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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 27 mai 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7DE
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. LES CRETS DE [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 9], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 662 772
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE, représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8
et
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 4] (COTE D’IVOIRE)
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 08 Avril 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [L] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot numéro 0122 à usage d’appartement, le lot numéro 0305 à usage de cave, et le lot numéro 0398 à usage de parking au sein de la copropriété [Adresse 10], située [Adresse 1] à [Localité 7].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Les Crets De [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Aedes Grand [Localité 9], a adressé à Mme [N] [L] une relance le 29 novembre 2023 et une mise en demeure en date du 28 juin 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Les Crets De [Localité 6] a fait citer Mme [N] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 2923,94 euros au titre des charges votées en assemblée générale échues ;
— la somme de 360 euros TTC au titre des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat ;
— la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance.
L’assignation n’ayant pas pu être signifiée à personne, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut en l’absence de comparution du défendeur à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5], en particulier :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024,
— les appels de fonds 2023 et 2024,
— l’extrait de compte du 20 août 2024,
qu’après déduction des frais de mise en demeure, relevant des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965, Mme [N] [L] ne s’est pas acquittée de la somme de 2779,94 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2024.
La demande du syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus de 2779,94 euros.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur l’extrait de compte du 20 août 2024, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 144 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, alors que le préjudice résultant dans le retard sera compensé par le cours des intérêts au taux légal. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [N] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut,
Condamne Mme [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5] la somme de 2779,94 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne Mme [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5] la somme de 144 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Crets de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [L] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean [Localité 8] BOGUE
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