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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02028 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNHN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOLIDIA INVEST
219 rue Duguesclin
69003 LYON 03
comparante, représentée par Mme [S] [O]
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 16 Août 1951 à DOUCHY LES MINES (59282)
24 boulevard Mirabeau
13210 ST REMY DE PROVENCE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2023, la SAS SOLIDA a sollicité la saisie des rémunérations de M. [V] [Z] pour le recouvrement de sa créance à hauteur de 19 657, 92 euros.
La conciliation n’ayant pas abouti, il a été procédé à l’acte de saisie le 27 novembre 2023.
Par décision du 27 août 2024, la quotité saisissable a été fixée à 277, 78 euros et il a été ordonné au tiers saisi la CARSAT SUD EST de retenir mensuellement les rémunérations de M. [V] [Z] afin d’en opérer le versement conformément aux dispositions de l’article R 3252-27 du code du travail.
Par lettre reçue au greffe le 25 novembre 2024, M. [V] [Z] a sollicité une réduction de montant de la saisie opérée à 277, 78 euros à 181, 75 euros faisant valoir des difficultés à faire face à certains prélèvements.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, la SAS SOLIDA INVEST comparait représentée par Mme [S] [O] munie d’un pouvoir et sollicite le maintien de la saisie des rémunérations au montant fixé.
Régulièrement convoqué à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 décembre 2024, M. [V] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible et la validité de la cession de créance
Selon l’article R3252-1 du code du travail, « un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires : « 1) Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ».
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le demandeur dispose d’un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon.
Il apparaît que le défendeur n’a relevé aucune voie de recours contre cette décision qui est aujourd’hui passée en force de chose jugée.
Celui-ci a condamné in solidum M. [V] [Z] et Mmr [H] [Z] à payer à la SAS SOLIDA INVEST la somme de 17 437, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La validité de ce titre de créance n’est pas contestable.
M. [V] [Z] ne le conteste d’ailleurs pas.
Il a émis une contestation par courrier en expliquant qu’avec les prélèvements dont il fait l’objet il « ne lui restait pas grand-chose pour vivre » et en annexant un relevé de compte au 31 octobre 2024 visant des prélèvements au profit compagnies d’assurances notamment Groupama.
Il ne se présente toutefois pas à l’audience afin de soutenir sa contestation et justifier ces prélèvements et ses difficultés financières.
Dans ces conditions le juge ne peut vérifier l’objet de ces dépenses.
Il convient, dès lors, de débouter M. [V] [Z] de la contestation émise et confirmer la décision de saisie des rémunérations du 27 août à hauteur de 277, 78 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Z], succombant à la présente instance, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [V] [Z] de la contestation émise à la saisie des rémunérations par décision du 27 août 2024 ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [V] [Z] au profit de la SAS SOLIDIA INVEST en remboursement de sa créance de 19 657, 92 euros, selon la quotité saisissable fixée à 277, 78 euros et auprès du tiers saisie CARSAT SUD EST;
DIT qu’en vertu de l’article R 3252-21 du code du travail, il sera procédé à la saisie dans les 8 jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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