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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 13 nov. 2025, n° 25/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 16]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/03341 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5H2
— ------------
[T], [J], [O], [W] [I]
C/
[N], [S], [F] [C] épouse [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GIZARD
CCC dossier
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Novembre 2025
ENTRE :
[T], [J], [O], [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Marie-Christine ROUSSEAU de la SELARL ATIAS – ROUSSEAU, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE (Plaidant) et Maître Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES (Postulant) – 279
ET :
[N], [S], [F] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 17 juillet 2025,
CONSTATE que Monsieur [T] [I] s’est désisté de ses demandes de mesures provisoires et DIT y avoir lieu à statuer sur le divorce au fond,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [S] [F] [C] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] ([Localité 11]-ATLANTIQUE),
et de
Monsieur [T] [J] [O] [W] [I] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] ([Localité 11] ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 11]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce remonteront au 6 juin 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que Monsieur [T] [I] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux,
CONSTATE que les deux enfants sont majeurs et autonomes et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant,
DIT que Monsieur [T] [I], demandeur au divorce, supportera la charge des dépens conformément à l’article 237 du code civil et à l’article 1127 du code de procédure civile,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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