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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 nov. 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01999
Minute n° 25/893
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [H]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Novembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [S]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [Z] [H], né le 23 Septembre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Clara HERACLES, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [H] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [R] [E], en date du 25 novembre 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 20 Novembre 2025, reçu au Greffe le 20 Novembre 2025, concernant M. [Z] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Novembre 2025 de M. [Z] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [G] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [H] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 3 juin 2024. Par ordonnances des 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a validé la mesure et autorisé sa poursuite au-delà de 12 jours.
Il a bénéficié d’un programme de soins le 19 novembre 2024 mais a été réintégré en hospitalisation complète le 11 février 2025. Par une ordonnance rendue le 21 février 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [H].
Un nouveau programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 22 septembre 2025, mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 14 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 novembre 2025.
À l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, précisant cependant que les permissions de sortie se passent bien et que les soins en ambulatoire devraient reprendre assez rapidement.
M. [Z] [H] n’a pas comparu, son conseil expliquant que celui-ci lui avait indiqué, lors de leur entretien téléphonique, ne pas vouloir venir à l’audience.
Le conseil de M. [Z] [H], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, ajoutant, sur interrogation du juge, que M. [H], qui dit faire confiance aux psychiatres qui le suivent, n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat de réintégration du 14 novembre 2025 émanant du Dr [I] que M. [Z] [H] présentait une recrudescence de sa symptomatologie délirante depuis une semaine, ses voix lui imposant de faire certaines choses et l’empêchant de réaliser certains actes du quotidien. Le médecin ajoutait que devant l’envahissement délirant une hospitalisation temps plein était nécessaire.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 20 novembre 2025 joint à la saisine, il est rappelé que le patient s’est présenté récemment avec une symptomatologie délirante plus marquée l’empêchant dans son quotidien (les voix l’empêchaient d’aller aux toilettes par exemple), raison pour laquelle il a été réhospitalisé. Il est indiqué que le patient est plus apaisé ce jour avec le cadre hospitalier et la réaugmentation de son traitement mais que la symptomatologie délirante reste présente et envahissante. Le médecin ajoute que le patient reprendra contact avec l’extérieur et son logement en prenant des permissions régulières sur les jours à venir. Il ajoute encore que M. [H] reste dans un déni de sa maladie psychiatrique, qu’il dit toujours “être le bras de Dieu”, présente des hallucinations acoustico-verbales et pense que le médecin est en communication avec lui la nuit ou à d’autres moments de la journée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé au vu de ces éléments, le patient ne pouvant assurer un consentement fiable dans le temps.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, mais il est fait état de ce que M. [H], qui ne conteste pas l’hospitalisation en cours, bénéficie de permissions de sortir qui se déroulent correctement.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés pendant un temps à M. [Z] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, étant précisé qu’il devrait pouvoir à nouveau bénéficier d’un programme de soins d’ici peu si l’évolution positive de son état clinique se poursuit.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [H] au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Novembre 2025 à :
— M. [Z] [H]
— Me Clara HERACLES
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [G] [H]
La Greffière,
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