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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 décembre 2025 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01356 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W755
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 9 août 2021, [F] [Q] a été embauché par la SAS [1] en tant que manutentionnaire.
Le 13 août 2021, la SAS [2] [Cadastre 1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [Q] survenu le 12 août 2021 à 3h 00 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 12 août 2021, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une lombo sciatalgie gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [F] [Q] jusqu’au 15 août 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêts de travail. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [Q] au 12 décembre 2022.
Par courrier du 7 septembre 2021, la CPAM du Rhône a informé la SAS [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 12 août 2021.
Dès lors, par courrier du 29 décembre 2021, la SAS [1] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 19 avril 2022, la [3] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Q] au titre de son accident du travail du 12 août 2021.
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 7 juillet 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 12 août 2021 déclaré par [F] [Q], et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la SAS [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q] au 16 août 2021,
en conséquence,
— prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des soins et arrêts de travail présentés par Monsieur [Q] à compter du 16 août 2021,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La SAS [1] soutient que l’arrêt de travail parait disproportionné et qu’il n’y a pas eu d’examen d’imagerie permettant de caractériser une lésion justifiant un arrêt de travail plus long que celui prévu initialement.
L’employeur ajoute que l’assuré présente un état antérieur et que la question se pose quant à la date à laquelle l’état de Monsieur [Q] était stabilisé.
❖ Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 août 2021 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter en conséquence la SAS [1] de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir que les employeurs peuvent procéder à des contrôles en amont de toute contestation.
La CPAM explique que le service médical a été sollicité avec un avis favorable pour la poursuite des arrêts de travail, une consolidation et un accord sur des soins post-consolidation pour maintenir l’état de santé de l’assuré.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 27 mars 2026.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 12 août 2021
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 13 août 2021, [F] [Q] a été victime le 12 août 2021 à 3 h 00 d’un accident de travail alors qu’il manipulait des colis.
Il est indiqué que selon les dires de l’intérimaire, en soulevant un colis, il aurait ressenti une douleur au niveau du bas du dos.
L’accident est connu par l’employeur le 12 août 2021 à 8h30.
Sur la preuve du lien entre l’accident et les arrêts de travail
En l’espèce, la SAS [1] fait valoir qu’après un arrêt de travail initial de 4 jours, le salarié a bénéficié de longues prolongations d’arrêt de travail et qu’elle doute de l’existence d’un lien entre les lésions initiales et les arrêts de travail prescrits.
La société ajoute que le salarié s’est plaint d’une douleur au dos nécessitant quelques jours de repos seulement et qu’il existe plus probablement un état pathologique antérieur à l’origine des prolongations de l’arrêt de travail.
La société précise qu’une lombosciatique gauche a été diagnostiquée à Monsieur [Q] et qu’il s’agit d’une pathologie d’évolution lente et progressive qui préexistait à la survenance de la douleur déclarée.
La CPAM du Rhône soutient néanmoins qu’elle rapporte la preuve que les arrêts de travail ont été prescrits au titre de l’accident, qu’ils sont présumés en lien avec ledit accident sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, les fiches de liaisons médico administratives automatisées et la notification de la consolidation de l’assuré, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 12 août 2021.
La CPAM relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause exclusivement étrangère au travail qui serait à l’origine des prescriptions de repos de Monsieur [Q].
Il est constant que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [Q] a été victime le 12 août 2021.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Il convient également d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience.
Ainsi, les allégations de la SAS [1], qui se contente de s’étonner de la durée de l’arrêt de travail n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [Q] peut être imputable à une cause étrangère au travail.
Par conséquent, le lien entre l’accident et les arrêts de travail contestés est établi.
Sur les prescriptions d’arrêts de travail par des médecins différents
L’article L162-4-4 du code de la sécurité sociale sur lequel s’appuie la requérante pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle appartient aux dispositions générales prévues par le législateur en matière de sécurité sociale, et non au livre IV spécifiquement applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Ainsi, l’article L432-2 du code de la sécurité sociale, applicable à la présente espèce s’agissant d’un accident du travail dont la matérialité n’est pas contestée, dispose que “la victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l’intervention est prescrite par le médecin.”
Dès lors, il est indifférent que les médecins qui ont prescrits les prolongations d’arrêt de travail de M. [Q] ne soient ni son médecin traitant ni le médecin prescripteur de l’arrêt initial.
La demande d’inopposabilité soulevée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les alertes faites par la société
La société [2] fait valoir pour terminer qu’elle a alerté le service médical de la caisse par mail du 9 septembre 2021 et courrier du 10 septembre 2021.
Sur ce point, la CPAM du Rhône a donné suite à ces correspondances et a examiné la situation de Monsieur [Q] au regard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle puisque selon un avis rendu le 30 septembre 2021 elle a estimé que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident survenu le 12 août 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [F] [Q] au titre de l’accident survenu le 12 août 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation fixée au 12 décembre 2022 par le médecin conseil.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Ainsi que l’énonce l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la SAS [1] soutient qu’il existe une difficulté d’ordre médical et que seule une expertise médicale judiciaire sur pièces serait de nature à éclairer le tribunal s’il s’estimait insuffisamment motivé.
A cet égard, il est relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l’accident en date du 30 septembre 2021 et les indemnités journalières versées par la CPAM depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 12
août 2021 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil au 12 décembre 2022.
Le médecin conseil a par ailleurs rendu un avis favorable le 21 décembre 2022 à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q] avec pour date d’effet de la décision le 13 décembre 2022.
Ainsi, les allégations de la société, qui se contente d’évoquer un arrêt de travail ayant duré plusieurs mois, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la SAS [1] sera rejetée, aucun
élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Succombant à la présente instance, la SAS [1] sera donc condamnée à supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS [1] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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