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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/07857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [13] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07857 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPMVJ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PS ctx technique
N°RG : 19/07857 – N°Portalis : 352J-W-B7C-CPMVJ
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [H], née le 10 novembre 1978, qui exerçait la profession d’auxiliaire de vie a déclaré une maladie professionnelle le 11 avril 2014.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 30 avril 2018.
Par décision du 4 juillet 2018, la [7] ([9]) de Seine [Localité 15] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% en ne retenant des « séquelles chez un droitier victime d’une rupture du supra épineux épaule droite traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule ».
Par courrier adressé le 18 juillet 2018 et reçu le 19 juillet 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, Madame [R] [H], a contesté cette décision de la [7] ([9]) de Seine Saint-Denis.
Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny s’est déclaré compétent et a transmis le dossier au tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, Madame [R] [H] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la [12] du 4 juillet 2018 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% corrélatif à la maladie professionnelle du 11 avril 2014 et a fait valoir que ce taux ne traduisait pas la réalité des douleurs au long cours dont elle souffre, ni l’incidence professionnelle.
Elle explique qu’elle est dans l’incapacité de lever le bras et qu’elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude en raison de ces séquelles.
La [12], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, Madame [R] [H] conteste le taux retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir qu’il ne correspond pas à la réalité de ses séquelles et de leur incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle du 11 avril 2014.
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à la date de consolidation du 30 avril 2018.
Ce taux est contesté par la requérante.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure de consultation médicale, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique et
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D], exerçant au [Adresse 2] :
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [R] [H],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [R] [H],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [R] [H] en relation avec la maladie professionnelle du 11 avril 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [R] [H] devra adresser à l’expert désigné et à la [12], avant le 31 mars 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
Décision du 18 décembre 2024
PS ctx technique
N°RG : 19/07857 – N°Portalis : 352J-W-B7C-CPMVJ
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 01 octobre 2025 à 13h35, et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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