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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AGNUS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 15 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04177 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDN3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. NEMESIS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 881.522.817 prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [P] domicilié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SASU CAMILLERI GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 792 170 946 et dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE et Kévin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 10.06.2025 et avancé à ce jour.
N° RG 23/04177 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDN3
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NEMESIS est propriétaire de lots dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7].
Le 28 juin 2023 une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s’est tenue. Le procès-verbal de ladite assemblée générale contient notamment une résolution n°6 relative à la réfection des toitures.
Par acte délivré le 24 août 2023, la SCI NEMESIS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée du 28 juin 2023, d’annulation de l’entière assemblée du 28 juin 2023 et d’annulation de l’entière résolution 6 et par conséquent des résolutions 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 de l’assemblée du 28 juin 2023.
La clôture a été fixée au 25 mars 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SCI NEMESIS demande au Tribunal, sur le fondement des articles 74, 122, 378, 789 du Code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :
— statuant ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,
— déclarer en toute hypothèse irrecevable la demande de sursis à statuer et débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de la demande de sursis à statuer,
— prononcer l’annulation du procès-verbal de l’assemblée du 28 juin 2023,
— prononcer l’annulation de l’entière assemblée du 28 juin 2023,
— prononcer l’annulation de l’entière résolution 6 et par conséquent des résolutions 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 de l’assemblée du 28 juin 2023,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui verser la somme de 3600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance, le tout au profit de son avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile, outre que le demandeur sera dispensé de supporter la charge d’une quelconque somme par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI NESMESIS soutient que la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur est irrecevable en ce qu’il a présenté des défenses au fond par conclusions du 30 mai 2024, et qu’elle est infondée puisque l’action concerne au principal l’assemblée en toutes ses résolutions du 28 juin 2023 et non pas uniquement la résolution n°6. Elle argue de ce que chaque assemblée des copropriétaires est autonome et considère que l’événement de juillet 2025 comme terme du sursis à statuer relève de l’imaginaire.
Sur le fond, la SCI NEMESIS soutient l’absence de validité de l’assemblée du 28 juin 2023, notamment en ce que le procès-verbal tel que notifié n’est pas signé et certifié conforme à l’original et en ce que l’élection du président de séance pose difficulté, et estime que le procès-verbal est dénué de force probante. Elle fait à cet égard observer que tant la feuille de présence que le procès-verbal mentionnent qu’elle totalise 676 voix, ce qui est inexact.
N° RG 23/04177 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDN3
S’agissant de l’absence de validité de l’entière résolution 6 la SCI NEMESIS formule divers griefs tels que l’inexécution des résolutions 5 et 6 de l’assemblée du 29 juin 2021 selon l’article 18 I. de la loi du 10 juillet 1965 ; l’inexécution de la résolution 17.1 de l’assemblée du 27 septembre 2022 ; le défaut de notification selon l’article 11 I. 3° du décret du 17 mars 1967 des conditions essentielles du contrat ou, en cas de mise en concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; le défaut de notification selon l’article 11 I. 7° du décret du 17 mars 1967 du projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées notamment à l’article 24 II au titre des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ; le fait que les copropriétaires n’ont pas eu la possibilité de choisir entre les différents devis ; le fait, s’agissant de la résolution 6.7, que le tableau de répartition des travaux annexé à la convocation contient un montant de la dépense et une répartition erronés.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION demande au Tribunal, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 378 du Code de procédure civile :
— d’ordonner un sursis à statuer de la présente instance tendant à l’annulation de l’entière résolution n°6 de l’assemblée générale du 28 juin 2013,
— d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la purge du délai de recours contre les décisions prises par l’Assemblée Générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], conformément à l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, soit jusqu’au début du mois de juillet 2025,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur expose que la prochaine Assemblée Générale de la copropriété est convoquée pour le 30 avril 2025 et qu’à l’ordre du jour est porté, en points : n°8 : « Vote pour annuler les résolutions 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 de l’Assemblée Générale du 28/06/2023 concernant les travaux de réfection de toiture » et n°9 : « Vote pour maintenir les résolutions 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 de l’Assemblée Générale du 28/06/2023 concernant les travaux de réfection de toiture ».
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION demande au Tribunal, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 378 et suivants et 802 du Code de procédure civile :
— de révoquer l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures en réponse,
— d’ordonner un sursis à statuer de la présente instance tendant à l’annulation de l’entière résolution n°6 de l’assemblée générale du 28 juin 2013,
— d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la purge du délai de recours contre les décisions prises par l’Assemblée Générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], conformément à l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, soit jusqu’au début du mois de juillet 2025,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur argue de ce que les conditions de recevabilité de la demande de sursis à statuer sont réunies. Il ajoute que la prochaine assemblée générale est convoquée pour le 30 avril 2025, que la notification du procès-verbal sera effectuée la première semaine de mai 2025 de sorte que le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 va courir jusqu’à la première quinzaine de juillet 2025. Elle fait valoir que ce délai n’a donc rien d’imaginaire, au contraire de ce que soutient la SCI NEMESIS.
A l’audience du 8 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Le premier alinéa de l’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Le troisième alinéa de cet article dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, à laquelle la demanderesse ne s’oppose pas.
Sur la demande de sursis à statuer
Les articles 378 et 379 du Code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il ressort de l’article 789 du même Code que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (1°). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, le défendeur produit un avis de convocation en date du 24 mars 2025 pour une assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 avril 2025 et contenant notamment les deux résolutions suivantes : « vote pour annuler les résolutions 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 de l’assemblée générale du 28/06/2023 concernant les travaux de réfection de toiture » (n°8) et « vote pour maintenir les résolutions 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 de l’assemblée générale du 28/06/2023 concernant les travaux de réfection de toiture » (n°9).
La demande de sursis à statuer est recevable en ce :
— que les dispositions relatives au sursis à statuer, à savoir les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, figurent dans la partie dudit Code relatif aux incidents d’instance ce qui permet de considérer que l’article 789 ne leur est pas applicable,
— qu’il est par ailleurs et surtout considéré que le motif de cette demande, à savoir la convocation datée du 24 mars 2025 à une assemblée générale le 30 avril 2025, a été révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et aux précédentes conclusions du défendeur.
Au regard de l’objet du litige et dans un souci de bonne administration de la justice la demande tendant à un sursis à statuer est fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoirie,
Déclare recevables les conclusions et les pièces du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION signifiées le 27 mars 2025,
Sursoit à statuer dans l’attente de la tenue de l’assemblée générale qui se tiendra le 30 avril 2025 et jusqu’à la purge du délai de recours contre les décisions prises par ladite assemblée générale,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Septembre 2025 à 10h00 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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