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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 7 févr. 2025, n° 24/06712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/25
à : S.A.S. EVENDI
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à : Maître Gautier GISSEROT
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/06712
N° Portalis 352J-W-B7I-C6U7D
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0218
DÉFENDERESSE
S.A.S. EVENDI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [V], associé de la société BUILD, société HOLDING
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
ORDONNANCE
par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 février 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/06712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6U7D
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [P] [I] a fait assigner la SAS EVENDI devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1344 du code civil, L.121-1.I.2.g et L.217-17 du code de la consommation de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
1.123 € à titre principal, correspondant au prix d’un buggy défectueux qu’il a retourné à la société venderesse, et dont il n’a jamais obtenu le remboursement, malgré ses nombreuses réclamations et mises en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024,
3.500 € en réparation du préjudice qu’il indique avoir subi,
4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens
Il a en outre sollicité la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site « le mini-rider », aux frais de la SAS EVENDI.
A l’audience 07 janvier 2025, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La SAS EVENDI a été citée à domicile conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
A l’audience, s’est présenté, pour représenter la SAS EVENDI, Monsieur [D] [V] qui a indiqué être associé de la société BUILD, société HOLDING.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, le montant de la demande présentée par Monsieur [P] [I] étant inférieure à 10.000 €, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Selon l’article 414 du même code, quiconque entend représenter une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
En l’espèce, la SAS EVENDI est une société par actions simplifiée, laquelle est généralement représentée en justice par son président, qui selon l’extrait Kbis produit par le conseil de Monsieur [P] [I], est elle-même une société par actions simplifiée à savoir la SAS HEA.
Or Monsieur [D] [V] ne produit pas les statuts de la SAS EVENDI ni deux de la SAS HEA, lesquels seuls permettraient de déterminuer qui a qualité pour les représenter en justice. Il ne justifie pas du lien qu’il entretient avec ces deux sociétés. Il ne justifie pas davantage avoir reçu mandat ou mission de représenter la SAS EVENDI ou la SAS HEA.
En conséquence, Monsieur [D] [V] n’a pas qualité pour représenter la SAS EVENDI qui sera considérée comme étant non comparante.
Le montant de la demande de Monsieur [P] [I] étant inférieur à 5.000€, de sorte que le juge des référés statue en dernier ressort et la SAS EVENDI n’ayant pas été citée à personne, la décision sera rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Décision du 07 février 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/06712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6U7D
Aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Selon les articles 1224 et suivants du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] a commandé le 15 avril 2024 à la SAS EVENDI un « buggy » électrique pour enfant et a réglé la somme de 1.123 € ainsi qu’en attestent le bon de commande et la facture de l’objet litigieux versées aux débats (pièces n° 1 et 2 de Monsieur [P] [I]).
Cette commande a été annulée et le « buggy » défectueux restitué à la SAS EVENDI qui s’est engagée par courriel des 27 juin et 25 juillet 2024 à rembourser à Monsieur [P] [I] la somme qu’il avait réglée (pièces n° 4 et 5 de Monsieur [P] [I]). Après plusieurs courriels adressés à la SAS EVENDI, le conseil de Monsieur [P] [I], par lettre avec accusé de réception du 07 octobre 2024, a mis en demeure ladite société de lui rembourser la somme de 1.123 €. Cette mise en demeure est demeurée vaine.
La défectuosité du produit livré, qui n’est pas contestée par la SAS EVENDI qui a accepté, aux termes des pièces versées aux débats, de le reprendre et de rembourser Monsieur [P] [I], est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat liant les parties et la restitution du montant réglé par ce dernier.
En ces conditions, la créance contractuelle n’est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum. La SAS EVENDI sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [P] [I] la somme provisionnelle de 1.123 €, outre intérêts légal à compter du 07 octobre 2024, date de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société défenderesse, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il sera accordé à Monsieur [P] [I] une provision de 250 € à valoir sur les dommages et intérêts qu’il sollicite, compte tenu du défaut de réaction de la SAS EVENDI à ses différentes réclamations, malgré la reconnaissance de la défectuosité du produit livré et sa restitution par Monsieur [P] [I].
Sur la publication de la décision
L’article L.132-4 du code de la consommation qui prévoit que le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, est applicable en vertu des dispositions qui le précèdent et le suivent, aux personnes morales déclarées responsables pénalement.
En conséquence, le juge des référés, qui statue en matière civile, n’a pas compétence pour connaître de la demande de Monsieur [P] [I].
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 750 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS la SAS EVENDI à verser à Monsieur [P] [I] la somme provisionnelle de 1.123 € à titre principal, outre intérêts légal à compter du 07 octobre 2024,
CONDAMNONS la SAS EVENDI à verser à Monsieur [P] [I] la somme provisionnelle de 250 € à valoir sur les dommages et intérêts,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la demande de publication de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SAS EVENDI à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS EVENDI aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris,
La greffière, La présidente,
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