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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/10340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10340 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/10340 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFGW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [N]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [V] [N], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut, en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10340 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFGW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualités, a fait assigner Mme [V] [N] devant ce tribunal en sa 11ème chambre civile, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 990 euros, au titre de la facture impayée n°2023-12-5892 du 12 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ; il sollicitait en outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D441-5 du code de commerce et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les frais d’exécution et droits de recouvrement et d’encaissement.
Il faisait valoir que Mme [V] [N] avait souscrit en date du 2 décembre 2022 avec effet au 12 décembre 2022 à une formation, comprenant une année offerte à l’abonnement Business et que le contrat était renouvelable par tacite reconduction pour douze mois selon l’article 6 des conditions générales, sauf dénonciation dans les conditions de l’article 11.
Il soutenait qu’en l’absence de résiliation par Mme [V] [N] dans les 30 jours qui précédaient la tacite reconduction, l’abonnement avait été tacitement reconduit pour une année à compter du 12 décembre 2023. Il ajoutait que la SAS TROUVERMONARCHITECTE avait elle-même respecté ses obligations en mettant en ligne le profil du décorateur sur le site www.trouver- mon-décorateur.fr et n’était tenue qu’à une obligation de moyens de faciliter les relations entre le décorateur et ses potentiels clients.
A l’audience du 5 mai 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE – dont le représentant légal n’était plus assisté par son administrateur judiciaire suite au jugement du 14 octobre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde (ainsi qu’elle en a justifié par une note d’information du 18 décembre 2024) -, était représentée par son conseil.
Elle s’est référée à son assignation, mais a produit des pièces complémentaires : enveloppe « docusign » et RIB adressé par la défenderesse. Elle a demandé un jugement.
Mme [V] [N] n’a pas comparu, bien que citée à étude.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
De plus, aux termes des dispositions de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Au regard des dispositions légales rappelées ci-dessus, il existe deux types de signatures, dites « électroniques », une différence en résultant, s’agissant de la charge de la preuve :
— d’une part, la signature électronique, dite « qualifiée », répondant aux critères de l’article 1367 du code civil, et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 qui renvoie au règlement européen n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), notamment, après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, étant rappelé qu’il s’agit d’une présomption simple ;
— d’autre part, la signature électronique, dite « simple », ne répondant pas à ces conditions, c’est-à-dire une signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié, ou sans vérifications de l’identité du signataire, et qui n’est pas dépourvue de toute force probante, mais pour laquelle il appartient à la partie qui s’en prévaut de justifier, en outre, que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont, notamment, examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie d’un document officiel d’identité, absence de dénégation d’écriture, exécution totale, ou partielle, de la convention litigieuse, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société TROUVERMONARCHITECTE verse aux débats la copie papier du « bon de commande » – accepté suivant signature électronique par [V] [N] pour l’entreprise " [V] [N] " le 2 décembre 2022 à [Localité 8] -, la date de mise en ligne demandée sur « trouver-mon-decorateur.fr » (date de démarrage de l’abonnement et de paiement pour le renouvellement) étant le 12/12/2022 et la formule choisie étant : " RE2020 & LOGICIELS" pour une formation du 21/12/2022 au prix de 625 euros HT, soit 750 euros TTC, puis 825 €/an, soit 990 € TTC ; il est mentionné à côté de la formule choisie : " Première année formule BUSINESS offerte ! ".
Ce bon de commande et les conditions générales de prestations de services jointes, invoquées au soutien de la demande en paiement de l’abonnement renouvelé par tacite reconduction, portent la référence « DocuSign Enveloppe ID : 06F47BB6-4134-43DE-91ED-A459317F0709F. »
Or pour authentifier la signature électronique, la demanderesse produit une enveloppe docusign – dont il ressort que le « niveau de sécurité » est un « e-mail » et qu’il n’y a eu aucune authentification de compte -, dont l’identifiant n’est pas celui ci-dessus indiqué mentionné sur le bon de commande et sur les conditions générales de prestations de services mais : « E9FB22E4-DCEF-416A-88AF-51F8EEC46859 »; et le RIB au nom de [V] [N] dont elle justifie par ailleurs, pour compléter la signature électronique dite « simple », porte la même référence d’identifiant que celle mentionnée sur cette enveloppe « DocuSign », donc différente de celle mentionnée sur le bon de commande et les conditions générales de prestations de services.
Dès lors, la société demanderesse échoue à rapporter la preuve de la signature du contrat par la défenderesse. Son identification et l’intégrité de l’acte ne sont pas assurées.
Elle ne s’est donc pas abonnée à une formule business renouvelable par tacite reconduction à échéance du 12/12/2023 au prix de 990 euros TTC.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE doit donc être déboutée de l’ensemble de sa demande et supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens de la présente instance et la DEBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La 1ère Vice-Président
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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