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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 nov. 2024, n° 22/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Novembre 2024
RG N° RG 22/01950 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WREU / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [K]
C /
[H] [U] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590
DEFENDEUR :
Madame [H] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Edouard NEHMAN, vestiaire : 1590
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [U], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (69) ;
et
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 mars 2018 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [K] et Madame [H] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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