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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PATRIMOINE OCCITAN c/ S.A.S. STARBAT MIDI PYRENEES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03671 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGH7
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 25 Juillet 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 13 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. PATRIMOINE OCCITAN, ès qualité de gestionnaire de la résidence “[Adresse 5]” et pour le compte de ses résidents M. [B] [N], M. [Y] [Z], M. [V] [E], M. [U] [N], Mme [D] [N], M. [L] [O], M. [R] [S], M. [K] [H], Mme [A] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.A.S. STARBAT MIDI PYRENEES,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la Société NOVILIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 537
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2018, la société I3C, maître d’ouvrage, a confié à la société Starbat Midi – Pyrénées la transformation d’un bâtiment hôtelier sis [Adresse 2] à [Localité 6] en bâtiment d’habitation comprenant seize logements, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architectes Atelier Architecture Diana.
La réception est intervenue le 15 mars 2019, avec réserves.
Par acte du 26 août 2020, la Sas Patrimoine Occitan, agissant en qualité de mandataire de plusieurs propriétaires se plaignant de désordres, a fait assigner la Sas Starbat Midi – Pyrénées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Starbat.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés a désigné M. [J] [G] en qualité d’expert judiciaire. Après extension de ses opérations à d’autres intervenants à l’acte de construire, cet expert a déposé son rapport le 4 avril 2022.
Par acte du 4 septembre 2023, la Sas Patrimoine Occitan indiquant être ‘gestionnaire de la résidence [Adresse 5]' et précisant être mandatée par M. [Z], M. et Mme [N], M. [X], M. et Mme [C] copropriétaires, a fait assigner la Sas Starbat Midi – Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement la Sas Starbat Midi – Pyrénées et le syndicat des copropriétaires :
— à payer la somme de 10 000 euros au titre des travaux de remise en état et de maîtrise d’œuvre à hauteur de 80% pour le premier et 20% pour le second,
— au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 80% pour le premier et 20% pour le second,
— au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise judiciaire de 6 932,40 euros TTC, à hauteur de 80% pour le premier et 20% pour le second,
— ordonner l’exécution provisoire.
Le 7 novembre 2023, la Sas Patrimoine Occitan a signifié des conclusions au fond aux fins de voir le tribunal judiciaire de Toulouse
Vu les articles 1104, 1231-1, 1792-4-3, 1792-6 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal,
— constater le caractère non contradictoire à l’égard des copropriétaires de la réception des travaux,
— dire et juger en conséquence non expiré le délai de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement,
— condamner au vu du rapport d’expertise, la société Starbat à verser aux demandeurs la somme de 7 000 euros pour que soient achevés les travaux de plantation,
— condamner la société Starbat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, rendue nécessaire par la résistance de la société Starbat d’un montant de 6 932,40 euros TTC,
A titre subsidiaire
— dire et juger, au vu du rapport d’expertise, non conformes aux règles de l’art les travaux de plantation réalisés par la société Starbat,
— condamner, en conséquence, la société Starbat à verser aux demandeurs la somme de 7 000 pour que soit réparé le dommage dû à cette inexécution par la réalisation des travaux nécessaires,
— condamner la société Starbat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, rendue nécessaire par la résistance de la société Starbat, d’un montant de 6 932,40 euros TTC.
Le 20 mars 2024, la Sas Starbat Midi – Pyrénées a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sas Patrimoine Occitan sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle, ainsi que la forclusion de la demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’incident avait été retenu à l’audience du 20 juin 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, compte tenu de la signification le 1er août 2024, en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] de conclusions d’intervention volontaire et au fond demandant au tribunal judiciaire de Toulouse de :
A titre liminaire :
— lui donner de son intervention volontaire à la présente instance,
— déclarer recevable cette intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la société Novilis Immobilier,
Sur le fond :
A titre principal :
— juger que le désordre relatif aux espaces verts revêt un caractère décennal ;
— juger que la responsabilité décennale de la Sas Starbat Midi – Pyrénées est engagée ;
— condamner la Sas Starbat Midi – Pyrénées à lui payer la somme de 10 371,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des espaces verts ;
A titre subsidiaire :
— juger que la Sas Starbat Midi – Pyrénées a commis des fautes ;
— juger que la responsabilité de la Sas Starbat Midi – Pyrénées au titre la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est engagée,
— condamner la Sas Starbat Midi – Pyrénées à lui payer la somme de 10 371,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des espaces verts ;
En toute hypothèse :
— condamner la Sas Starbat Midi – Pyrénées à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Starbat Midi – Pyrénées au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise.
Par avis du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a informé les parties de l’examen par la juridiction statuant au fond des fins de non recevoir soulevées par la Sas Starbat Midi – Pyrénées.
L’INCIDENT (désistement)
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 30 mai 2025, la Sas Patrimoine Occitan, déclarant agir ès qualités de gestionnaire de la Résidence [Adresse 5], située [Adresse 7] à [Localité 6] et pour le compte de ses résidents M. [B] [N], M. [Y] [Z], M. [E] [V], M. [U] [N], Mme [D] [N], M. [L] [O], M. [R] [S], M. [K] [H], Mme [A] [H], demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement de l’instance introduite par la Sas Patrimoine Occitan à l’encontre de la Sas Starbat Midi – Pyrénées,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et honoraires,
— débouter la Sas Starbat Midi – Pyrénées de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 14 mai 2025, la Sas Starbat Midi – Pyrénées demande au juge de la mise en état de :
— constater l’acceptation du désistement de la Sas Patrimoine Occitan agissant en qualité de Pour le compte de M. [B] [N], M. [Y] [Z], M. [V] [E], M. [U] [N], Mme [D] [N], M. [L] [O], M. [R] [S], M. [K] [H], Mme [A] [H] et ès qualités de gestionnaire de la Résidence [Adresse 5],
— condamner à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure la Sas Patrimoine Occitan agissant pour le compte de M. [B] [N], M. [Y] [Z], M. [E] [V], M. [U] [N], Mme [D] [N], M. [L] [O], M. [R] [S], M. [K] [H], Mme [A] [H] et ès qualités de gestionnaire de la Résidence [Adresse 5],
— la condamner aux dépens de la présente procédure ainsi que des dépens de référés et frais d’expertise de M. [J] [G].
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, retenu à l’audience du 13 juin 2025, a été mis en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 399 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la Sas Starbat Midi – Pyrénées acquiesçant au désistement d’instance de la Sas Patrimoine Occitan, il y a lieu de déclarer parfait ledit désistement.
Sur les frais du désistement
Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, l’instance n’est pas éteinte, compte tenu de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires qui a repris les demandes dirigées contre la Sas Starbat Midi – Pyrénées.
Les dépens de l’incident seront en revanche mis à la charge de la Sas Patrimoine Occitan.
S’agissant des frais irrépétibles, il y convient de rappeler que la Sas Patrimoine Occitan a fait assigner dans un premier temps la Sas Starbat Midi – Pyrénées, seule, alors qu’elle dirigeait ses demandes contre celle-ci et également contre le syndicat des copropriétaires. Dans un second temps, la Sas Patrimoine Occitan a maintenu contre la Sas Starbat Midi – Pyrénées des demandes au titre de la reprise des espaces verts qui constituent des parties communes, alors que seul le syndicat des copropriétaires, qu’elle n’avait pas assigné, avait qualité à agir.
Il n’apparaît donc pas équitable de laisser à la Sas Starbat Midi – Pyrénées la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense face aux demandes de la Sas Patrimoine Occitan. En conséquence, cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d’instance de la Sas Patrimoine Occitan à l’égard de la Sas Starbat Midi – Pyrénées, et déclare parfait ledit désistement,
Condamne la Sas Patrimoine Occitan aux dépens de l’incident,
Réserve les dépens de l’instance au fond,
Condamne la Sas Patrimoine Occitan à verser à la Sas Starbat Midi – Pyrénées la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’instance se poursuivra entre :
— DEMANDEUR : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Novilis Immobilier
— DEFENDEUR : la Sas Starbat Midi – Pyrénées,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 octobre 2025 avec injonction péremptoire de conclure à Me Hirchi pour le syndicat des copropriétaires.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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