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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 janv. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/6
AFFAIRE : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RNB
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N],
Né le 9 Août 1955 à GRANVILLIERS,
9 Rue des Lauriers
34300 AGDE
Représenté par : Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [B] [A] [C],
Né le 2 mai 1941 à AGDE,
6 Impasse de la batterie
34300 AGDE
Représenté par : Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me VERNHET avocat plaidant au barreau de MONSTPELLIER
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/01/2026
Madame [T] [F] [C],
Née le 21 juillet 1942 à AGDE (34300),
6 Impasse de la batterie
34300 AGDE
Représenté par : Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me VERNHET avocat plaidant au barreau de MONSTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 différée dans ses effets au 27 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située 9 Rue des lauriers à AGDE, cadastrée section KX n°260.
Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section KX n°261, sur laquelle se trouvent un bien immobilier ainsi que des jardins d’agréments.
Un arbre de type pin, planté sur la parcelle des époux [C], à proximité immédiate de la clôture séparative, s’élève au-dessus de la parcelle de Monsieur [N].
Monsieur [W] [N] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 avril 2021 aux époux [C] en leur demandant d’élaguer leur pin.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 26 avril 2022, en vain.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2023, une médiation a été ordonnée.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige les opposant selon le rapport de fin de mission du médiateur du 11 juillet 2023.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [S] [R] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu le 30 octobre 2024.
***
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [W] [N] a assigné Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, des articles 671 et 672 ainsi que 1240 du code civil, et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2024 de Monsieur [R] [S],
Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à abattre ou faire abattre l’arbre de type pin planté sur leur parcelle cadastrée section KX numéro 261 sise sur la commune d’AGDE, à une distance de 1,60 mètres de la limite séparative entre les parcelles KX n° 260 (propriété [N]) et KX n° 261 (propriété [C]) dont la hauteur par rapport au sol est de 17 mètres environ,
Assortir la condamnation solidaire de Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à abattre ou faire abattre l’arbre de type pin planté sur leur parcelle cadastrée section KX numéro 261 sise sur la commune d’AGDE, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à la date de signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [W] [N] les sommes suivantes :
La somme mensuelle de 300 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance lié au ramassage et à l’évacuation des aiguilles de pin tombant sur le sol de sa propriété et dans sa piscine, à compter du 08 novembre 2022, date de l’assignation en référé expertise ;La somme mensuelle de 400 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d’ensoleillement de sa propriété, à compter du 08 novembre 2022, date de l’assignation en référé expertise ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Monsieur [W] [N] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, des articles 671 et 672 ainsi que 1240 du code civil, et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Constater l’acceptation de Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] de supporter les dépens de l’instance ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2024 de Monsieur [R] [S],
Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à abattre ou faire abattre l’arbre de type pin planté sur leur parcelle cadastrée section KX numéro 261 sise sur la commune d’AGDE, à une distance de 1,60 mètres de la limite séparative entre les parcelles KX n° 260 (propriété [N]) et KX n° 261 (propriété [C]) dont la hauteur par rapport au sol est de 17 mètres environ,
Assortir la condamnation solidaire de Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à abattre ou faire abattre l’arbre de type pin planté sur leur parcelle cadastrée section KX numéro 261 sise sur la commune d’AGDE, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à la date de signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [W] [N] les sommes suivantes :
La somme mensuelle de 300 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance lié au ramassage et à l’évacuation des aiguilles de pin tombant sur le sol de sa propriété et dans sa piscine, à compter du 08 novembre 2022, date de l’assignation en référé expertise ;
La somme mensuelle de 400 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d’ensoleillement de sa propriété, à compter du 08 novembre 2022, date de l’assignation en référé expertise ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 672 du code civil, de :
Débouter le demandeur de ses prétentions injustes et mal fondées,Constater qu’ils élagueront le pin dès que la demande leur sera faite et selon la nécessité,Les condamner aux dépens, outre 3.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2025, la clôture a été fixée au 27 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité.
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 octobre 2024 formée par Monsieur [W] [N] doit être rejetée en ce que, à la lecture des écritures des parties, il est établi que ce rapport ne constitue ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Sur la demande d’abattage de l’arbre
Aux termes de l’article 671 du code civil « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
L’article 672 du même code précise que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 11) que « après avoir défini la limite entre les parcelles KX n°260 (propriété [N]) et KX n°261 (propriété [C]), nous avons pu déterminer la distance de l’axe du tronc du pin planté par M [C] à la limite de propriété. Cette distance est de 1.60 mètre et la hauteur par rapport au sol du pin est de 17 mètres environ.
Nous avons pu déterminer que la plantation du pin litigieux date de moins de 30 ans ».
Quant à la date de plantation du pin litigieux, il est précisé (page 10) « suivant une vidéo fournie par Maître [M] [X], sur laquelle on peut constater que le pin litigieux n’existait pas au moment de la construction de la piscine de M [N] en janvier 1994. Ce qui implique le pin est âgé de moins de 30 ans ». A cet égard, les défendeurs se prévalent d’une prescription trentenaire.
Pourtant, il résulte du fichier vidéo du 06 janvier 1994 ainsi que de la photographie du mois de mai 1994, produits contradictoirement aux débats par Monsieur [W] [N], que le pin litigieux n’était pas présent à ces dates.
Si les consorts [C] produisent aux débats le rapport de Monsieur [L] [G], il convient de relever d’une part, que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement ; et d’autre part, que celui-ci se fonde notamment sur une photographie datant de 2002 montrant l’existence d’un arbre à l’emplacement du pin, sans qu’aucun élément ne permette de démontrer qu’un arbre était présent à cet emplacement antérieurement.
Aussi, il est relevé par Monsieur [G] que « cet arbre a une croissance rapide car il est situé sur un sol balsatique fertile », ce qui corrobore l’hypothèse selon laquelle, le pin litigieux a été planté postérieurement au mois de mai 1994 en connaissant une croissance rapide au point d’être visible sur une vue aérienne de 2002.
En tout état de cause, le tribunal relève que les consorts [C] n’ont pas contesté, notamment par voie de dire, les conclusions de l’expert quant à la datation de plantation du pin litigieux.
Dès lors, il est établi que le pin litigieux ne respecte pas les dispositions légales applicables et plus précisément celles de l’article 671 du code civil susvisées, en ce qu’il est établi à une distance de la propriété de Monsieur [W] [N] de 1.60 mètre avec une hauteur par rapport au sol de 17 mètres environ.
Monsieur [W] [N] est donc parfaitement bien fondé à solliciter l’abattage de cet arbre en application de l’article 672 du code civil, sans que la proposition des époux [C] d’élaguer régulièrement ce pin ne puisse faire obstacle à cette demande.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à abattre ou faire abattre l’arbre de type pin planté sur leur parcelle cadastrée section KX numéro 261 sise sur la commune d’AGDE, à une distance de 1,60 mètres de la limite séparative entre les parcelles KX n° 260 (propriété [N]) et KX n° 261 (propriété [C]) dont la hauteur par rapport au sol est de 17 mètres environ.
Conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et compte tenu de l’ancienneté du litige qui oppose les parties, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir à la date de signification de la présente décision.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il a été démontré que le pin litigieux était planté à une distance de moins de 2 mètres de la limite séparative (1,60 mètres) avec une hauteur de plus de 2 mètres (17 mètres).
L’expert judiciaire a relevé que les aiguilles du pin des consorts [C] tombaient sur le sol de la propriété de Monsieur [W] [N] ainsi que dans sa piscine.
Sur ces points, le demandeur se prévaut d’être contraint de ramasser régulièrement les aiguilles ainsi que d’une fragilisation de la pompe de filtration de sa piscine compte tenu de l’accumulation des aiguilles au niveau du système de filtration.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue une ombre engendrée par le pin sur la partie nord de la propriété du demandeur.
Le rapport d’expertise judiciaire conclu (page 10) que « M [N] se plaint de trouver en permanence des aiguilles de pin dans sa piscine, ce qui bouche le système de filtration et fragilise la pompe de filtration. D’autre part, le pin crée une ombre portée sur la partie nord de la propriété de M [N]. Ces deux préjudices sont liés à la hauteur du pin et de son implantation ».
Il est précisé (page 11) que « sur les montants concernant le préjudice subi par M [N], nous laissons le soin à la juridiction compétente de statuer sur le chiffrage avancé par Maître [M]. Sur le fond, les chiffres annoncés par Maître [M] ne sous semblent pas discordants avec les inconvénients dus à l’implantation du pin ".
Dès lors, Monsieur [W] [N] démontre une faute (implantation du pin sans respecter les dispositions légales applicables), un préjudice (chute d’aiguilles et ombre sur sa propriété) et un lien de causalité certain et direct entre la faute personnelle et le préjudice subi.
Concernant le quantum, le tribunal relève que si l’expert indique que les montants sollicités ne semblent pas discordants avec les inconvénients subis, il ne précise pas pour autant sur quelle base il se fonde pour les entériner, ce que ne fait pas non plus le demandeur.
En tout état de cause, il a été constaté que le pin litigieux induit la chute d’aiguille, le préjudice étant donc caractérisé. Néanmoins, cette chute n’est pas permanente mais périodique, de sorte que le préjudice lié à la chute desdites aiguilles sera fixé à la somme de 100 euros par mois.
Concernant la perte d’ensoleillement, ce préjudice a également été reconnu par l’expert judiciaire. Il est continu mais se limite à la partie nord de la propriété du demandeur. Il conviendra donc de fixer le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 150 euros par mois.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [W] [N] les sommes suivantes :
La somme mensuelle de 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié au ramassage et à l’évacuation des aiguilles de pin tombant sur le sol de sa propriété et dans sa piscine, à compter du 08 novembre 2022, date de l’assignation en référé expertise ;
La somme mensuelle de 150 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d’ensoleillement de sa propriété, à compter du 08 novembre 2022, date de l’assignation en référé expertise.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter solidairement la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner solidairement à verser 1.800 euros à Monsieur [W] [N] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à abattre ou faire abattre l’arbre de type pin planté sur leur parcelle cadastrée section KX numéro 261 sise sur la commune d’AGDE, à une distance de 1,60 mètres de la limite séparative entre les parcelles KX n° 260 (propriété [N]) et KX n° 261 (propriété [C]) dont la hauteur par rapport au sol est de 17 mètres environ.
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir à la date de signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à verser à Monsieur [W] [N] les sommes suivantes :
La somme mensuelle de 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié au ramassage et à l’évacuation des aiguilles de pin tombant sur le sol de sa propriété et dans sa piscine, à compter du 08 novembre 2022, date de l’assignation en référé expertise ;La somme mensuelle de 150 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d’ensoleillement de sa propriété, à compter du 08 novembre 2022, date de l’assignation en référé expertise,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] à verser 1.800 euros à Monsieur [W] [N] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA
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