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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 nov. 2025, n° 25/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/05295 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FYZ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0522
DÉFENDEURS
S.C.P. [13] Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #0624
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2010, Mme [D] [J], représentée par Maître [H] [I], s’est portée adjudicataire devant le tribunal de grande instance de Paris des lots 66 et 47 de l’immeuble sis [Adresse 6] au prix de 71 000 euros.
Le créancier poursuivant était le [14], représenté par la SCP [13].
Le 8 février 2011, le [14], créancier poursuivant représenté par la SCP [13], a fait délivrer à Mme [D] [J] un certificat mentionnant l’absence de consignation de la totalité du prix au greffe et le risque de résolution de la vente à défaut de règlement du solde du prix dans le délai de 8 jours.
Par actes extrajudiciaires des 11 mars 2025, 27 mars 2025 et 14 avril 2025, Mme [D] [J] a fait assigner la SCP [13], M. [H] [I], les [17] et le [15] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 71 000 euros en réparation d’une perte de chance, 25 000 euros en réparation d’un préjudice moral, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SCP [13] et la société [15] ont constitué avocat.
Me [I] et les [17] n’ont pas constitué avocat avant l’audience de plaidoirie de l’incident du 23 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état par RPVA le 9 septembre 2025, la SCP [12] demande au juge de la mise en état de déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes formées contre la SCP [13] pour cause de prescription et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées dans leur dernier état par RPVA le 4 septembre 2025, Mme [D] [J] sollicite le rejet de l’exception soulevée, reprend ses demandes au fond, et sollicite à titre accessoire la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société [15] n’a pas conclu au titre de l’incident soulevé avant la date de plaidoirie fixée au 23 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 23 octobre 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par conclusions du 24 octobre 2025, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie de l’incident, le [15] a notifié ses conclusions d’incident.
Après constitution du 4 novembre 2025, les [16] ont elles-mêmes notifié leurs propres conclusions d’incident à la date du 5 novembre 2025.
MOTIVATION
Au regard de la notification de nouvelles conclusions intervenue peu après l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025, en l’espèce les 24 octobre 2025 et 4 novembre 2025, il apparaît d’une bonne administration de la justice que le juge de la mise en état tranche l’incident de prescription en son entier.
Il convient dès lors de fixer une nouvelle date de plaidoirie de l’incident relatif à l’éventuelle prescription de l’action de Mme [J] à l’audience du 18 décembre 2025 à 9h40, les parties étant invitées à échanger si nécessaire leurs dernières conclusions d’incident avant le 12 décembre 2025.
Dans cette attente et afin de compléter le dossier du tribunal, il est une nouvelle fois enjoint à Mme [D] [J] de communiquer par RPVA les actes de signification de son assignation aux [16] et au [15].
Dans cette attente, les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
FIXONS une nouvelle audience de plaidoirie de l’incident relatif à l’éventuelle prescription de l’action de Mme [J] à l’audience du 18 décembre 2025 à 9h40 ;
INVITONS les parties à échanger si nécessaire leurs dernières conclusions d’incident avant le 12 décembre 2025 ;
ENJOIGNONS à Mme [D] [J] de communiquer dans cette attente les actes de signification de son assignation aux [16] et au [15] ;
RÉSERVONS les droits des parties et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 18] le 20 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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