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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOI
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[C] [P]
Chez Mr [P] [I]
48 rue Cherubini
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, Monsieur [C] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.
Par décision du 28 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [C] [P] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53mois ;
— application du taux maximum de 3,71 %,
— mensualité de remboursement de 697,82 euros
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 26 février 2025, Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 8 février 2025 en contestant le montant de la mensualité de remboursement qu’il estime trop élevée.
Par courrier du 4 mars 2025, reçu au greffe du tribunal le 10 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 juin 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 25 avril 2025, France TRAVAIL communiquait sa créance (15 987,45€)
par courrier reçu le 6 mai 2025, la MACIF communiquait sa créance (448,67€)
par courrier reçu le 30 avril 2025, LCL rappelait le montant de ses créances
À l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [P], comparant en personne, indique être agent de voie SNCF en CDI depuis 2023 et percevoir 2 500 euros par mois en moyenne. Il vit chez ses parents quand il est au Havre et avec des cousins quand il va à Paris pour travailler. Il va bientôt avoir un logement attribué par la SNCF à Paris. Il s’agit d’un T4 car il va s’installer avec sa conjointe avec qui il a un enfant né en août 2024. Sa conjointe ne travaille pas. Il demande une baisse de la mensualité. Il estime pouvoir payer entre 150 à 200 euros par mois pour ses créanciers.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [P] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 26 février 2025, alors que celle-ci lui a été notifiée le 8 février 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Le montant total de l’endettement du débiteur est d’un montant de 34 877,13 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [P], âgé de 37 ans, est agent de voie SNCF depuis 2023 en CDI. Il perçoit en moyenne 2 500 euros par mois (12 504,60 euros cumul net imposable jusqu’à mai 2025).
Il est hébergé par ses parents lorsqu’il rentre au Havre et paye une participation à ses cousins à Paris où il se rend pour travailler. Il a un enfant qui vit avec sa mère pour l’instant.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 798 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Monsieur [P] perçoit en moyenne 2 500€ par mois.
Monsieur [P] doit faire face aux dépenses suivantes :
— assurance, mutuelle : 18 euros,
— forfait de base : 853 euros,
— impôts : 43 euros,
— logement : 400 euros
soit un total de 1 314 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [P] est donc de 1 186 euros et au vu du barème des quotités saisissables, il pourrait lui être saisi une somme de 798 euros.
Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité réelle de remboursement était de 1 068€. C’est pourquoi la commission de surendettement avait retenu comme capacité de remboursement celle qui peut lui être saisie dans le cadre d’une saisie sur rémunération, soit la somme maximum de 697,82 euros.
Or, la quotité saisissable actuelle est même supérieure à celle retenue par la commission de surendettement. Toutefois, il ne sera retenu que la capacité de la commission de surendettement pour tenir compte pendant le plan prévu sur une durée d’environ 4 ans et demi, de l’augmentation du coût de la vie et du fait qu’il va s’installer à plus ou moins long terme à Paris avec sa conjointe et son enfant.
Dès lors, il conviendra de rejeter le recours Monsieur [P] et de dire que le plan tel qu’établi par la commission recevra application.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [P] mais au fond le rejette ;
MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 28 janvier 2025 ;
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 697,82 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [C] [P] ;
RÉDUIT à 3,71% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [C] [P] pendant une durée maximale totale de 53 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 2 octobre 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [C] [P] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [C] [P], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [C] [P] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [C] [P] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [C] [P] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [C] [P] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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