour le cas où des non-conformités seraient effectivement constatées, donner son avis sur l’imputabi1ité de ces non-conformités aux divers intervenants à l’opération et SE PRONONCER sur les parts de responsabilité de ces intervenants ».
REJETER la demande des consorts [P] [T] tendant à voir condamner in solidum la SASU AB ARCHITECTE à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au profit des époux [A] ;
REJETER également les demandes de condamnations provisionnelles formées par les époux [A] au titre des articles 835 et 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la SASU AB ARCHITECTE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant du chef de mission nouveau sollicité par les consorts [P] [T] tenant à ce que « pour 1e cas où des non-conformités seraient effectivement constatées, DONNER son avis sur l’imputabilité de ces non-conformités aux divers intervenants à 1'opération et SE PRONONCER sur les parts de responsabilité de ces intervenants ».
DIRE ET JUGER que la demande des consorts [T] [P] contre la SASU AB ARCHITECTE tendant à voir condamner in solidum la SASU AB ARCHITECTE a les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au profit des époux [A] suscite une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés à statuer sur une garantie provisionnelle.
REJETER les demandes de condamnations provisionnelles formées par les époux [A] au titre des articles 835 et 700 du Code de procédure civile ;
Et en tout état de cause :
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ».
[F] [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, a fait valoir protestations et réserves et demandé de mette les dépens à la charge des demandeurs.
La société RBC, anciennement ROME BATISSEURS CONCEPT, SARL, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
PACA CONCEPT IMMO, SARL, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
[Z] [W], assigné à personne, n’a pas comparu.
ROME BATISSEURS, SARL, n’a pas été assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04.07.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La société ROME BATISSEURS n’est pas valablement assignée de sorte qu’elle n’est pas en la cause.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Il existe un débat sur le fait qu'[F] [B] serait intervenu en son nom personnel ou au nom de la SASU AB ARCHITECTE en qualité de maître d’œuvre au titre du contrat du 04.10.2020.
Seul le juge du fond pourra en connaître, de sorte que [M] [T] et [S] [P] ont un intérêt légitime à ce que tous deux soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
La société ROME BATISSEURS s’est vue confier la construction de leur maison par marché du 09.06.2021, de sorte que [M] [T] et [S] [P] ont intérêt à ce que la société RBC, anciennement ROME BATISSEURS CONCEPT, SARL, soit attraite aux opérations expertales.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Il convient toutefois de rappeler que l’expert ne peut se voir déléguer pour mission de dire le droit, de sorte qu’il ne saurait lui être donné pour mission de « DONNER son avis sur l’imputabilité de ces non-conformités aux divers intervenants à l’opération et SE PRONONCER sur les parts de responsabilité de ces intervenants. »
Le complément de mission sera donc ordonné comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
Le surcroit d’opération expertales justifie que soit ordonnée une consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge des demandeurs, comme détaillé au dispositif de la présente.
Sur la demande provisionnelle
L’expertise étant toujours en cours, la demande provisionnelle est prématurée, à plus forte raison alors qu’il existe des demandes en ce sens de part et d’autre.
Elle sera donc rejetée.
En revanche, au regard du degré de litigiosité de la situation entre les voisins, il est indispensable que les parties reviennent à la raison, et que si elles n’y parviennent pas avec l’aide de leurs conseils respectifs, elles recherchent une solution amiable auprès d’un professionnel (conciliateur ou médiateur), avant toute saisine du juge du fond, y compris pendant les opérations expertales.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de provision ad litem
Au regard de la consignation complémentaire ordonnée plus haut, la demande de provision ad litem pour faire face aux frais d’expertise à prévoir dans l’intérêt de [M] [T] et [S] [P] n’est plus justifiée ; elle sera donc rejetée.
Sur la demande provisionnelle
[I] [A] et [V] [A] demandent une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Cette demande est en l’état prématurée et devra être examinée par le juge du fond ; elle sera donc rejetée.
Au vu de la décision adoptée, les demandes de relevé et garantie sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés.
Les dépens resteront à la charge de [M] [T] et [S] [P] , qui y ont intérêt.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que ROME BATISSEURS, SARL, n’a pas été valablement attraite en la cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à [F] [B] et la société RBC, anciennement ROME BATISSEURS CONCEPT, SARL, l’ordonnance de référé de céans du 27.10.2023 (RG n° 22/5824) ;
DÉCLARONS communes et opposables à [F] [B] et la société RBC, anciennement ROME BATISSEURS CONCEPT, SARL, les opérations d’expertise confiées à [K] [E] ;
DISONS que [F] [B] et la société RBC, anciennement ROME BATISSEURS CONCEPT, SARL, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ETENDONS la mission confiée à [K] [E] comme suit :
« Préciser tous éléments propres à permettre de statuer sur les imputabilités respectives des non-conformités relevées ; »
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [M] [T] et [S] [P] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [M] [T] et [S] [P] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [M] [T] et [S] [P] ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes provisionnelles et au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [M] [T] et [S] [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [E] [K], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Me Didier WATRIN
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Stéphane GALLO
— Me Coraline HUMBERT SIMEONE
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