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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NESW
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[H] [X]
C/
S.A. COMPAGNIE AVANSUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
Me Fanny DE BECO – 311
copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
Me Fanny DE BECO – 311
la SELARL RACINE – 57 B
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. COMPAGNIE AVANSUR (RCS NANTERRE 378 393 946) exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 12 septembre 2021, Madame [H] [X] a été victime d’une accident de la circulation au [Localité 10] lors duquel, conductrice de son véhicule, elle a été percutée par l’arrière par un véhicule conduit par Madame [J] [C] assuré auprès de la Compagnie AVANSUR.
Se plaignant de douleurs au niveau de la hanche droite et au niveau des cervicales, elle a consulté le Docteur [S] médecin généraliste, qui lui a prescrit des séances de massage et de rééducation par kinésithérapie, un collier cervical en mousse ainsi qu’un traitement anti-inflammatoire et des radiographies.
Se plaignant de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur suite à une expertise amiable du Docteur [V] dont les conclusions ne prennent pas en compte l’interruption volontaire de grossesse intervenue en novembre 2021, ni les conséquences psychologiques endurées, Madame [H] [X] a fait assigner en référé la S.A. COMPAGNIE AVANSUR et la CPAM de [Localité 13] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 26 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement par l’assureur de sommes de :
— 3 000,00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— 2 000,00 € à titre de provision ad litem,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire sur minute de la décision.
La S.A. COMPAGNIE AVANSUR formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément à la mission d’expertise, indique qu’elle ne s’oppose pas à la mobilisation de sa garantie, souhaite que la provision soit limitée à la somme de 1 000,00 € au regard des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport d’expertise du Docteur [V] qui exclut toute imputabilité de l’interruption volontaire de grossesse et des répercussions psychologiques subies à l’accident de la circulation et conclut au rejet du surplus.
La CPAM de [Localité 13] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu à l’audience, mais a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Madame [H] [X] présente notamment des copies des pièces liées à l’accident survenu le 12 septembre 2021, le constat amiable de déclaration d’accident, les échanges de courriels et courrier avec l’assurance MATMUT, ainsi que le rapport d’expertise du Docteur [V] du 26 janvier 2022, ainsi que des copies de son dossier médical comprenant des ordonnances, des radiographies et comptes-rendus, deux attestations de témoins et enfin les justificatifs d’arrêts de travail et de prolongation ainsi qu’une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subies par Madame [H] [X] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le choix des chefs de mission de la mission relève de l’appréciation souveraine du juge des référés pour anticiper au mieux les questions que pourra se poser le tribunal et le modèle habituellement suivi sera retenu.
Sur les demandes de provisions :
La matérialité de l’accident survenu et l’implication du véhicule assuré par la S.A. COMPAGNIE AVANSUR ne sont pas contestées, ni le droit à indemnisation du préjudice subi par la demanderesse.
Faute d’éléments en l’état permettant d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’interruption volontaire de grossesse et les souffrances psychologiques endurées en résultant avec l’accident du 12 septembre 2021, il convient de s’en tenir à l’évaluation des préjudices faites par le Docteur [V], qui retient des souffrances endurées de 1,5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 2 % en lien avec l’accident, de sorte qu’une provision de 3 000,00 € sera accordée de ce chef compte tenu de la jurisprudence en la matière permettant de retenir 2 000,00 € minimum pour les souffrances endurées et 1 000,00 € minimum pour le DFP.
Rien n’autorise en l’état à considérer que la demande d’expertise est justifiée tant que l’expert n’a pas rendu son rapport, ce qui permettra une comparaison avec les conclusions du Docteur [V]. Il n’y a donc pas lieu à provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade de la procédure il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte que chaque partie conservera ses dépens à sa charge et qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire sur minute au sens de l’article 489 du code de procédure civile en l’absence d’urgence particulière, de sorte que cette demande sera donc rejetée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Madame [H] [X] et désignons pour y procéder le
Docteur [M] [E],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
CHU de [Localité 14], Service Médecine Légale [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Madame [H] [X] devra consigner la somme de 1 500 € au greffe avant le 14 janvier 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025,
Condamnons la S.A. COMPAGNIE AVANSUR à payer à Madame [H] [X] la somme de 3 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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