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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03511 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTGM
Copie délivrée
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 18 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03511 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTGM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [B] [J],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
représenté par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Etablissement public [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN MIRALVES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J] s’est inscrit comme demandeur d’emploi en 2016.
Il a commencé à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 15 janvier 2016 pour un montant journalier net de 40,71 € et une durée maximale de 412 jours.
Le 18 novembre 2019, France travail a été alertée de sa situation de travail à réception d’une attestation employeur dématérialisée faisant état d’un emploi occupé par l’intéressé entre le 19 septembre 2016 et le 8 novembre 2019. Prenant connaissance de cet élément nouveau, France travail lui a adressé le 9 juin 2020 une notification de trop perçu à hauteur de 10 666,78 € versé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de décembre 2016 à décembre 2017.
Sans retour de sa part, il a été relancé par courrier du 13 juillet 2020.
A défaut de saisine de l’Instance Paritaire Régionale d’une demande d’effacement de sa dette ou d’échéancier, [3] lui a adressé une première mise en demeure le 17 août 2020 pour restitution de l’indu détecté.
M. [B] [J] a alors présenté une demande d’effacement de dette qui lui a été refusée par l’Instance Paritaire Régionale ce dont il a été informé par courrier du 15 juin 2021.
Par la suite, sans réaction de sa part, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 05 juillet 2021.
Le 08 août 2023, M. [B] [J] s’est réinscrit auprès de [4], désormais en charge du recouvrement de la dette.
Une troisième mise en demeure lui a été adressée le 16 octobre 2023.
En suivant, M. [B] [J] a demandé par message électronique à l’attention de sa conseillère un échéancier de remboursement de 50 € par mois. Celle-ci a refusé cette proposition qui correspondait à un remboursement en 214 mensualités, soit 7 ans de remboursement. Elle lui a fait une contreproposition de règlement en 24 mois à hauteur de 444 € par mois à compter du 15 novembre 2023.
Le 31 octobre 2023, [3] a reçu un remboursement de 666,78 € de la part de M. [B] [J], ramenant ainsi le solde de sa dette à 10 000,00 €.
Ce sera cependant son seul règlement.
Deux dernières mises en demeure lui ont été adressées les 22 janvier puis 21 mars 2024.
[3] a alors délivré une contrainte le 14 juin 2024, qui a été notifiée à M. [B] [J] par commissaire de justice le 18 juin 2024 ; l’accusé de réception est revenu signé.
M. [B] [J] a formé opposition à cette contrainte par courrier enregistré au tribunal judiciaire de Nîmes le 5 juillet 2024 ; avis en a été donné à [3] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 février 2025, l’établissement public administratif [4] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et le règlement annexé, de :
DEBOUTER M. [B] [J] de son opposition.
VALIDER la contrainte.
CONDAMNER M. [B] [J] à lui payer :
• 10 000 € en principal au titre du paiement indu ;
• 11,13 € de frais de recommandés ;
• 118,57 € au titre de l’émolument proportionnel ;
• 5.47 € au titre des frais de recommandé de commissaire de justice ;
CONDAMNER [3] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
* * *
Aux termes de son courrier enregistré au tribunal judiciaire de Nîmes le 5 juillet 2024, M. [B] [J] fait opposition à la contrainte du 14 juin 2024, qui lui a été notifiée par commissaire de justice le 18 juin 2024.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’action en répétition de l’indu
Selon l’article 27 du règlement de l’assurance chômage annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 – L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. ».
Aux termes de l’article 39 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage : « Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d’emploi atteste de l’exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d’allocations. Il atteste également de l’exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l’actualisation mensuelle de son inscription. ».
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
En application de l’article 1302-1 du même code « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, M. [B] [J] ne conteste pas avoir un reliquat de 10.000 euros à restituer à France travail se contentant de se poser la question de comment cette institution a pu lui laisser cet argent sans que cela ne soit constaté, ce qui est inopérant quant à son opposition. Il en va de même de ses allégations quant à son incapacité de rembourser le trop-perçu, lesquelles ne sont de surcroît étayées par aucun élément actualisé.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de [4] de condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des paiements indus.
L’établissement public administratif [4] n’apporte en revanche aucun élément quant à ses demandes de paiement de :
• 11,13 € de frais de recommandés,
• 118,57 € au titre de l’émolument proportionnel,
• 5.47 € au titre des frais de recommandé de commissaire de justice.
Il sera en conséquence débouté de ces chefs de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [B] [J] qui perd le procès sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande la condamnation de M. [B] [J] à payer une somme de 800 euros à [4] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 5 juillet 2024 formée par M. [B] [J] ;
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à l’établissement public administratif [4] la somme de 10.000 euros au titre du paiement indu ;
DEBOUTE l’établissement public administratif [4] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte ;
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à l’établissement public administratif [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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