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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 23/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 23/03969 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7RG/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [M] divorcée [C]
C/
[T] [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [M] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014785 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Aïcha LAMAMRA, vestiaire : 1127
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [T] [C] a contracté mariage avec Madame [K] [M], le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13].
Il n’a pas été fait de contrat de mariage
Une enfant née en 2018 est issue de cette union.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [C], s’agissant d’un bien propre.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 12] a prononcé le divorce des époux [C]/[M] et a notamment fixé la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 29 janvier 2019, date de la cessation de la cohabitation.
Le jugement ayant été signifié le 21 mars 2022 est devenu définitif.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Madame [M] a fait, par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, assigner Monsieur [C] en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial, et de voir trancher des difficultés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 12 février 2024, Madame [M] demande au juge de :
— ordonner le partage de l’indivision post-communautaire existante
A titre principal,
— juger que Monsieur [T] [C] doit à la communauté les sommes suivantes
— Échéances du prêt immobilier payé par la communauté pour son bien propre : 34 342,22 €
— Valeur résiduelle du véhicule Peugeot 3008 : 7 200 €
— juger que la soulte due par Monsieur [T] [C] est fixée comme suit :
— créance prêts Immobiliers : 17 171,11 €,
— la moitié de la valeur résiduelle du véhicule Peugeot 3008 : 3 600 €,
— condamner Monsieur [T] [C] à lui verser la somme totale de 20 771,11 € au titre de la soulte due dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de divorce du 24 janvier 2022,
— juger que la communauté n’est redevable d’aucune somme à Monsieur [T] [C],
A titre subsidiaire,
— commettre tel notaire qu’il plaira afin de dresser l‘acte constatant le partage ou nommer le Président de la Chambre des Notaires aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage et interroger le [11],
En toute hypothèse,
— débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes contraires,
— le condamner à lui verser la somme de 3 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA, le 17 novembre 2023 Monsieur [C] demande au juge de :
— ordonner le partage de l’indivision post-communautaire existante,
— constater que Monsieur [C] doit à la communauté la somme de : 15 020,48€ au titre des échéances du prêt payé par communauté pour son bien propre
— constater que Monsieur [C] doit à la communauté la somme de 5 000€ au titre du véhicule Peugeot 3008
— constater que Madame [M] doit à la communauté la somme de 3 000€ au titre du véhicule Renault Clio
— constater que la communauté doit la somme de 19 200€ à Monsieur [C] au titre de la mise à disposition par celui-ci de son bien propre.
— juger que la soulte due est de 1 089,76€
— condamner Madame [K] [M] à lui verser la somme de 1 089,76€ au titre de la soulte due dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de divorce du 24 janvier 2022, la somme de 3 000 € en application de l‘article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 06 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Monsieur [C] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties;
Attendu que le partage est qualifié de simple, si les parties demandent ensemble au juge de trancher les points en discussion par l’application des règles de la preuve civile et la désignation d’un notaire n’est aucunement obligatoire, s’il n’existe aucun bien immobilier à partager soumis à la publicité foncière ;
Qu’en l’espèce, le Conseil de Madame [M] a établi un projet sommaire de liquidation du régime matrimonial et soumis à deux reprises à Monsieur [C], sans succès ; qu’il convient donc de trancher les différends et d’ordonner le partage, sans désignation d’un notaire ;
— sur les demandes de récompenses
Attendu que Madame [M] demande la fixation d’une récompense à devoir par Monsieur [C] à la communauté pour le remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la banque [9] d’un montant de 92.786.43 euros sur 20 ans ayant servi à financer l’acquisition du bien propre de Monsieur [C], sis [Adresse 5] à [Localité 14] qui constituait le domicile conjugal ;
Que Monsieur [C] admet le principe de la récompense qu’il estime à 15.020,48 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ;
Que la communauté a remboursé le prêt pendant 32 mois, du 20 mai 2016 jusqu’au 29 janvier 2019, date des effets du divorce, à hauteur de 490.73 euros mensuel, soit un total de 15.703.36 euros à déduire les intérêts, de sorte que le capital remboursé s’élève à 15.020,48 euros ;
Attendu concernant le quantum, qu’en application de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu’elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que tel est le cas en l’espèce ;
Que la récompense se calcule ainsi qu’il suit :
15.020,48 euros (capital acquitté pendant la communauté) / 100.000 euros (coût global d’acquisition) X 228 636 euros (valeur du bien au jour de la liquidation) = 34.342,22 euros ;
Que Monsieur [C] doit récompense à la communauté à hauteur de 34.342,22 euros ;
Attendu que Monsieur [C] estime que la communauté lui est redevable de la somme de 19.200 euros du 20 mai 2016 jusqu’au 29 janvier 2019 pour l’occupation de son bien propre ; que Madame [M] s’y oppose ;
Attendu qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due pour l’occupation durant le mariage par la famille du bien qui est le domicile conjugal, étant rappelé que la communauté supporte déjà les charges de jouissance des biens propres ; qu’il convient de rejeter cette demande en son principe ;
Qu’ainsi, c’est la somme de 34.342,22 euros qu’il convient de reporter à l’actif commun ;
— sur l’actif commun
— Un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 10] au nom de Monsieur [C] acquis le 26 décembre 2017 qui sera valorisé à la somme de 6.000 euros (valorisation moyenne entre les deux propositions)
— s’agissant du véhicule Renault Clio immatriculé DS 491 EA, le certificat d’immatriculation a été établi, le 9 juin 2015 au nom de Madame [M], de sorte qu’il s’agit d’un bien propre à Madame [M] dont elle pourra obtenir la reprise ;
— la récompense due par Monsieur [C] : 34.342 euros
Total de l’actif à partager : 40.432 euros dont la moitié à chaque époux 20.171 euros ;
— sur les droits des parties et sur le calcul de la soulte
Que les droits de Monsieur [C] sont de 20.171 euros
A déduire le montant de la récompense,
Soit un total de ses droits : – 14.171 euros
Que les droits de Madame [M] sont de 20.171 euros ;
Qu’après attribution du véhicule à Monsieur [C], il devra régler une soulte à Madame [M] de 20.171 euros
Soit un total de ses droits : – 14.171 euros
Que Madame [M] recevra la soulte de 20.171 euros équivalent à la totalité de ses droits ;
Qu’il convient de condamner Monsieur [C] à payer la somme de 20.171 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
— sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre ;
— sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
Vu le jugement de divorce en date du 24 janvier 2022,
ORDONNE le partage de l’indivision post-communautaire existante entre Madame [K] [M] et Monsieur [T] [C] ;
FIXE la récompense due par Monsieur [C] à la communauté à 34.342,22 euros au titre du règlement des échéances du prêt immobilier payé par la communauté pour son bien propre, sis [Adresse 6] à [Localité 14] ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de récompense pour l’occupation de bien propre pendant la durée du marriage ;
FIXE l’actif à partager ainsi qu’il suit :
— Un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 10]- 6.000 euros
— la récompense due par Monsieur [C] : 34.342 euros
Soit un Total de l’actif à partager : 40.432 euros
DIT que le véhicule Renault Clio immatriculé DS 491 EA est un bien propre à Madame [M] dont elle obtiendra la reprise, tout Monsieur [C] reprendra son bien immobilier sis à [Localité 14] ;
DIT que les droits des parties sont de :
– 14.171 euros pour Monsieur [C]
20.171 euros pour Madame [M]
FIXE le montant de la soulte que Monsieur [C] devra régler, après attribution du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 10], à Madame [M] à la somme de 20.171 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et en conséquence, condamne Monsieur [T] [C] à verser à Madame [K] [M] la somme totale de 20.171 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement vaut acte de partage ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 12], le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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