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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 24/05575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PAR c/ S.A. MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 24/05575 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y5S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PAR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
assigné tel que “représenté par AJASSOCIES, […] pris en son établissement secondaire dont l’adresse est [Adresse 5] à [Localité 25] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement secondaire”
non comparant
Madame [P] [I] épouse [V]
domiciliée [Adresse 9]
non comparante
S.A. MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13]
représenté par son syndic en exercice, AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PAR est propriétaire d’un local commercial se trouvant sur deux copropriétés sises [Adresse 8] à Marseille (13001).
Les locaux sont assurés par la compagnie la MAAF conformément à un contrat MULTIRISQUE NON EXPLOITANT n°1131560008 B – MNE – 003.
Ces locaux étaient donnés à bail jusqu’à une date non précisée.
Par arrêté de mise en sécurité de la Ville de [Localité 22] le 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté à l’époque par son syndic en exercice STGL IMMOBILIER, a été mis en demeure d’effectuer divers travaux de réparations, puis le 09.02.2022, un arrêté d’astreinte administrative.
Par ordonnance du 16 juin 2022, sur requête du précédent syndic, la AJASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour une durée d’un an, renouvelée depuis lors.
Courant décembre 2018, la SCI PAR a été avisée d’infiltrations d’eau dans ses locaux.
Une expertise amiable a été confiée par le syndic à la société ACROPOLE, dont le rapport a été clôturé le 05.03.2019. Il a conclu à un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’appartement occupé par les héritiers de M. [V].
L’extension faite par celui-ci a été déposée en mai 2019.
L’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a voté le 8 juillet 2019, une résolution portant sur la réalisation de travaux de réfection totale de l’étanchéité de la toiture terrasse du 1er étage afin de mettre hors d’eau le local du rez-de-chaussée.
Les travaux ont été confiés à la société TERZIAN. Un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 8 août 2019 sans réserve.
Le 2 septembre 2019, de nouvelles infiltrations étaient signalées par le preneur de LA SCI PAR.
Malgré une nouvelle intervention de la société TERZIAN le 12.09.2019, les infiltrations ont persisté.
Le 4 décembre 2019, S&D TRAVAUX ETANCHEITE, mandatée par LA SCI PAR, a réalisé de nouveaux travaux, réceptionnés le 8 janvier 2020.
La SCI PAR a mandaté le 10 juillet 2020, le BUREAU VERITAS SOLUTIONS, qui dans un rapport du 10.07.2020, a mis en exergue le mauvais état de conservation et les défauts de conception de la toiture terrasse mettant en cause sa fonction d’étanchéité et à terme la solidité des supports de couverture.
Début octobre 2021, la SCI PAR a été informée d’un nouveau dégât des eaux, déclaré un nouveau sinistre auprès de la MAAF et informé le syndic en exercice.
L’entreprise PRO NIKO a été mandatée par la SCI PAR pour réaliser des travaux de reprise de la toiture et LEGIMETRIE mandatée pour la réception de ces travaux.
Par mail du 19 avril 2023 et 15 juin 2023, le preneur de la SCI PAR a signalé des problèmes d’infiltration d’eau et de débordement des sanitaires.
L’administrateur de la copropriété en a été avisé.
LA SCI PAR a mandaté la société FARINA pour le débouchage des WC.
Le 30 octobre 2023, le preneur de la SCI PAR a signalé un nouveau dégât des eaux dans le local.
Le même jour, la SCI PAR a déclaré ce sinistre auprès de la MAAF et en a saisi d’administrateur de la copropriété.
Un rapport de visite de la société LES CAMELEONS a été rédigé 01.03.2024.
*
Par assignations des 05 et 06.03.2025, LA SCI PAR a fait attraire :
« SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], représenté par AJASSOCIES, SERL d’Administrateurs Judiciaires (France) », en application d’une ordonnance du 6 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Marseille,
[P] [V] née [I],SA MAAF, Société anonyme, en sa qualité d’assureur des locaux détenus par la SCI PAR – Contrat multirisque non exploitant n°113176008 B – MNE – 003,devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145, 700, 835 du Code de procédure civile, « les articles de la loi du 10 juillet 1965 », « les articles du décret du 17 mars 1967 », aux fins de voir :
« – DESIGNER un expert judiciaire qu’il vous plaira avec la faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne avec comme missions notamment :
o Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 23] [Localité 1][Adresse 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
o Se faire communiquer les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachant ;
prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
o Vérifier la réalité des désordres invoqués par la SCI PAR dans l’assignation introductive d’instance et les décrire ;
o Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
o Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformité en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
o Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
o Fournir tous les éléments d’appréciation des préjudices subis par la SCI PAR et donner son avis ;
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
ORDONNER à titre conservatoire la mise en place de mesures provisoires par le syndicat des copropriétaires représenté AJASSOCIES en sa qualité d’administrateur provisoire permettant de prévenir toute fuite d’eau jusqu’au rendu du rapport de l’expert, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la communication de l’ordonnance ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté AJASSOCIES en sa qualité d’administrateur provisoire, à payer la somme provisionnelle de 30.527,58 € au mois de septembre, somme à actualiser à la date d’audience et la somme provisionnelle de 2.640,54 € par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par AJASSOCIES, à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du 20.06.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, LA SCI PAR, au visa des mêmes textes, demande de :
« – REJETER comme totalement infondés les moyens d’irrecevabilité soulevés par la partie adverse ;
— DECLARER bien-fondée la demande introduite par la SCI PAR ;
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;
— DESIGNER un expert judiciaire qu’il vous plaira avec la faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne avec comme missions notamment :
o Se rendre sur les lieux situés à [Localité 24] [Adresse 12], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
o Se faire communiquer les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachant ;
prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
o Vérifier la réalité des désordres invoqués par la SCI PAR dans l’assignation introductive d’instance et les décrire ;
o Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
o Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformité en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés;
o Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
o Fournir tous les éléments d’appréciation des préjudices subis par la SCI PAR et donner son avis ;
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
— ORDONNER à titre conservatoire la mise en place de mesures provisoires par le syndicat des copropriétaires représenté AJASSOCIES en sa qualité d’administrateur provisoire permettant de prévenir toute fuite d’eau jusqu’au rendu du rapport de l’expert, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la communication de l’ordonnance ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par AJASSOCIES, à payer la comme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15], représenté par la SELARL AJASSOCIES, désignée par ordonnance du 16/06/2022, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 328 du Code de Procédure Civile, 145 du Code de Procédure Civile, 2224 du Code Civil, demande de :
« JUGER irrecevables les demandes formulées par la SCI PAR à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 16] représenté par la SELARL AJASSOCIES
ACCUEILLIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17], en son intervention volontaire,
A titre principal,
REJETER la demande d’expertise en l’absence de motif légitime dès lors que toute action au fond de la SCI PAR à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] est vouée à l’échec, en l’absence d’acte interruptif délivré dans le délai de prescription quinquennale,
REJETER la demande de condamnation sous astreinte de la SCI PAR,
REJETER la demande de condamnation au titre de l’article 700 de la SCI PAR,
CONDAMNER la SCI PAR au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DONNER acte au concluant de ses protestations et réserves ;
COMPLETER la mission de l’Expert ainsi qu’il suit et DIRE qu’il devra :
— statuer sur la cause du dégât des eaux en indiquant, notamment, depuis combien de temps les infiltrations perdurent ;
— En cas d’évènements successifs, d’en préciser les dommages et le chiffrage pour chacun d’eux.
REJETER la demande de condamnation sous astreinte de la SCI PAR comme étant prématurée et infondée à ce stade en l’état de la demande d’expertise formulée
REJETER la demande de condamnation au titre de l’article 700 de la SCI PAR,
JUGER que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge de la SCI PAR, RESERVER les dépens, »
La société MAAF ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves.
Le « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], représenté par AJASSOCIES, SERL d’Administrateurs Judiciaires (France) », en application d’une ordonnance du 6 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Marseille, assigné à personne morale, n’a pas comparu.
[P] [V] née [I], valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 03.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
Il convient de relever que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], correspond à une adresse totalement distincte et donc à une personne morale totalement distincte du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15].
Il est inexact de prétendre qu’il s’agirait d’une erreur matérielle n’entraînant « aucune confusion », le [Adresse 19] existant à [Localité 22] et étant distinct du [Adresse 20].
Dans de telles conditions, le présent litige portant sur un immeuble sis [Adresse 14] il convient de déclarer l’action introduite contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] irrecevable, faute de qualité pour défendre, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15], représenté par la SELARL AJASSOCIES, son administrateur provisoire, est recevable en la forme ; il convient donc de la recevoir.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
De première part, il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile d’évaluer la possibilité d’une prescription d’une possible action au fond.
D’autre part et surabondamment, les dégâts des eaux en cause demeurent d’actualité, de sorte que la question de la prescription de l’action semble en l’état hors de propos.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
LA SCI PAR demande la condamnation conservatoire du syndicat des copropriétaires à la mise en place de mesures provisoires permettant de prévenir toute fuite d’eau jusqu’au rendu du rapport de l’expert, sous astreinte.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, il apparaît à l’évidence que depuis des années, des infiltrations d’eau persistent malgré les interventions successives de divers experts et professionnels.
L’expertise judiciaire a vocation à rechercher la ou les origines des infiltrations d’eau pour y mettre un terme de façon pérenne.
Das de telles conditions, la demande, fut-elle provisionnelle, visant à mettre fin aux désordres est manifestement prématurée puisque nul ne sait encore quelles seront les mesures propres à mettre un terme aux désordres.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés.
LA SCI PAR, qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS irrecevable l’action dirigée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande la condamnation conservatoire du syndicat des copropriétaires à la mise en place de mesures provisoires permettant de prévenir toute fuite d’eau ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 24], tant en les parties privatives que communes (parties communes de l’immeuble n°45 exclusivement), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— la saisine de l’expert est limitée aux désordres à type infiltrations d’eau dans le local du rez-de-chaussée,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LA SCI PAR du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie des infiltrations d’eau survenues et préciser si elles résultent d’une cause unique ou de causes multiples,
— si les causes des infiltrations d’eau ont ou ont eu une origine différente, rattacher les préjudices à chaque désordre ;
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception de chaque intervention
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI PAR, d’une avance de 8.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée, à la diligence du greffe, au magistrat chargé du suivi des copropriétés en difficulté de cette juridiction ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de LA SCI PAR.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [B] [N], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Me Naïma BELARBI
— Maître Dorothée SOULAS
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