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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 4 déc. 2025, n° 23/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04402 du 4 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/01023 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IG2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 17 Novembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN [Y]
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] ( ci-après [12] ) a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de M. [Y] [B] une contrainte, signifiée le 6 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 19 525, 78 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de juin 2017, d’octobre, de novembre et de décembre 2018, d’octobre, de novembre et de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020.
Le 20 mars 2023, M. [Y] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 23 octobre 2025.
M. [Y] [B] , représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, affirme, d’une part, qu’aucune mise en demeure ne lui a été transmise avant la délivrance de la contrainte et, d’autre part, que l’action en recouvrement engagée par l’URSSAF est prescrite.
Il demande en conséquence au Tribunal de :
— juger à titre principal que la contrainte signifiée est nulle à défaut de signature de celle-ci, à défaut de mise en demeure préalable, de signature des mises en demeures, de la prescription de la dette, conteste le bien fondé de la dette ;
— à titre subsidiaire la suspension de l’exécution provisoire et la mise en place d’un échéancier.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de :
— rejeter les demandes et prétentions de M. [Y] [B] ;
— valider la contrainte , et condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de 19 525, 78 euros de majorations de retard, outre les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, M. [Y] [B] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de signature de la contrainte
M. [Y] [B] fait état de deux contraintes pour demander la nullité de la contrainte querellée.
Le Tribunal observe que la simple lecture continue de la contrainte du 28 février 2023 fait état de quatre pages soit deux feuillets avec la mention d’une même créance.
Aussi les arguments développés sur l’existence d’une pluralité de contraintes sont rejetés.
De plus, il est constaté que la signature du directeur de l’URSSAF [9] est bien portée sur la contrainte du 28 février 2023 et il importe peu que cette signature soit pré-imprimée , cette dernière modalité n’affectant en rien la validité de la contrainte. Il ne fait aucun doute que la volonté de sa signature est la mise en recouvrement d’une créance.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen de nullité de la contrainte tiré de l’absence de mises en demeure préalables
La régularité formelle de la contrainte est régie par les dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, M. [Y] [B] soutient que la contrainte litigieuse serait nulle en raison de l’absence d’envoi préalable de la mise en demeure à son attention.
Il résulte néanmoins des pièces produites par l’URSSAF [9] que l’organisme a émis une mise en demeure en date du 7 novembre 2022, pour la période d’octobre, de novembre et de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020, notifiée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu distribué et signé le 9 novembre 2022. De même, l’URSSAF [9] produit la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour la période d’octobre, de novembre et de décembre 2018 et de juin 2017 dont l’avis de réception est revenu distribué et signé le 14 janvier 2019. Les mises en demeures et leurs accusés de réception concordent.
De surcroit, il est rappelé qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse. Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet, l’URSSAF n’ayant qu’ une obligation de moyen sur la preuve de l’envoi d’une mise en demeure à la dernière adresse connue du cotisant.
En conséquence, le grief formulé par M. [Y] [B] est manifestement infondé, et sa contestation de ce chef doit être rejetée.
Les mises en demeure notifiées comportent des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent conformément aux dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Aucune disposition légale n’ impose que ces mises en demeure soient signées, la simple mention de l’organisme social est suffisante.
Ce moyen est rejeté.
Le requérant estime que la contrainte ne fait pas référence au date des mises en demeure et qu’il est constaté des différences de date.
La lecture de la mise en demeure du 9 janvier 2019 relative aux cotisations pour la période d’octobre, de novembre et de décembre 2018 et de juin 2017 permet de constater un numéro de dossier 0064277459. La lecture de la contrainte faisant référence à cette mise en demeure portant sur portant les cotisations du d’octobre, de novembre et de décembre 2018 et de juin 2017 permet de constater un numéro de dossier identique.
La lecture de la mise en demeure du 7 novembre 2022 relative aux cotisations pour la période d’octobre, de novembre et de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020 permet de constater un numéro de dossier 0070226267. La lecture de la contrainte faisant référence à cette mise en demeure portant sur portant les cotisations du d’octobre, de novembre et de décembre 2018 et de juin 2017 permet de constater un numéro de dossier identique.
Les éléments du numéro de dossiers, de la nature, du montant et la période des cotisations sont repris dans la contrainte permettant au requérant de connaître le fondement de sa dette s’agissant de sa nature, de son montant et de sa période. Aucun grief ne peut être relevé en la matière sur une quelconque incompréhension du fondement de sa dette indépendamment d’une différence entre la date de la mise en demeure et la date de la mise en demeure portée sur la contrainte.
De même, la validité d’une mise en demeure ou de la contrainte ne sont pas affectées par cette réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
En conséquence la procédure de recouvrement est déclarée régulière.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
En application de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Cette période s’apprécie à compter de la fin d’année civile au titre de laquelle elles sont des. Cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En conséquence selon les dispositions ci-dessus mentionnées, la mise en demeure du 9 janvier 2019 a bien été émise dans le délai de prescription pour les cotisations de juin 2017, d’octobre, de novembre et de décembre 2018. De même, la mise en demeure du 7 novembre 2022 a bien été émise dans le délai de prescription pour les cotisations d’octobre, de novembre et de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020.
Le moyen est rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Contrairement aux affirmations du Conseil de M. [Y] [B], il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’URSSAF [9] justifie du principe, du calcul et du montant de sa créance actualisée, tandis que M. [Y] [B] ne produit aucun élément ni ne développe d’argumentation de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette dette.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par M. [Y] [B], de valider la contrainte décernée pour un montant de 19 525, 78 € , et de condamner M. [Y] [B] au paiement de cette somme.
Sur la demande d’échéancier
Au terme de l’article R. 243-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Il en résulte que seul le Directeur de la Caisse de sécurité sociale a qualité pour accorder un échéancier ou des délais de paiement.
La demande d’échéancier est déclarée irrecevable.
Sur la suspension de l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La demande de suspension de l’exécution provisoire est rejetée, M. [Y] [B] n’apportant aucun élément objectif sur sa demande notamment sur la nature de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de M. [Y] [B] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière la contrainte du 28 février 2023 émise à l’égard de M. [Y] [B] pour un montant de 19 525, 78 euros au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations pour la période de juin 2017, d’octobre, de novembre et de décembre 2018, d’octobre, de novembre et de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020 ;
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [Y] [B] à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023 émise à l’égard de M. [Y] [B] pour un montant de 19 525, 78 euros au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations pour la période de juin 2017, d’octobre, de novembre et de décembre 2018, d’octobre, de novembre et de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 14 février 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales, contributions sociales et majorations ;
Déboute M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Déclare irrecevable la demande d’échéancier de M. [Y] [B] ;
Valide ladite contrainte pour la somme de 19 525, 78 € , dont 930 € de majorations de retard, et condamne M. [Y] [B] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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