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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 24 juil. 2025, n° 22/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01083 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2P2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laurence BRUN de la SELARL TUGAS & BRUN, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [N] [P] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR-LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 9 janvier 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil le divorce aux torts de l’époux de :
— Madame [P] [N]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (40)
et
— Monsieur [D] [V]
Né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 8] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juin 2016 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande que l’indemnité d’occupation ne commence à courir qu’à compter du 26 septembre 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 août 2022 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Madame [N] [P] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Sur les enfants :
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande d’audition des enfants ;
SUPPRIME la part contributive à l’entretien des enfants [X] et [T] [D] telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [I] [D] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès de ladite enfant s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h,
— la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées en quatre périodes d’égale durée,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire à sa résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement), les frais de trajet étant supportés par le père ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Madame [P] [N] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] une pension alimentaire fixée à CENT VINGT EUROS (120 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale x dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = --------------------------------------------------------------------------------- indice du mois de janvier 2023
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
FIXE en alternance hebdomadaire la résidence de l’enfant [T] [D], à défaut de meilleur accord du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père et inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées de façon à réunir la fratrie [T] – [I] ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs à l’enfant [T] seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent la moitié de la dépense engagée ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants [T] et [I] seront partagés par moitié, et notamment les frais de voyage scolaire, les frais médicaux restant à charge, les frais de BSR, de code et de permis de conduire, d’assurance automobile, de scooter et réparation et entretien des véhicules seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 € (sauf pour l’assurance qui est obligatoire et pour les frais médicaux) et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent la moitié de la dépense engagée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants de ce tribunal (cabinet 2) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’enquête sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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